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1990009483 BE

1990009483 18 AVRIL 1990. - Arrêté royal autorisant certaines autorités du Ministère de la Justice à accéder au Registre national des personnes physiques. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-06-1990 et mise à jour au 07-09-2001)

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1990009483

Pour l'accomplissement des tâches qui relèvent de leur compétence, le Ministre de la Justice et les fonctionnaires désignés aux articles 2 et 3 sont autorisés, dans les limites fixées aux mêmes articles, à accéder au Registre national des personnes physiques.

BE Justel 1990009483

Sont autorisés à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques

1° le secrétaire général du Ministère de la Justice et les fonctionnaires du niveau 1 affectés à son cabinet ou au service du personnel placé sous son autorité délégués par lui nommément et par écrit;

2° le directeur général de l'Administration des services généraux et les fonctionnaires du niveau 1 affectés au service du personnel placé sous son autorité ou au casier judiciaire central délégués par lui nommément et par écrit;

3° le directeur général de l'Administration des établissements pénitentiaires et les fonctionnaires du niveau 1 de l'Administration pénitentiaire centrale délégués par lui nommément et par écrit;

4° (...) <AR 2001-08-10/55, art. 5, 003; En vigueur : 17-09-2001>

5° le directeur de la sécurité nucléaire et l'officier de sécurité.

(6° le Directeur général de la Direction générale de la Législation civile et des Cultes et les fonctionnaires du niveau 1 délégués par lui nommément et par écrit.) <AR 1999-04-29/37, art. 1, 002; En vigueur : 15-06-1999>

BE Justel 1990009483

Sont autorisés à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 6°, 8° et 9°, et alinéa 2, de la même loi, le directeur général de (la Direction générale de la Législation pénale et des Droits de l'Homme) et les fonctionnaires du niveau 1 délégués par lui nommément et par écrit. <AR 1999-04-29/37, art. 2, 002; En vigueur : 15-06-1999>

BE Justel 1990009483

Dans des cas exceptionnels, le Ministre de la Justice peut déléguer la faculté visée à l'article 1er à d'autres agents des services visés aux articles 2 et 3, lorsqu'il apparaît qu'une telle délégation est indispensable pour les besoins de ces services.

Cette délégation ne peut être accordée qu'à des agents des niveaux 1 ou 2, nommément et par écrit.

BE Justel 1990009483

<AR 1999-04-29/37, art. 3, 002; En vigueur : 15-06-1999> La liste des fonctionnaires désignés conformément aux articles 2, 3 et 4, avec la mention de leur grade et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

BE Justel 1990009483

Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Intérieur,

(Rapport au Roi et Avis du Conseil d'Etat, M.B. 06-06-1990, p. 11592-11593)

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 10-08-2001 publié le 07-09-2001

Article modifié : 2

Arrêté royal du 29-04-1999 publié le 05-06-1999

Articles modifiés

2; 3; 4BIS

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