1990003529 6 AOUT 1990. - Arrêté royal fixant les modalités d'organisation de la trésorerie des Communautés, des Régions et de la Commission communautaire commune.
Table des dispositions (24)
Texte législatif (24 Articles)
§ 1er. Conformément aux dispositions du présent article, chaque Communauté et chaque Région désigne un caissier.
Le caissier de la Communauté ou de la Région est un établissement de crédit de droit belge. Le caissier de la Communauté ou de la Région peut aussi être l'Office des chèques postaux.
Le caissier est désigné après une consultation de plusieurs établissements de crédit. L'autorité compétente de la Communauté ou de la Région désigne comme caissier celui de ces établissements de crédit qui, pour l'ensemble des prestations visées au § 3, offre les meilleures conditions.
§ 2. Les comptables de la Communauté ou de la Région ne peuvent ouvrir de comptes qu'auprès du caissier de la Communauté ou de la Région. Dans des cas exceptionnels, l'Exécutif concerné peut déroger à cette règle. La dérogation donnée par l'Exécutif est communiquée au Ministre des Finances.
§ 3. Le service du caissier de la Communauté ou de la Région couvre toutes les opérations réalisées à l'intervention des comptables visés au § 2 et relatives à l'encaissement des recettes et au paiement des dépenses.
Le caissier tient la situation journalière de la trésorerie de la Communauté ou de la Région.
Lorsque le caissier de la Communauté ou de la Région est un établissement de crédit, son service peut également, dans le cadre du protocole visé au § 5, couvrir l'octroi de facilités de caisse et de placement liées aux fluctuations journalières des recettes et des dépenses.
Ce service peut aussi, dans le cadre du protocole visé au § 5, couvrir le placement à court terme de l'excédent de la trésorerie de la Communauté ou de la Région ainsi que le financement à court terme du déficit de leur trésorerie. Il s'agit de placement ou de financement pour un terme maximum d'un mois.
§ 4. Lorsque le caissier de la Communauté ou de la Région est l'Office, des chèques postaux, la Communauté ou la Région peut désigner un établissement de crédit de droit belge qui assure, pour leur compte et aux conditions prévues aux 3e et 4e alinéas du § 3, le placement de l'excédent de leur trésorerie ainsi que le financement du déficit de leur trésorerie. La situation journalière de la trésorerie de la Communauté ou de la Région est dans ce cas tenue par l'Office des chèques postaux.
§ 5. La désignation du caissier et les modalités de son service sont organisés par un protocole conclu entre la Communauté ou la Région et l'établissement de crédit ou l'Office des chèques postaux.
D'une durée maximale de cinq ans, le protocole doit prévoir, au bénéfice de la Communauté ou de la Région, une clause de résiliation moyennant un préavis de six mois et, le cas échéant, moyennant le paiement, au caissier, de l'indemnité prévue.
Le protocole est communiqué au Ministre des Finances. Il produit ses effets à la date de l'accusé de réception par le Ministre des Finances et au plus tard le seizième jour à dater de celui de sa communication.
§ 6. L'autorité compétente de la Communauté ou de la Région transmet au Ministère des Finances la situation mensuelle de sa trésorerie respective.
Tous les dossiers relevant de la compétence des Communautés et des Régions visées à ce titre, en possession de l'Administration de la Trésorerie du Ministère des Finances, sont transférés, dans le courant du mois de janvier 1991, au service compétent de chaque Communauté et de chaque Région.
TITRE II. - Des dispositions relatives aux modalités d'organisation de la trésorerie de la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 1er. Du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1991, les opérations financières et comptables de la trésorerie de la Région de Bruxelles-Capitale sont effectuées, au sein de l'Administration de la Trésorerie du Ministère des Finances, à l'intervention de comptables appartenant à cette administration.
