Legislator Jurisprudence & Législation
1990003737 BE

1990003737 4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux marchés financiers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-1991 et mise à jour au 07-05-2019)

276 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (276)

Article 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 5bis Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 12bis Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 22 Art. 23 Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art. 27 Art. 28 Art. 29 Art. 30 Art. 31 Art. 32 Art. 33 Art. 34 Art. 35 Art. 36 Art. 37 Art. 38 Art. 39 Art. 40 Art. 41 Art. 42 Art. 43 Art. 44 Art. 45 Art. 46 Art. 47 Art. 48 Art. 49 Art. 50 Art. 51 Art. 52 Art. 53 Art. 54 Art. 55 Art. 56 Art. 57 Art. 58 Art. 59 Art. 60 Art. 61 Art. 62 Art. 63 Art. 64 Art. 65 Art. 66 Art. 67 Art. 68 Art. 69 Art. 70 Art. 71 Art. 72 Art. 73 Art. 74 Art. 75 Art. 76 Art. 77 Art. 78 Art. 79 Art. 80 Art. 81 Art. 82 Art. 83 Art. 84 Art. 85 Art. 86 Art. 87 Art. 88 Art. 89 Art. 90 Art. 91 Art. 92 Art. 93 Art. 94 Art. 95 Art. 96 Art. 97 Art. 98 Art. 99 Art. 100 Art. 101 Art. 101bis Art. 102 Art. 103 Art. 103bis Art. 104 Art. 105 Art. 106 Art. 107 Art. 108 Art. 109 Art. 110 Art. 111 Art. 112 Art. 113 Art. 114 Art. 115 Art. 116 Art. 117 Art. 118 Art. 119 Art. 119bis Art. 119decies Art. 119nonies Art. 119octies Art. 119quater Art. 119quinquies Art. 119septies Art. 119sexies Art. 119ter Art. 119undecies Art. 120 Art. 121 Art. 122 Art. 123 Art. 124 Art. 125 Art. 126 Art. 127 Art. 127bis Art. 128 Art. 129 Art. 130 Art. 131 Art. 132 Art. 133 Art. 134 Art. 135 Art. 136 Art. 136bis Art. 136ter Art. 137 Art. 138 Art. 139 Art. 140 Art. 141 Art. 142 Art. 142bis Art. 142decies Art. 142nonies Art. 142octies Art. 142quater Art. 142quinquies Art. 142septies Art. 142sexies Art. 142ter Art. 143 Art. 144 Art. 145 Art. 146 Art. 147 Art. 148 Art. 149 Art. 150 Art. 151 Art. 152 Art. 153 Art. 154 Art. 155 Art. 156 Art. 157 Art. 158 Art. 159 Art. 160 Art. 161 Art. 162 Art. 163 Art. 164 Art. 165 Art. 166 Art. 167 Art. 168 Art. 169 Art. 170 Art. 171 Art. 172 Art. 173 Art. 174 Art. 175 Art. 176 Art. 177 Art. 178 Art. 179 Art. 180 Art. 181 Art. 182 Art. 183 Art. 184 Art. 185 Art. 186 Art. 187 Art. 188 Art. 189 Art. 190 Art. 191 Art. 192 Art. 193 Art. 194 Art. 195 Art. 196 Art. 197 Art. 198 Art. 199 Art. 200 Art. 201 Art. 202 Art. 203 Art. 204 Art. 205 Art. 206 Art. 207 Art. 208 Art. 209 Art. 210 Art. 211 Art. 212 Art. 212bis Art. 213 Art. 214 Art. 215 Art. 216 Art. 217 Art. 218 Art. 219 Art. 220 Art. 221 Art. 222 Art. 223 Art. 224 Art. 225 Art. 226 Art. 227 Art. 228 Art. 229 Art. 230 Art. 231 Art. 232 Art. 233 Art. 234 Art. 235 Art. 236 Art. 237 Art. 238 Art. 239 Art. 240 Art. 241 Art. 242 Art. 243 Art. 244 Art. 245 Art. 246 Art. 247 Art. 248 Art. 249.

Texte législatif (276 Articles)

BE Justel 1990003737

(Abrogé) <L 1999-05-04/54, art. 45, § 4, 028; En vigueur : 22-06-1999>

LIVRE II. - DES MARCHES SECONDAIRES EN VALEURS MOBILIERES ET AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS.

TITRE I. - Des Bourses de valeurs mobilières.

