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1990007363 BE

1990007363 5 NOVEMBRE 1990. - Arrêté royal relatif à la durée du travail des miliciens.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1990007363

L'article 18 de la loi du 22 décembre 1989 relative au statut du milicien est mis en vigueur.

BE Justel 1990007363

§ 1. La durée hebdomadaire des prestations de service des miliciens correspond à celle du personnel des cadres actifs au-dessous du rang d'officier.

Toutefois, les candidats officiers de réserve sont considérés comme des officiers, dès qu'ils sont commissionnés au grade d'adjudant ou à un grade équivalent.

§ 2. Dans le cadre de la durée du travail hebdomadaire visée à l'article 2, § 1er, premier alinéa les miliciens participent au programme d'instruction, d'entraînement, d'entretien et opérationnel de leur unité. D'autre part, ils participent aux prestations supplémentaires suivantes

1° service de semaine, de jour, de garde, de piquet et de permanence;

2° prestations pendant des périodes de camp, d'exercice et de manoeuvre;

3° prestations d'intérêt général telles que fixées dans les règlements militaires;

4° prestations dans le cadre des réquisitions ou pour lesquelles les militaires sont, en cas de nécessité, engagés ou consignés.

BE Justel 1990007363

_ La disposition de l'article 2, § 1er, premier alinéa n'est pas d'application

1° pendant les périodes au cours desquelles le milicien est en instruction et en tout cas

- en ce qui concerne les candidats officiers de réserve, pendant les six premiers mois;

- en ce qui concerne les candidats sous-officiers de réserve, pendant les quatre premiers mois;

- en ce qui concerne les autres miliciens, pendant les trois premiers mois;

2° lorsque, suite à des tensions internationales, il est décidé de prendre des mesures qui préparent la mobilisation globale ou partielle de l'armée ou lorsque la sécurité nationale ou l'ordre public l'exigent;

3° dans des circonstances exceptionnelles dont l'existence et la durée sont fixées par le Ministre de la Défense nationale.

BE Justel 1990007363

Pendant la période de prolongation du terme de service actif le milicien qui n'est pas candidat officier de réserve reste soumis aux dispositions du présent arrêté.

BE Justel 1990007363

Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 22 décembre 1989 relative au statut des miliciens, notamment l'article 18, § 1er;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense nationale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

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