§ 2. L'Administration de la Trésorerie tient journellement le compte courant de la trésorerie de la Région de Bruxelles-Capitale. Mensuellement, cette Administration dresse les états financiers et comptables reprenant les opérations de la Région de Bruxelles-Capitale du mois concerné. Ces états sont communiqués à l'autorité compétente de la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 3. Pour les opérations visées aux §§ 1er et 2 du présent article, il est fixé une indemnité à payer par la Région de Bruxelles-Capitale à l'Administration de la Trésorerie. Cette indemnité est déterminée dans un protocole entre l'Etat et la Région de Bruxelles-Capitale.
Après fixation par l'Administration de la Trésorerie des soldes de caisse mensuels qui naissent auprès de cette Administration en 1991 de l'exécution des opérations de caisse pour compte de la Région de Bruxelles-Capital, la comptabilisation est organisée conformément aux articles 5 à 7.
Ces soldes de caisse mensuels sont le résultat cumulé des soldes de caisse de tous les jours ouvrables qui sont compris dans le mois concerné.
Lors de la fixation de ces soldes de caisse mensuels, il est tenu compte des intérêts à imputer sur les soldes créditeurs et débiteurs journaliers théoriques sur base du taux d'intérêt moyen visé à l'article 22.
Pour le calcul du solde de caisse journalier théorique, le principe de la répartition proportionnelle des recettes de caisse et des dépenses de caisse mensuelles sur tous les jours ouvrables du mois concerné est appliqué en tenant cependant compte des dates d'imputation des moyens dont les modalités de versement sont réglées par l'article 54 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions. Ces moyens sont imputés aux dates mentionnées à l'article 54 et pour lesquelles il faut entendre par fin du mois le dernier jour ouvrable de ce mois.
Les soldes de caisse mensuels mentionnés à l'article 4, qui peuvent être débiteurs ou créditeurs dans le chef de la Région de Bruxelles-Capitale, sont soumis chaque mois à l'accord du Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale qui a les finances dans ses attributions.
Sur les soldes de caisse journaliers théoriques cumulés dans le courant de l'année 1991, un intérêt sera calculé par l'Etat à charge ou en faveur de la Région de Bruxelles-Capitale. Cet intérêt sera calculé sur base du taux moyen visé à l'article 22 applicable pendant le mois au cours duquel les soldes de caisse sont enregistrés. Le décompte des intérêts a lieu le dernier jour de chaque trimestre, date à laquelle ils seront imputés dans les opérations de caisse de la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 1er. Les soldes de caisse débiteurs et créditeurs mensuels, augmentés des intérêts y afférents, sont additionnés et fixés à la fin de chaque trimestre de 1991 pour la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 2. Si l'addition visée au § 1er du présent article équivaut à un solde créditeur, ce solde créditeur est alors reporté au premier mois du trimestre suivant et ajouté au solde de caisse théorique du premier jour ouvrable pour ce mois.
§ 3. Si l'addition visée au § 1er du présent article équivaut à un solde débiteur, ce solde débiteur, augmenté des intérêts dus à partir du premier jour du trimestre suivant jusqu'à la date de paiement effectif et calculés sur base du taux d'intérêt moyen, doit alors être payé dans sa totalité par la Région de Bruxelles-Capitale à l'Administration de la Trésorerie au plus tard le dernier jour du trimestre suivant précité. A défaut de paiement par la Région de Bruxelles-Capitale endéans ce délai, le taux d'intérêt visé à ce paragraphe est majoré d'un point de pourcent pour la période courant depuis la date extrême de paiement jusqu'au jour de paiement effectif.
§ 1er. Au 31 décembre 1991, est fixé le solde débiteur ou créditeur de la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 2. Les §§ 2 et 3 de l'article 8 de l'arrêté royal du 26 janvier 1990 fixant les modalités d'organisation de la trésorerie des Communautés et des Régions durant les années 1989 et 1990 ne sont pas d'application à la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 3. Le solde débiteur de la Région de Bruxelles-Capitale augmenté des intérêts dus à partir du premier jour de l'année 1992 jusqu'à la date de paiement effectif et calculés sur base du taux d'intérêt moyen, doit être payé dans sa totalité par la Région de Bruxelles-Capitale à l'Administration de la Trésorerie au plus tard le 31 mars 1992.