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

BE Justel 1990003737

(abrogé) <L 1995-04-06/77, art. 175, 015; En vigueur : 01-01-1996>

CHAPITRE IV. - Du Conseil d'agrément et de discipline des agents de change et du Conseil d'appel.

BE Justel 1990003737

(§ 1.) (abrogé) <L 1995-04-06/77, art. 175, 015; En vigueur : 01-01-1996>

(§ 2. Le Roi fixe les rémunérations dues aux (autorités de marché) par : <L 1995-04-06/77, art. 175, 015; En vigueur : 01-01-1996>

1° les personnes qui demandent l'inscription de valeurs mobilières à la cote;

2° les émetteurs dont les valeurs mobilières ont été inscrites à la cote à leur demande;

3° les personnes qui demandent l'inscription de valeurs mobilières au second marché;

4° les émetteurs dont les valeurs mobilières ont été inscrites au second marché à leur demande.) <L 1992-05-14/30, art. 1, 004; En vigueur : 03-07-1992>

BE Justel 1990003737

(Abrogé) <L 2002-08-02/64, art. 137, 032; En vigueur : 01-06-2003>

CHAPITRE VII. - Des sociétés de bourse de droit belge.

SECTION I. - De la constitution des sociétés de bourse.

BE Justel 1990003737

(abrogé) <L 1995-04-06/77, art. 175, 015; En vigueur : 01-01-1996>

(Malgré l'abrogation de l'art. 55, l'AR 1995-12-22/46, art. 5, 019; En vigueur : 01-02-1996, dispose : "A l'article 55, alinéas 1er et 2, de la loi du 4 décembre 1990, les mots 'Caisse d'intervention' sont remplacés par les mots 'Commission bancaire et financière'.")

BE Justel 1990003737

(abrogé) <L 1995-04-06/77, art. 175, 015; En vigueur : 01-01-1996>

SECTION V. - De la Caisse d'intervention des sociétés de bourse.

BE Justel 1990003737

§ 1. (Abrogé) <L 1998-12-17/56, art. 35, 025; En vigueur : 15-02-1999>

(NOTE : toutefois, les interventions faites par le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers par suite de la reprise des droits et engagements de la Caisse d'intervention des sociétés de bourse et occasionnées par des défaillances de sociétés de bourse survenues avant l'entrée en vigueur de la présente disposition, sont effectuées conformément aux règles prévues dans le règlement général de ladite Caisse d'intervention des sociétés de bourse. Les interventions occasionnées par des défaillances d'agents de change survenues avant le 1er janvier 1991 s'effectuent conformément aux règles prévues dans les statuts et le règlement général de la Caisse de garantie des agents de change visée à l'ancien article 71bis du Livre Ier, Titre V, du Code de commerce)

§ 2. (abrogé) <L 1995-04-06/77, art. 175, 015; En vigueur : 01-01-1996>

BE Justel 1990003737

(Abrogé) <L 1998-12-17/56, art. 35, 025; En vigueur : 15-02-1999>

(NOTE : toutefois, l'article 62 reste d'application aux interventions effectuées par le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers par suite de la reprise des engagements de la Caisse d'intervention des sociétés de bourse et occasionnées par des défaillances d'agents de change ou de sociétés de bourse survenues avant la date d'entrée en vigueur du présent article)

BE Justel 1990003737

(abrogé) <L 1995-04-06/77, art. 175, 016; En vigueur : 01-01-1996>

CHAPITRE VIII. - Des établissements de bourse étrangers.

SECTION I. - Des établissements de bourse étrangers établis en Belgique.

BE Justel 1990003737

(abrogé) <L 1995-04-06/77, art. 175, 016; En vigueur : 01-01-1996>

SECTION II. - De la prestation de services en Belgique par des établissements de bourse étrangers non établis en Belgique.

BE Justel 1990003737

(abrogé) <L 1995-04-06/77, art. 175, 016; En vigueur : 01-01-1996>

TITRE II. - Des autres marchés en valeurs mobilières et en autres instruments financiers.

CHAPITRE I. - De la création.

BE Justel 1990003737

(abrogé) <L 1995-04-06/77, art. 175, 016; En vigueur : 01-01-1996>

TITRE IV. - Dispositions transitoires, fiscales, diverses et abrogatoires.

CHAPITRE I. - Dispositions transitoires.

