1990003564 3 SEPTEMBRE 1990. - Arrêté royal relatif à la frappe de pièces de monnaie bicolores libellées en ECU, millésimées 1990 et 1991.
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
A l'occasion de Notre 60e anniversaire et du 40e anniversaire de Notre accession au Trône, il est frappé des pièces bicolores en or et argent de 10 et de 20 ECU millésimées respectivement 1990 et 1991.
La pièce de 10 ECU présente les caractéristiques suivantes
titre : 900 millièmes;
poids : 5,30 grammes;
diamètre : 22 millimètres.
Elle contient 1/10 d'once troy d'or fin.
La pièce de 20 ECU présente les caractéristiques suivantes
titre : 900 millièmes;
poids : 10,50 grammes;
diamètre : 29 millimètres.
Elle contient 1/5 d'once troy d'or fin.
Les deux pièces sont constituées d'un centre en or jaune serti dans une couronne en alliage d'argent.
La tranche est lisse.
Elle porte au droit Notre Effigie de profil gauche entourée d'une gravure abstraite et surmontée d'une couronne.
En-dessous se trouvent les dates " 1930-1990 " pour les pièces commémorant Notre 60e anniversaire et " 1951-1991 " pour les pièces commémorant le 40e anniversaire de Notre accession au Trône.
Les gravures abstraites entourant notre Effigie sont différentes pour chacune des deux émissions.
Le revers de ces pièces porte la valeur nominale entourée de douze étoiles figurant les pays membres de la Communauté économique européenne, le millésime 1990 ou 1991, et à l'exergue les inscriptions Belgique-België-Belgien.
Sous la valeur nominale se trouve la mention " Q P ".
Toutes les pièces sont frappées en " Quality Proof ".
La composition de l'avers est l'oeuvre de Roger Duterme, artiste-médailleur.
Toutes les pièces visées par le présent arrêté ont cours légal en Belgique.
Notre Ministre des Finances fixe le prix de vente de ces pièces au public.
Les pièces de 10 et de 20 ECU commémorant Notre 60e anniversaire sont émises le 7 septembre 1990, les pièces de 10 et de 20 ECU commémorant le 40e anniversaire de Notre accession au Trône sont émises le 2 mai 1991.
Toutes les pièces visées au présent arrêté sont émises suivant les besoins constatés par voie de souscription dont la clôture est fixée au 31 décembre 1991.
Le poids d'or total contenu dans l'ensemble des pièces émises sera déterminé en fonction de la limite des cessions d'or par la Banque Nationale de Belgique, conformément à l'article 20bis de l'arrêté royal n° 29 du 24 août 1939 relatif à l'activité, à l'organisation et aux attributions de la Banque Nationale de Belgique.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu l'article 74 de la Constitution;
Vu la loi du 12 juin 1930 portant création d'un Fonds monétaire, notamment l'article 12, inséré par l'arrêté royal n° 509 du 5 février 1987 et modifié par la loi du 23 décembre 1988;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 août 1990;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le premier août 1990;
Vu l'urgence résultant de la proximité de la date d'émission, laquelle doit être fixée au 7 septembre 1990, jour de Notre anniversaire,
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
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