A défaut, ce solde débiteur, augmenté des intérêts y afférents, est déduit, par cinquième au cours de la période de cinq mois qui suit, des moyens accordés à la Région de Bruxelles-Capitale conformément aux dispositions du titre IV de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.
§ 4. Le solde créditeur de la Région de Bruxelles-Capitale, augmenté des intérêts dus à partir du premier jour de l'année 1992 au 31 mars 1992 et calculés sur base du taux d'intérêt moyen, est payé dans sa totalité par l'Administration de la Trésorerie à la Région de Bruxelles-Capitale le premier jour ouvrable du mois d'avril 1992.
Tous les dossiers relevant de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale en possession de l'Administration de la Trésorerie sont transférés, dans le courant du mois de janvier 1992, au service compétent de la Région concernée.
§ 1er. A partir du 1er janvier 1992, les dispositions de l'article 1er sont d'application à la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 2. Cependant, à la demande de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale et à une date à fixer par les autorités compétentes, l'application des dispositions de l'article 1er peut être avancée. Dans ce cas, le solde débiteur ou créditeur de la Région de Bruxelles-Capitale est fixé à cette date.
§ 3. Le solde débiteur de la Région de Bruxelles-Capitale augmenté des intérêts dus à partir de la date mentionnée au § 2de l'année 1991 jusqu'à la date de paiement effectif et calculés sur base du taux d'intérêt moyen, doit être payé dans sa totalité par la Région de Bruxelles-Capitale à l'Administration de la Trésorerie au plus tard le dernier jour ouvrable du trimestre qui suit le trimestre dont fait partie la date mentionnée au § 2. A défaut, ce solde débiteur, augmenté des intérêts y afférents, est déduit, par cinquième au cours de la période de cinq mois qui suit, des moyens accordés à la Région de Bruxelles-Capitale conformément aux dispositions du titre IV de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.
§ 4. Le solde créditeur de la Région de Bruxelles-Capitale, augmenté des intérêts dus à partir de la date mentionnée au § 2 jusqu'au dernier jour ouvrable du trimestre qui suit le trimestre dont fait partie la date mentionnée au § 2 et calculés sur base du taux d'intérêt moyen, est payé dans sa totalité par l'Administration de la Trésorerie à la Région concernée le dernier jour ouvrable mentionné du trimestre.
En application de l'article 10, § 2, tous les dossiers relevant de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale en possession de l'Administration de la Trésorerie sont transférés au service compétent de la Région concernée au courant du mois qui suit la date mentionnée à l'article 10, § 2.
TITRE III. - Des dispositions relatives aux modalités d'organisation de la trésorerie de la Commission communautaire commune.
§ 1er. Durant les années 1989, 1990 et 1991, les opérations financières et comptables de la trésorerie de la Commission communautaire commune sont effectuées, au sein de l'Administration de la Trésorerie du Ministère des Finances, à l'intervention de comptables appartenant à cette Administration.
§ 2. L'Administration de la Trésorerie tient journellement le compte courant de la trésorerie de la Commission communautaire commune. Mensuellement, cette Administration dresse les états financiers et comptables reprenant les opérations de la Commission communautaire commune du mois concerné. Les états de la Commission communautaire commune sont communiqués à l'autorité compétente de cette entité.
§ 3. Pour les opérations visées aux §§ 1er et 2 du présent article, il est fixé une indemnité à payer par la Commission communautaire commune à l'Administration de la Trésorerie. Cette indemnité est déterminée dans un protocole entre l'Etat et la Commission communautaire commune.