BE Justel 1990003737

(abrogé) <L 1995-04-06/77, art. 175, 016; En vigueur : 01-01-1996>

CHAPITRE II. - (Dispositions fiscales) <L 1992-07-28/30, art. 43, En vigueur : 1992-08-10>

BE Justel 1990003737

<L 1993-08-06/31, art. 28, 011; En vigueur : 28-08-1993> Les copies photographiques, microphotographiques, magnétiques, électroniques ou optiques des documents détenus par les intermédiaires visés à l'article 3, 1°, 2°, littera a), 3° et 4°, par les sociétés des bourses de valeurs mobilières visées à l'article 7, alinéa 1er, par la Caisse d'intervention des sociétés de bourse visée à l'article 60, par les organismes visés à l'article 69, alinéas 1er et 2, par les organismes de placement collectif visés à l'article 105, 1°, par les sociétés de gestion de fortune ou de conseil en placements visées à l'article 157 et par les courtiers en charge et en dépôts visées à l'article 196 font foi comme les originaux, dont elles sont présumées, sauf preuve contraire, être une copie fidèle lorsqu'elles ont été établies par un intermédiaire, une société de la bourse de valeurs mobilières, la Caisse d'intervention ou un des organismes précités ou sous leur contrôle. Le Roi peut fixer les conditions et les modalités de l'établissement de ces copies.

Les reproductions qui en sont délivrées doivent être certifiées conformes par un agent délégué à cette fin et revêtues du sceau de l'intermédiaire, de la société de la bourse de valeurs mobilières, de la Caisse d'intervention ou de l'organisme susvisé.

Le présent article est également applicable [ '> 1 à l'Agence fédérale de la Dette] '> 1 , à la Commission bancaire et financière, à l'Office de Contrôle des Assurances et à la Caisse interprofessionnelle de dépôts et de virements de titres.

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( 1 )<AR 2019-04-22/13 , art. 1, 046; En vigueur : 01-01-2017>

CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires.

BE Justel 1990003737

(abrogé) <L 2004-07-20/45, art. 242, 038; En vigueur : 14-02-2007>

TITRE I. - Des organismes de placement belges.

CHAPITRE I. - Du statut de droit privé.

SECTION I. - Dispositions communes à l'ensemble des organismes de placement belges.

BE Justel 1990003737

(abrogé) <L 2004-07-20/45, art. 242, 038; En vigueur : 14-02-2007>

SECTION II. - Des organismes de placement à nombre variable de parts.

BE Justel 1990003737

(abrogé) <L 2004-07-20/45, art. 242, 038; En vigueur : 14-02-2007>

SECTION III. - Des organismes de placement à nombre fixe de parts.

BE Justel 1990003737

(NOTE de Justel : il faudrait "novies" et non "nonies".) (abrogé) <L 2004-07-20/45, art. 242, 037; En vigueur : 09-03-2005>

Section 5. - De la pricaf privée. <Insérée par L 2003-04-22/36, art. 5; En vigueur : 12-06-2003>

BE Justel 1990003737

(abrogé) <L 2004-07-20/45, art. 242, 038; En vigueur : 14-02-2007>

SECTION III. - De l'émission et de la commercialisation des parts.

BE Justel 1990003737

(abrogé) <L 2004-07-20/45, art. 242, 037; En vigueur : 09-03-2005>

Section VII. - Des organismes de placement dont les moyens financiers ne sont pas recueillis auprès du public. <Insérée par L 1996-12-12/49, art. 19, En vigueur : 24-02-1997>

BE Justel 1990003737

(abrogé) <L 2004-07-20/45, art. 242, 037; En vigueur : 09-03-2005>

CHAPITRE I. - Des organismes de placement européens répondant aux conditions énoncées dans la Directive.

BE Justel 1990003737

(abrogé) <L 2004-07-20/45, art. 242, 037; En vigueur : 09-03-2005>

CHAPITRE II. - Des autres organismes de placement de droit étranger.

BE Justel 1990003737

(abrogé) <L 2004-07-20/45, art. 242, 037; En vigueur : 09-03-2005>

(NOTE : un art. 142bis a été inséré par L 1992-12-28/32, art. 31, comme faisant partie du titre III. Plus tard, des art. 142ter à 142decies ont été insérés par L 1999-03-09/32, art. 22, comme formant un (nouveau) titre IIbis. Il semble donc que l'art. 142bis ait été alors considéré comme faisant partie du titre II et non du titre III.)

TITRE IIbis. <Inséré par L 1999-03-09/32, art. 22; En vigueur : 02-04-1999> - Du secret professionnel et de la collaboration entre autorités.

CHAPITRE I. <Inséré par L 1999-03-09/32, art. 22; En vigueur : 02-04-1999> - Du secret professionnel de la Commission bancaire et financière et de l'échange d'information.

BE Justel 1990003737

(abrogé) <L 2004-07-20/45, art. 242, 037; En vigueur : 09-03-2005>

(NOTE : le présent art. 142bis avait été insére par L 1992-12-28/32, art. 31, comme faisant partie du titre III. Plus tard, des articles 142ter à 142decies ont été insérés par L 1999-03-09/32, art. 22, comme formant un (nouveau) titre IIbis. Il semble donc que l'art. 142bis ait été alors considéré comme faisant partie du titre II et non du titre III.)

BE Justel 1990003737

(Abrogé) <L 2002-08-02/64, art. 137, 032; En vigueur : 01-06-2003>

CHAPITRE II. <Inséré par L 1999-03-09/32, art. 22; En vigueur : 02-04-1999> - De la collaboration entre autorités.

BE Justel 1990003737

§ 1. L'article 19, 2°, du même Code, modifié par l'article 255 de la loi du 22 décembre 1989, est complété par les mots " et par les sociétés d'investissement visées aux articles 114 et 118 de (la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers) <Erratum : voir M.B. 01-02-1991> ".

§ 2. L'article 135, § 1er, du même Code, modifié par l'article 46 de la loi du 25 juin 1973, par l'article 21 de la loi du 28 décembre 1983, par l'article 29 de la loi du 4 août 1986 et par l'article 290 de la loi du 22 décembre 1989, est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit

" Toutefois, lorsqu'il se rapporte a des revenus d'actions ou parts alloués ou attribués par des sociétés d'investissement visées aux articles 114 et 118 de la loi du ... le crédit d'impôt n'est accordé que dans la mesure où il est établi que ces revenus proviennent de revenus belges d'actions ou parts. "

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§ 1. L'article 187 du même Code, modifié par l'article 66 de la loi du 25 juin 1973, par l'article 28 de la loi du 27 décembre 1984 et par l'article 319 de la loi du 22 décembre 1989, est complété par un alinéa 3, libellé comme suit

" Pour ce qui concerne les revenus d'actions ou parts alloués ou attribués par des sociétés d'investissement, la même diminution n'est accordée que dans la mesure où il est établi que ces revenus proviennent de revenus qui satisfont aux conditions définies aux alinéas précédents. "

§ 2. Dans l'article 191, alinéa 1er, 1°, a, du même Code, les mots " alinéa 2, 1° " sont supprimés.

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L'article 122 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié par les lois des 14 avril 1965 et 22 juillet 1970 et par l'arrêté royal du 3 septembre 1973, est complété comme suit

" 4° aux sociétés d'investissement (visées aux articles 114, 118 et 119bis) de (la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers) <Erratum : voir M.B. 01-02-1991> <L 1992-08-05/44, art. 11, 006; En vigueur : 1992-09-19>".

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L'article 126 1 du Code des taxes assimilées au timbre, modifié par la loi du 13 août 1947 et par l'arrêté du Regent du 25 novembre 1947, est complété par ce qui suit

" 8° la conversion, dans le chef de la même personne, de droits de participation dans un compartiment en droits de participation dans un autre compartiment d'une même société d'investissement visée au livre III de (la loi du 4 décembre 1990 relatif aux opérations financières et aux marchés financiers.) <Erratum : voir M.B. 01-02-1991>

BE Justel 1990003737

Les articles 144, § 2, et 145 sont applicables aux revenus alloués ou attribués à partir du 1er janvier 1990.

TITRE IV. - Dispositions pénales.

BE Justel 1990003737

<Disposition abrogatoire de l'article 509quater du CP 1867-06-08/01>

LIVRE VI. - DU COMMERCE DES DEVISES ET DU COURTAGE EN CHANGE ET EN DEPOTS.

TITRE I. - Du commerce des devises.

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<L 1998-10-30/31, art. 26, 024; En vigueur : 01-01-1999> § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par " devises " les unités monétaires d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne, ainsi que les unités monétaires d'Etats-membres qui n'ont pas adopté la monnaie unique conformément au Traité instituant la Communauté européenne.