Après fixation par l'Administration de la Trésorerie des soldes de caisses mensuels qui naissent auprès de cette Administration à partir de janvier 1989 de l'exécution des opérations de caisse pour compte de la Commission communautaire commune, la comptabilisation est organisée conformément aux articles 14 à 16.
Ces soldes de caisse mensuels sont le résultat cumulé des soldes de caisse de tous les jours ouvrables qui sont compris dans le mois concerné.
Lors de la fixation de ces soldes de caisses mensuels, il est tenu compte des intérêts à imputer sur les soldes créditeurs et débiteurs journaliers théoriques sur base du taux d'intérêt moyen visé à l'article 22.
Pour le calcul du solde de caisse journalier théorique, le principe de la répartition proportionnelle des recettes de caisse et des dépenses de caisse mensuelles sur tous les jours ouvrables du mois concerné est appliqué.
Les soldes de caisse mensuels mentionnés à l'article 13, qui peuvent être débiteurs ou créditeurs dans le chef de la Commission communautaire commune, sont soumis chaque mois à l'accord du Membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune qui a les finances dans ses attributions.
Sur les soldes de caisse journaliers théoriques cumulés à partir du 1er janvier 1989, un intérêt sera calculé par l'Etat à charge ou en faveur de la Commission communautaire commune. Cet intérêt sera calculé sur base du taux moyen applicable pendant le mois au cours duquel les soldes de caisse sont enregistrés. Le décompte des intérêts a lieu le dernier jour de chaque trimestre, date à laquelle ils seront imputés dans les opérations de caisse de l'entité concernée.
§ 1er. Les soldes de caisse débiteurs et créditeurs mensuels, augmentés des intérêts y afférents, sont additionnés et fixés à la fin de chaque trimestre pour la Commission communautaire commune.
§ 2. Les soldes fixés au § 1er du présent article sont reportés au premier mois du trimestre suivant et ajouté au solde de caisse théorique du premier jour ouvrable de ce mois.
§ 1er. Au 31 décembre 1991, est fixé le solde débiteur ou créditeur de la Commission communautaire commune.
§ 2. Le solde débiteur de la Commission communautaire commune, augmenté des intérêts dus à partir du premier jour de l'année 1992 jusqu'à la date de paiement effectif et calculés sur base du taux d'intérêt moyen, doit être payé dans sa totalité par la Commission communautaire commune à l'Administration de la Trésorerie au plus tard le 31 mars 1992. A défaut, ce solde débiteur, augmenté des intérêts y afférents, est déduit, par cinquième au cours de la période de cinq mois qui suit, des moyens accordés à la Commission communautaire commune conformément aux dispositions de l'article 65 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.
§ 3. Le solde créditeur de la Commission communautaire commune, augmenté des intérêts dus à partir du premier jour de l'année 1992 jusqu'au 31 mars 1992 et calculés sur base du taux d'intérêt moyen, est payé dans sa totalité par Administration de la Trésorerie à l'entité concernée le premier jour ouvrable du mois d'avril 1992.
Tous les dossiers relevant de la compétence de la Commission communautaire commune en possession de l'Administration de la Trésorerie sont transférés, dans le courant du mois de janvier 1992, au service compétent de l'entité concernée.
§ 1er. A partir du 1er janvier 1992, les dispositions de l'article 1er sont d'application à la Commission communautaire commune.
§ 2. Cependant, à la demande du Collège réuni de la Commission communautaire commune et à une date à fixer par les autorités compétentes, l'application des dispositions de l'article 1er peut être avancée. Dans ce cas, le solde débiteur ou créditeur de la Commission communautaire commune est fixé à cette date.
§ 3. Le solde débiteur de la Commission communautaire commune augmenté des intérêts dus à partir de la date mentionnée au § 2 de l'année 1991 jusqu'à la date de paiement effectif et calculés sur base du taux d'intérêt moyen doit être payé dans sa totalité par la Commission communautaire commune à l'Administration de la Trésorerie au plus tard le dernier jour ouvrable du trimestre qui suit le trimestre dont fait partie la date mentionnée au § 2.