§ 2. A défaut de dispositions ou de décisions contraires, les cours définis ci-après sont applicables à titre supplétif aux opérations de conversion entre l'euro et les devises, et vice versa

1° les cours indicatifs de l'euro publiés par la Banque centrale européenne;

2° les cours indicatifs de l'euro que la Banque nationale de Belgique publie, sur la base des données les plus représentatives, pour les devises qui sont activement traitées en Belgique et dont la Banque centrale européenne ne publierait pas de cours indicatif.

§ 3. (...) <AR 2000-07-20/64, art. 6, 030; En vigueur : 01-01-2002>

§ 4. Les établissements visés à l'article 137 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, sont tenus de communiquer à la Banque centrale européenne et à la Banque nationale de Belgique, à leur demande, toute information utile à l'établissement des cours indicatifs visés au § 2.

BE Justel 1990003737

(inséré par L 1998-10-30/31, art. 27, En vigueur : 01-01-1999) Le Roi peut fixer, sur avis de la Banque nationale de Belgique, les règles d'organisation, de fonctionnement et de contrôle du marché des changes.

TITRE IV. - Dispositions pénales.

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§ 1. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de (50 EUR) à (10.000 EUR), ou d'une de ces peines seulement : <AR 2001-07-13/50, art. 36, 031; En vigueur : 01-01-2002>

1° ceux qui contreviennent aux articles 194, 198, alinéa 1er, 199 et aux arrêtés pris en exécution des articles 195 et 212, ou qui passent outre à une suspension ou une révocation prononcée en vertu de l'article 209, § 2, alinéa 2;

2° ceux qui mettent obstacle aux vérifications auxquelles ils sont tenus de se soumettre, qui refusent de donner les renseignements qu'ils sont tenus de fournir en vertu du présent livre ou qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets.

§ 2. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de (50 EUR) à (10.000 EUR), ou d'une de ces peines seulement, ceux qui contreviennent aux articles 200, 201, alinéa 2, et 206. <AR 2001-07-13/50, art. 36, 031; En vigueur : 01-01-2002>

§ 3. Sont punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de (1.000 EUR) à (10.000 EUR) ceux qui contreviennent aux articles 202, alinéa 2, et 203. <AR 2001-07-13/50, art. 36, 031; En vigueur : 01-01-2002>

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Sont considérés comme coupables d'escroquerie et punis des peines prévues par l'article 496 du Code pénal, ceux qui, abusant de la faiblesse ou de l'ignorance d'autrui, procèdent au commerce de devises, à un prix ou à des conditions manifestement hors de proportion avec la valeur réelle de ces devises.

BE Justel 1990003737

Les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions punies par le présent titre.

TITRE V. - Dispositions diverses.

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L'article 1965 du Code civil n'est pas applicable aux opérations à terme sur devises visées au présent livre, réalisées à l'intervention des intermédiaires financiers agréés, conformément aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d'application, même si les transactions sont liquidées par le paiement de la différence de prix.

BE Justel 1990003737

(abrogé) <L 1995-04-06/77, art. 175, 017; En vigueur : 01-01-1996>

LIVRE VII. - DISPOSITIONS DIVERSES ET MODIFICATIVES.

TITRE I. - Dispositions diverses.

CHAPITRE I.

<Abrogé par L 2013-07-31/03 , art. 2, 044; En vigueur : 09-09-2013>

BE Justel 1990003737

§ 1. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur proposition du ministre des Finances et du ministre des Affaires économiques, après consultation des organisations représentatives des prestataires de services financiers concernés et [ '> 1 Commission consultative spéciale Consommation] '> 1 , créer une instance administrative, dénommée " Commission des différends pour les transactions bancaires et sur titres " à laquelle peuvent être soumis les différends entre les établissements visés à l'article 3 et leurs clients, en vue de contribuer au règlement de ces différends en formulant un avis ou en intervenant en qualité d'amiable compositeur.

En outre, la Commission des différends pour les transactions bancaires et sur titres dresse une liste de personnes physiques qu'elle estime aptes à arbitrer des différends en matière de transactions bancaires et sur titres. Cette liste est mise à la disposition des parties qui désirent soumettre leurs differends à l'arbitrage.

§ 2. L'arrêté royal visé au § 1er détermine notamment

- le type de différends dont la Commission des différends pourrait connaître;

- la composition de cette Commission;

- la procédure à suivre et les délais dans lesquels la Commission doit rendre son avis ou exercer son amiable composition;

- la forme de publicité à donner aux avis rendus.