A défaut, ce solde débiteur, augmenté des intérêts y afférents, est déduit, par cinquième au cours de la période de cinq mois qui suit, des moyens accordés à la Commission communautaire commune conformément aux dispositions de l'article 65 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.
§ 4. Le solde créditeur de la Commission communautaire commune, augmenté des intérêts dus à partir de la date mentionnée au § 2 jusqu'au dernier jour ouvrable du trimestre qui suit le trimestre dont fait partie la date mentionnée au § 2 et calculés sur base du taux d'intérêt moyen, est payé dans sa totalité par l'Administration de la Trésorerie à l'entité concernée le dernier jour ouvrable mentionné du trimestre.
En application de l'article 19, § 2, tous les dossiers relevant de la compétence de la Commission communautaire commune en possession de l'Administration de la Trésorerie sont transférés au service compétent de l'entité concernée au courant du mois qui suit la date mentionnée à l'article 19, § 2.
TITRE IV. - Dispositions communes.
Le Service central des Dépenses fixes de l'Administration de la Trésorerie du Ministère des Finances peut être chargé du calcul et éventuellement du paiement des dépenses fixes pour compte de chaque Communauté, de chaque Région et de la Commission communautaire commune moyennant la conclusion d'une convention avec chacune de ces entités.
Cette convention doit, sous peine de déchéance, être confirmée chaque année, par écrit, par les deux parties.
Dans le cas où cette convention prévoit que le Service précité est également chargé du paiement des dépenses fixes aux bénéficiaires, elle doit contenir les éléments suivants
a) les fonds à payer pour compte de chaque entité doivent être versés au préalable par cette dernière au compte de l'Administration de la Trésorerie du Ministère des Finances;
b) à défaut de versement préalable par une entité, l'obligation de paiement par l'Administration de la Trésorerie du Ministère des Financés pour compte de l'entité concernée cesse d'avoir effet.
Pour ce service de calcul et éventuellement de paiement, ainsi que pour l'établissement des documents y afférents dans le cadre de la législation fiscale et sociale, l'Administration de la Trésorerie du Ministère des Finances perçoit une indemnité à charge de chaque entité sur base de paramètres uniformes à convenir, qui seront indiqués dans la convention visée à l'alinéa 1er.
Pour l'application des titres II et III du présent arrêté il faut entendre par " taux d'intérêt moyen ", la moyenne arithmétique (pondérée en fonction du nombre de jours) des taux d'intérêt nominaux des certificats de Trésorerie en francs belges à un, deux et trois mois, émis durant chaque mois qui est pris en considération pour le calcul d'intérêts.
Le présent arrêté produit ses effets le 15 juin 1990.
Notre Ministre du Budget et Notre Ministre des Finances sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Motril, le 6 août 1990.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre du Budget,
H. SCHILTZ
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Préambule
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment l'article 52;
Vu l'accord de l'Exécutif flamand, donné le 20 juin 1990;
Vu l'accord de l'Exécutif de la Communauté française, donné le 23 juillet 1990;
Vu l'accord de l'Exécutif régional wallon, donné le 6 juillet 1990;
Vu l'accord de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 4 juillet 1990;
Vu l'accord du Collège réuni de la Commission communautaire commune, donné le 4 juillet 1990;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence motivée par le fait qu'en vue de la mise en oeuvre en particulier de l'article 1er du présent arrêté, les Communautés et Régions doivent pouvoir prendre, immédiatement, les dispositions nécessaires de manière à ce que leur trésorerie propre puisse être, opérationnelle dès le 1er janvier 1991;
Sur la proposition de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI.
Sire,
L'article 52 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions dispose que les Communautés et les Régions organisent leur trésorerie propre selon des modalités fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et pris avec l'accord des Exécutifs.