§ 3. Par dérogation à l'article 1676, alinéa 2, du Code judiciaire, les établissements publics de crédit peuvent conclure des conventions d'arbitrage portant sur leurs différends avec leurs clients.

----------

( 1 )<AR 2017-12-13/14 , art. 11,1°, 045; En vigueur : 01-01-2018>

CHAPITRE III. - Codification.

BE Justel 1990003737

§ 1. Le Roi peut codifier, mettre en concordance et simplifier les dispositions législatives relatives aux opérations financières et aux marchés financiers et notamment

1° les dispositions de la présente loi;

2° les titres II et IV de l'arreté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs;

3° les articles 72 et 74, 2°, de la loi du 30 juin 1975 relative au statut des banques, des caisses d'épargne privées et de certains autres intermédiaires financiers;

4° l'article 22 de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne;

5° la loi du 10 juillet 1969 sur la sollicitation de l'épargne publique, notamment en matière de valeurs mobilières;

6° l'arrêté royal n° 41 du 15 décembre 1934 protegeant l'épargne par la réglementation de la vente à tempérament de valeurs à lots;

7° l'arrêté royal n° 71 du 30 novembre 1939 relatif au colportage des valeurs mobilières et au démarchage sur valeurs mobilières et sur marchandises et denrées;

8° l'arreté royal n° 10 du 15 octobre 1934 relatif aux marchés à terme de titres cotés en bourse;

9° l'arrêté royal du 12 novembre 1969 relatif au caractère public des opérations de sollicitation de l'épargne.

(10° la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement, à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements;) <L 1995-04-06/77, art. 155, 017; En vigueur : 01-01-1996>

(11° la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition;

12° l'article 26 de la loi du 9 mars 1999 tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières;

13° la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres;

14° la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.) <L 2002-08-02/64, art. 137, 032; En vigueur : 01-06-2003>

§ 2. Le Roi peut tenir compte, aux fins de cette codification, des modifications expresses ou implicites que ces dispositions ont ou auront subies au moment de la codification.

§ 3. Afin d'assurer cette codification, le Roi peut

1° modifier l'ordre et le numérotage des livres, titres, chapitres, sections, articles, paragraphes des lois et arrêtés à codifier et les regrouper sous d'autres divisions;

2° modifier les références contenues dans les lois et arrêtés à codifier en vue de les mettre en concordance avec le nouveau numérotage;

3° modifier la rédaction des textes, en vue d'assurer une terminologie uniforme.

§ 4. La codification portera l'intitulé suivant : " Code des opérations financières et des marchés financiers ".

§ 5. L'arrêté royal de codification fera l'objet d'un projet de loi de ratification qui sera soumis aux Chambres législatives, au cours de la session, si elles sont réunies, sinon au début de leur réunion suivante. Son entrée en vigueur est réglée par la loi de ratification.

BE Justel 1990003737

Hormis les dispositions de la présente loi, le Roi peut adapter les dispositions légales existantes afin de

1° modifier les références faites aux textes légaux abrogés par la présente loi;

2° modifier la terminologie utilisée dans ces dispositions pour la mettre en concordance avec celle qui est utilisée dans la présente loi.

CHAPITRE IV. - Adaptation au droit des Communautés européennes.

BE Justel 1990003737

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter les dispositions visées à l'article 225, § 1er, ainsi que la codification de ces dispositions prévue par ledit article, aux obligations qui découlent, pour la Belgique, des directives du Conseil des Communautés européennes publiées avant le 1er janvier 1993, dans la mesure où il s'agit de matieres que la Constitution ne réserve pas au législateur.

Tout arrêté pris en vertu de l'alinéa 1er doit être soumis pour avis au Conseil d'Etat. Dans le mois de sa publication au Moniteur belge, il est transmis pour confirmation par la loi aux Chambres législatives.

Les arrêtés pris en vertu de l'alinéa 1er ne peuvent anticiper sur la date ultime d'entrée en vigueur prévue par les directives qu'ils transposent.

TITRE II. - Dispositions modificatives.

CHAPITRE I. - Modifications de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs.

BE Justel 1990003737

§ 1. <Disposition modificative de l'article 35, alinéa 1er, de l'AR n° 185 du 1935-07-09/30>

§ 2. Dans les lois et arrêtés, la dénomination " Commission bancaire " est remplacée par la dénomination " Commission bancaire et financière ".

BE Justel 1990003737

L'article 37 du même arrêté, tel que modifié par l'article 237 de la présente loi, s'applique pour la première fois à l'expiration des mandats en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal n° 175 du 13 juin 1935 portant creation d'un Institut de Réescompte et de Garantie.

BE Justel 1990003737

§ 1. <Dispositions modificatives>

§ 2. Les personnes qui ont été condamnées pour infraction aux articles 110 à 112 de la loi du 30 décembre 1867 portant révision du titre V, livre Ier, du Code de commerce, ou à l'article 9 de la loi du 27 mars 1957, sont soumises aux mêmes interdictions que les personnes condamnées pour infraction aux articles 75, 76, 78 ou 150 de (la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers). <Erratum : voir M.B. 01-02-1991>

§ 3. <Disposition modificative de l'article 7, § 2, alinéa 2, 2°, h) de l'AR n° 185 du 1935-07-09/30>

§ 4. <Disposition modificative de l'article 24bis, § 2, alinéa 2, 2°, i) de l'AR 1967-06-23/31>

§ 5. <Disposition modificative de l'article 5, § 2, alinéa 2, 2°, i) de la L du 1964-06-10/01>

BE Justel 1990003737

Dans l'article 235, § 5, du Code des impôts sur les revenus, modifié par les lois du 8 août 1980 et du 17 juillet 1985, les mots " La Commission bancaire " sont remplacés par les mots " La Commission bancaire et financière, la Caisse d'intervention des sociétés de bourse ".

BE Justel 1990003737

§ 1. L'article 588, 10°, du Code judiciaire, abrogé par la loi du 5 décembre 1987, est rétabli dans la rédaction suivante

" 10° les demandes formées en vertu des articles 134, § 1er, alinéa 2, 4°, et 173, § 3, de (la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers); <Erratum : voir M.B. 01-02-1991> "

§ 2. L'article 589 du Code judiciaire, modifié par la loi du 14 juillet 1971, est complété par l'alinéa suivant

" Il statue également sur les demandes prévues à l'article 220 de (la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers), conformément à l'article 221 de ladite loi. <Erratum : voir M.B. 01-02-1991> "

BE Justel 1990003737

La présente loi entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge.

Toutefois

1° les établissements de crédit visés à l'article 3, 2°, e), ne bénéficieront du droit d'intervenir dans les transactions et opérations visées par cet article 3, autres que les émissions publiques d'obligations de l'établissement qui les a agréés, qu'après qu'ils auront été soumis à une réglementation visant à la protection de l'épargne qui leur est confiée et au contrôle de la Commission bancaire et financière;

(2°) le Roi détermine la date d'entrée en vigueur du livre IV " De la gestion de fortune et du conseil en placements ", du livre VI " Du commerce des devises et du courtage en change et en dépôts " et de l'article 220, alinéa 2, 4°. <L 1992-07-28/30, art. 96, 005; En vigueur : 1992-08-10>

Travaux parlementaires

Session 1989-1990. Chambre des représentants. Documents parlementaires : 1156 : - N° 1 : Exposé des motifs. - Projet de loi. - Avis du Conseil d'Etat. - N°s 2 à 4 : Amendements. - N° 5 : Rapport fait au nom de la Commission des Finances. - N° 6 : Amendements au texte adopté par la Commission. - N° 7 : Errata au rapport. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 19 et 20 juin 1990. Sénat. Documents parlementaires : 1007 : - N° 1 : Projets transmis par la Chambre des représentants. - N° 2 : Rapport. - N°s 3 et 4 : Amendements. Session 1990-1991. Sénat. Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 7 novembre 1990. - Adoption. Séance du 8 novembre 1990. Chambre des représentants. Documents parlementaires : 1156 : - N° 8 : Projet amendé par le Sénat. - N° 9 : Amendements. - N° 10 : Rapport. - N° 11 : Amendements. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 29 novembre 1990.