Compte tenu de la mise en place du nouveau système de financement, le législateur spécial a cependant prévu une période transitoire de deux ans qui couvre les années 1989 et 1990. Durant cette période, la trésorerie des Communautés et des Régions doit être gérée par l'administration de la trésorerie du Ministère des Finances. Conformément à l'article 52 de la loi spéciale précitée, un arrêté royal du 26 janvier 1990 - pris avec l'accord des Exécutifs - a fixé les modalités de cette gestion, par l'administration de la trésorerie du Ministère des Finances, de la trésorerie des Communautés et des Régions. Par ailleurs, toujours durant cette période transitoire 1989-1990, le compte courant de chaque Communauté et de chaque Région auprès de la trésorerie nationale continue à bénéficier de la " position débitrice " gratuite qui leur fut ouverte par l'article 4 de la loi du 5 mars 1984 relative aux soldes et aux charges du passé des Communautés et des Régions et aux secteurs nationaux (article 69, § 4, de la loi spéciale du 16 janvier 1989).
Le présent projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté détermine l'organisation des trésoreries communautaires et régionales, qui sera d'application à partir du 1er janvier 1991. Ce régime a recueilli l'accord des Exécutifs. Le présent projet d'arrêté concerne la Communauté et la Région flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire commune. L'organisation de la trésorerie de la Communauté germanophone fera l'objet d'un arrêté distinct qui sera pris dès l'adoption, par le Parlement, du projet de loi modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. L'article 13 de ce projet de loi rend en effet l'article 52 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 précitée applicable à la Communauté germanophone. Par ailleurs, le présent projet d'arrêté ne concerne pas la trésorerie des organismes d'intérêt public qui dépendent des Communautés et des Régions.
Cette organisation repose sur le principe de l'autonomie des trésoreries communautaires et régionales. Celles-ci ne seront plus gérées par l'administration de la trésorerie du Ministère des Finances. Il est apparu que cette option s'inscrivait davantage dans le sens de nos réformes institutionnelles de 1988 et de 1989. A partir de l'année 1991, l'on peut d'ailleurs considérer comme terminée la période de " rodage " - en particulier sur le plan budgétaire et financier - qui fut celle des années 1989 et 1990. Enfin, cette organisation autonome des trésoreries communautaires et régionales va favoriser la transparence budgétaire dans les relations entre l'Etat, les Communautés et les Régions.
Deux types d'aménagements sont, cependant, apportés à ce principe d'autonomie.
- En raison de la mise en place plus tardive de leurs institutions nouvelles, la trésorerie de la Région de Bruxelles-Capitale et celle de la Commission communautaire commune pourront, en 1991, être gérées par l'administration de la trésorerie de l'Etat. Au plus tard au 1er janvier 1992, le principe d'autonomie leur sera rendu complètement applicable.
- Le second aménagement apporté au principe d'autonomie est de nature tout à fait technique. Il permet aux Communautés et aux Régions de recourir aux prestations du Service central des dépenses fixes pour le calcul et, le cas échéant, le paiement de leurs dépenses fixes comme les traitements et les salaires. Les modalités du recours à ce Service seront réglées par convention. Il en ira de même des modalités de la rémunération qui sera due par les Communautés et par les Régions qui recourront aux prestations du Service central des dépenses fixes. Ces modalités seront uniformes pour toutes les Communautés et pour toutes les Régions. Par ailleurs, l'autorité compétente des Communautés ou des Régions fournira au Service central des dépenses fixes toutes les informations et instructions nécessaires à l'exécution du mandat confié, par convention à ce Service. Ces informations et instructions seront fournies sous la responsabilité exclusive de la Communauté ou de la Région. Le Service central des dépenses fixes exécutera son mandat, conformément aux dispositions de la convention, sur base de ces informations et instructions. Telle est donc la portée du premier alinéa de l'article 21 du projet d'arrêté.