Fiche des modifications

Arrêté royal du 22-04-2019 publié le 07-05-2019

Article modifié : 103bis

Arrêté royal du 13-12-2017 publié le 28-12-2017

Article modifié : 224

Loi du 31-07-2013 publié le 30-08-2013

Article modifié : 220-223

Arrêté royal du 03-03-2011 publié le 09-03-2011

Articles modifiés

220; 221

Loi du 01-04-2007 publié le 26-04-2007

Article modifié : 220

Loi du 27-12-2006 publié le 28-12-2006

Articles modifiés

143; 146

Loi du 13-06-2006 publié le 21-06-2006

Article modifié : 220

Loi du 27-12-2005 publié le 30-12-2005

Article modifié : 146

Loi du 20-07-2004 publié le 09-03-2005

Articles modifiés

2; 105-142BIS; 150-156; 115

Articles modifiés

119BIS-119UNDECIES; 122; 129

Articles modifiés

131-136; 136BIS; 136TER

Articles modifiés

137-142BIS; 142DECIES

Loi du 22-07-2004 publié le 09-03-2005

Article modifié : 220

Loi du 15-12-2004 publié le 01-02-2005

Articles modifiés

143; 119NONIES

Loi du 03-05-2003 publié le 27-05-2003

Article modifié : 220

Loi du 22-04-2003 publié le 09-05-2003

Articles modifiés

2; 105; 108; 119DEC-119UNDEC

Articles modifiés

122; 136TER; 143; 150 Entrée en vigueur à déterminer.

Loi du 02-08-2002 publié le 04-09-2002

Articles modifiés

34; 121; 138; 139; 141; 142TER-

Articles modifiés

142NONIES; 181-185; 186; 187;

Articles modifiés

188; 189; 190; 191; 134; 225;

Arrêté royal du 13-07-2001 publié le 11-08-2001

Articles modifiés

115; 119; 119SEX; 150; 189; 190

Articles modifiés

213; 222

Loi du 12-08-2000 publié le 07-09-2000

Article modifié : 7 Entrée en vigueur à déterminer.

Arrêté royal du 20-07-2000 publié le 30-08-2000

Article modifié : 212

Loi du 04-05-1999 publié le 12-06-1999

Article modifié : 4

Loi du 10-03-1999 publié le 14-04-1999

Article modifié : 143

Articles modifiés

2; 105; 119QUA; 119SEX; 136BIS

Articles modifiés

187; 188; 190

Loi du 09-03-1999 publié le 02-04-1999

Articles modifiés

132; 142TER-142DEC

Loi du 17-12-1998 publié le 31-12-1998

Articles modifiés

60; 62

Loi du 30-10-1998 publié le 10-11-1998

Articles modifiés

191; 212; 212BIS Entrée en vigueur à déterminer.

Loi du 16-04-1997 publié le 23-05-1997

Article modifié : 143

Loi du 12-12-1996 publié le 14-02-1997

Articles modifiés

105; 106; 108; 109; 111; 114; 115

Articles modifiés

117; 118; 119BIS; 119TER; 119QUA

Articles modifiés

119QUI; 119SEX; 119SEPT-119NON

Articles modifiés

109; 136BIS; 127; 150; 127BIS

Loi du 20-03-1996 publié le 24-04-1996

Article modifié : 62

Loi du 30-01-1996 publié le 20-02-1996

Articles modifiés

186; 221

Arrêté royal du 22-12-1995 publié le 06-01-1996

Article modifié : 55

Arrêté royal du 03-07-1995 publié le 26-07-1995

Article modifié : 220

Loi du 06-04-1995 publié le 03-06-1995

Articles modifiés

194-211; 216-217; 219

Articles modifiés

35-61; 63-103; 104; 157-180

Articles modifiés

62; 120; 220; 225; 1; 3; 5-33

Loi du 04-04-1995 publié le 23-05-1995

Articles modifiés

5; 39; 119TER; 146; 195

Loi du 07-04-1995 publié le 10-05-1995

Article modifié : 187

Loi du 06-07-1994 publié le 15-07-1994

Article modifié : 119TER

Loi du 06-08-1993 publié le 18-08-1993

Articles modifiés

10; 12BIS; 29; 68; 103BIS; 126

Loi du 29-06-1993 publié le 21-07-1993

Article modifié : 35

Loi du 22-03-1993 publié le 19-04-1993

Articles modifiés

3; 40; 51; 56; 57; 120; 164; 188

Articles modifiés

202; 220

Loi du 11-01-1993 publié le 09-02-1993

Article modifié : 195

Loi du 28-12-1992 publié le 31-12-1992

Articles modifiés

142BIS; 143

Loi du 05-08-1992 publié le 09-09-1992

Articles modifiés

108; 109; 111; 119BIS-119SEX

Articles modifiés

120; 122; 123; 125; 127BIS; 129

Articles modifiés

143; 147

Loi du 28-07-1992 publié le 31-07-1992

Articles modifiés

5; 5BIS; 12; 29; 39; 50; 63; 68; 69; 101BIS; 103BIS; 146; 249

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