A. L'organisation autonome des trésoreries communautaires et régionales.
Ces modalités régiront, dès le 1er janvier 1991, la trésorerie de la Communauté et de la Région flamande, celle de la Communauté française et celle de la Région wallonne. Au plus tard le 1er janvier 1992, elles régiront la trésorerie de la Région de Bruxelles-Capitale et celle de la Commission communautaire commune. L'organisation d'une trésorerie autonome communautaire ou régionale repose, d'une part, sur la mise en place d'un service de la trésorerie et, d'autre part, sur la désignation d'un caissier.
Le service de la trésorerie.
La mise en place d'un Service de la trésorerie au sein de l'Administration communautaire ou régionale appartient, directement et complètement, aux autorités communautaires ou régionales. La mise en place d'un tel service relève en effet de l'application de l'article 87 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. En vertu de cet article, " chaque Exécutif dispose en propre d'une administration, d'institutions et d'un personnel ". Même si les règles d'organisation d'un tel service n'entrent donc pas dans l'objet du présent projet d'arrêté, il convient de souligner - pour autant que nécessaire - toute l'importance que revêt ce service en vue de l'organisation véritablement autonome d'une trésorerie communautaire ou régionale. Selon des modalités à convenir, l'administration de la trésorerie du Ministère des Finances est d'ailleurs prête à répondre aux demandes de conseil et de collaboration qui lui seraient adressés par les autorités compétentes d'une Communauté ou d'une Région. L'organisation d'un service de la trésorerie au sein de l'Administration communautaire ou régionale devra en particulier tenir compte des lois et règlements sur la comptabilité de l'Etat qui sont rendus applicables aux Communautés et aux Régions selon les modalités des articles 50, § 2 et 71, § 1er de la loi spéciale du 16 janvier 1989 précitée. Par ailleurs, elle devra également prévoir un service chargé de la gestion de la dette publique de la Communauté ou de la Région concernée. Cette dernière observation conduit à évoquer le second pilier d'une trésorerie autonome.
Le caissier.
Pour pouvoir encaisser ses recettes et payer ses dépenses, chaque Communauté et chaque Région doivent disposer d'un caissier. C'est peut-être sur ce plan que le régime des trésoreries communautaires et régionales va connaître, à partir du 1er janvier 1991, sa principale innovation. L'article 1er du présent projet fixe les principes fondamentaux de l'organisation de ce second pilier de la trésorerie autonome des Communautés et des Régions. Cet article définit
- le rôle du caissier (1).
- et le mode d'organisation de ses relations avec la Communauté ou la Région (2).
Il définit également la mesure dans laquelle le caissier peut exercer des fonctions proprement financières pour le compte d'une Communauté ou d'une région (3).
1. Le rôle du caissier.
Le § 2 du projet d'arrêté dispose que les comptables de la Communauté ou de la Région ne peuvent - sauf cas exceptionnels pour lesquels des modalités particulières sont prévues - ouvrir de comptes qu'auprès du caissier de la Communauté ou de la Région. Il reviendra au caissier de procéder aux opérations matérielles réalisées à l'intervention des comptables et relatives à l'encaissement des recettes et au paiement des dépenses. Aussi, le caissier sera-t-il chargé de tenir la situation journalière de la trésorerie de la Communauté et de la Région. Comme on le constate, le caissier n'est investi d'aucune responsabilité de comptable public. Cependant, le service du caissier prend place au sein d'une organisation de comptabilité publique. L'objet particulier de ce service et sa nature publique recommandent qu'il soit assumé par des organismes offrant toutes les garanties sur lesquelles des pouvoirs publics belges - les Communautés et les Régions - doivent pouvoir compter. Aussi, le caissier doit-il être un établissement de crédit de droit belge ou l'Office des chèques postaux (celui-ci dispose en effet d'une très large expérience d'encaissement des recettes de l'Etat et de paiement des dépenses de ce dernier). Le projet d'arrêté prévoit à cet égard que la désignation du caissier soit précédée par une consultation de plusieurs de ces établissements de crédit.
2. Les relations avec la Communauté et la Région.
La désignation du caissier ainsi que les modalités de son service - parmi lesquelles la rémunération de son service - seront organisées par un protocole conclu entre celui-ci et la Communauté ou la Région. Afin de protéger les intérêts du trésor communautaire ou régional, la durée maximale du protocole est de cinq ans. Par ailleurs, celui-ci doit prévoir une clause permettant à la Communauté ou à la Région de le résilier avant l'échéance moyennant un préavis de six mois. La résiliation ne s'accompagnera du paiement d'une indemnité que si le principe de cette indemnité et son mode de calcul ont été prévus dans le protocole. Par ailleurs, le projet prévoit la communication du protocole au Ministre des Finances. Le protocole ne produira ses effets qu'à la date de l'accusé de réception par le Ministre des Finances et au plus tard le seizième jour de sa communication à celui-ci. Ce délai doit permettre au Ministre des Finances de s'assurer de la compatibilité du protocole avec un bon fonctionnement de l'Union économique et de l'Unité monétaire. Les éventuelles difficultés - dans l'hypothèse où les contacts bilatéraux ne parviennent pas à les aplanir - seront traitées conformément aux procédures de droit commun organisées par les articles 31 et suivants de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles.
3. L'exercice, par le caissier, de fonctions financières.
Le présent projet entend limiter les fonctions financières du caissier à ce qui est strictement nécessaire à un fonctionnement souple de la trésorerie communautaire ou régionale. Tout service de trésorerie est confronté en effet aux fluctuations journalières de ses recettes et de ses dépenses. A cette fin, elle doit pouvoir disposer de facilités de caisse (en cas de déficits journaliers de trésorerie) et de placement (en cas d'excédents journaliers de trésorerie). Dans la plupart des cas, il sera de l'intérêt d'une trésorerie communautaire ou régionale de pouvoir disposer de ce service auprès de son caissier. Aussi, le projet d'arrêté prescrit-il que le protocole puisse prévoir une telle extension - de nature, cette fois, proprement - financière - du service du caissier.
Dans le même esprit, le projet d'arrêté permet un élargissement de cette fonction financière du caissier au financement et au placement pour un terme maximum d'un mois. Encore une fois, il appartiendra au protocole de prévoir cet élargissement et d'en fixer les modalités.
En ce qui concerne les placements et les financements pour un terme supérieur à un mois, il devra être fait appel à la concurrence.
Il convient, enfin, de rappeler que l'exercice, par le caissier, de ces fonctions financières s'effectue sans préjudice de l'application de l'article 49 - Relatif aux emprunts des Communautés et des Régions - de la loi spéciale du 16 janvier 1989 précitée.
Par ailleurs, il est recommandé que l'établissement de crédit désigné comme caissier soit celui visé par l'article 54, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 précité.
B. La situation, en 1991, de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Commission communautaire commune.
Pour les raisons exposées dans l'introduction, la trésorerie de ces deux institutions sera, en 1991, gérée à l'intervention de la trésorerie du Ministère des Finances. Les modalités techniques de cette gestion seront identiques à celles de la gestion par l'administration de la trésorerie du Ministère des Finances, en 1989 et 1990, des trésoreries communautaires et régionales. Deux adaptations sont cependant introduites. D'une part, comme on s'en est déjà expliqué, le régime de la " position débitrice " à titre gratuit ne sera plus d'application. D'autre part, le service rendu par l'administration de la trésorerie du Ministère des Finances sera rémunéré selon les conditions fixées dans un protocole.
Le projet d'arrêté prévoit la possibilité de mettre fin à ce régime par anticipation. A la date convenue entre le Ministère des Finances et l'institution concernée, la trésorerie de cette dernière fonctionnera sous le régime exposé sous le § A ci-avant.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
les très respectueux et très fidèles serviteurs,
Le Ministre du Budget,
H. SCHILTZ
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT.