1990003068 18 JANVIER 1990. - Arrêté royal portant modalités d'exécution de la loi du 11 août 1987 relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-02-1996 et mise à jour au 09-06-2026)
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
§ 1. Les ouvrages tombant sous l'application de la loi du 11 août 1987 relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux, sont
1° tous ouvrages en or, en argent ou en platine destinés au commerce ou à la fabrication de bijoux, d'horloges et d'orfèvrerie, y compris les décorations, médailles et insignes en ces métaux précieux;
2° les ouvrages visés au 1° quel que soit leur degré d'achèvement et pour autant qu'ils soient exposés en vue de la vente, offerts en vente ou vendus en tant qu'ouvrages en or, en argent, en platine;
3° sont assimilés aux ouvrages prévus aux 1° et 2°, tout autre ouvrage en or, en argent ou en platine servant d'ornement, exclusivement ou partiellement, par eux-mêmes ou par leur assemblage avec d'autres objets, à l'exclusion des monnaies;
4° tous les ouvrages en or, en argent, ou en platine exposés comme tels en vente publique, ainsi qu'en vente organisée par les caisses publiques de prêts ou institutions analogues.
Si ces ouvrages ne sont pas poinconnés selon les dispositions de la loi du 11 août 1987 relative à la garantie des ouvrages des métaux précieux en vigueur, ils devront porter l'empreinte du poincon spécial d'un essayeur du commerce agréé par la Monnaie Royale Belgique.
L'usage de ce poincon spécial est assimilé à celui du poincon-signature.
§ 2. Les ouvrages suivants sont dispensés de l'obligation du poinconnage; toutefois leur titre sera garanti sur facture
1° les apprêts;
2° toutes pièces accessoires de certains ouvrages qui, par nécessité technique, sont composées de métaux précieux et d'autres métaux, tels que les anneaux à ressort, les porte-mousquetons et toutes les petites pièces similaires;
3° les ouvrages en or ou en platine qui n'excédent pas le poids d'un gramme ainsi que les ouvrages en argent qui n'excèdent pas le poids de deux grammes;
Pour les pendants d'oreilles, le poids s'entend pour la paire;
4° les ouvrages inachevés auxquelles doivent encore être ajoutés des parties comprenant des métaux précieux;
5° les ouvrages pour prothèse dentaire et pour usage médical;
6° les ouvrages, instruments ou appareils à usage scientifique destinés aux laboratoires et à l'industrie;
7° les monnaies ayant ou ayant eu cours légal;
8° les toucheaux.
§ 3. Les ouvrages qui ne peuvent être poinconnés sans danger de détérioration de même que les ouvrages d'art ou d'antiquité ne sont pas à soumettre.
Les ouvrages en métaux précieux qui sont vendus, dans le but d'être détruits, à des affineurs des métaux précieux ou à des commercants régulièrement établis, sont également dispensés de l'obligation du poinconnage.
9 .[ '> 1 Les frais annuels relatifs au contrôle de l'institution d'essai s'élèvent à 300,00 euros et sont dus à la Monnaie royale de Belgique. Ils doivent être payés au plus tard le 31 mars de chaque année ] '> 1 .
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( 1 )<AR 2026-01-23/07 , art. 3, 007; En vigueur : 12-02-2026>
Les ouvrages en or, argent ou platine de fabrication étrangère sont admis à la vente en Belgique pour autant qu'ils soient revêtus de poincons de contrôle de l'Etat étranger valables pour le commerce intérieur de leur pays d'origine.
Toutefois, les ouvrages importés en provenance d'un Etat membre de [ '> 1 l'Union européenne] '> 1 sont également admis à la vente en Belgique s'ils sont munis de poincons ayant un contenu informatif équivalent à celui des poincons prescrits par la réglementation belge. <AR 1990-01-18/31, art. 1, 002; En vigueur : 29-02-1996>
L'équivalence du contenu informatif des poincons des ouvrages importés doit résulter
1° de l'indication de la nature du métal (or, argent ou platine);
2° de l'indication du titre du métal précieux contenu dans l'alliage, exprimé en millièmes, et non en carats;
3° du poincon-signature du fabricant étranger.
L'importateur doit, préalablement à la mise en vente de ces ouvrages en Belgique, fournir au Bureau de la Garantie la preuve que le poincon-signature du fabricant étranger est reconnu ou accepté dans son pays d'origine.
(Les ouvrages en métaux précieux légalement fabriqués et commercialisés dans d'autres Etats membres de [ '> 1 l'Union européenne] '> 1 peuvent être vendus en Belgique pour autant que l'indication précise du titre en millièmes et de la nature du métal précieux de l'alliage utilisé dans l'ouvrage soit clairement apposée sur un étiquetage ainsi que sur la facture du fabricant.) <AR 1996-01-22/45, art. 1, 002; En vigueur : 29-02-1996>
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( 1 )<AR 2026-01-23/07 , art. 4, 007; En vigueur : 12-02-2026>
§ 1. La forme des poincons de l'Etat pour le contrôle des ouvrages en métaux précieux est fixée comme suit
La matrice des poincons pour les ouvrages en or du " premier titre " porte un o gothique minuscule au centre duquel se trouvera le chiffre arabe 1 placé entre deux étoiles, le tout dans un champ rectangulaire à coins coupés surmontant un rectangle au centre duquel figure les chiffres 833.
La matrice des poincons pour les ouvrages en or du " second titre " porte un O gothique majuscule contenant à l'intérieur le chiffre arabe 2, le tout dans un champ circulaire.
La matrice des poincons pour les ouvrages en or du " troisième titre " porte un O latin majuscule, au centre duquel se trouve le chiffre arabe 3, le tout dans un champ carré placé en oblique et surmontant un rectangle au centre duquel figurent les chiffres 585.
La matrice des poincons pour les ouvrages en argent du " premier titre " porte un trèfle à quatre feuilles, contenant au centre le chiffre arabe 1 en relief sans autre champ que le contour du trèfle.
La matrice des poincons pour les ouvrages en argent du " second titre " porte un trèfle à quatre feuilles, contenant au centre le chiffre romain II en creux, le tout dans un champ carré à coins légèrement arrondis.
La matrice des poincons pour les ouvrages de platine porte une couronne royale, sans autre champ que le contour de la couronne.
Pour toutes ces matrices, les chiffres seront supprimés sur les poincons de dimension réduite.
Les matrices ayant fourni les poincons dont les empreintes sont reproduites en annexe du présent arrêté sont approuvées et seront déposées au Bureau de la Garantie.
Les ouvrages doivent se trouver dans un état de finition tel qu'ils soient garantis tant contre une modification de leur destination originelle que contre une altération des poincons lors de leur transformation ultérieure.
Seuls les ouvrages n'ayant pas fait l'objet d'un polissage, d'une autre procédure de finition ou non sertis de pierres ou autres garnitures seront admis au contrôle.
§ 2. Les poincons de titre indiquant le titre en millièmes ont
1° la forme d'un losange pour l'or;
2° la forme d'un ovale pour l'argent;
3° la forme d'un rectangle à coins coupés pour le platine.
Les poincons au, AG et PT ou Pt indiquant le métal employé et précédant l'indication du titre en chiffres arabes, pourront faire partie du poincon de titre ou être apposés séparément. Dans ce dernier cas, ils ont la même forme que le poincon de titre du métal auquel ils se rapportent.
[ '> 1 § 3. La marque de l'essayeur du Gouvernement a la forme d'un carré.
La marque d'une institution d'essai a la forme de deux cercles dans lesquels un carré est serti. Ce carré constitue la surface sur laquelle doit être représenté en relief le logo de l'institution d'essai.] '> 1
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( 1 )<AR 2013-01-18/13 , art. 2, 004; En vigueur : 01-04-2013>
§ 1. Les échantillons des lingots d'or, d'argent et de platine soumis à l'essai de l'essayeur du Gouvernement sont prélevés par celui-ci, au Bureau de la Garantie.
Les titres d'or, d'argent et de platine de ces échantillons sont déterminés selon les méthodes classiques, propres aux métaux précieux.
Après l'essai, les lingots sont poinconnés en conformité avec le bulletin d'essai délivré.
La quittance utilisée en tant qu'accusé de réception doit, lors de la restitution des lingots, être remise par la personne qui a déposé les lingots ou par son délégué.
Par apposition de sa signature dans le carnet à souches du Bureau de la Garantie, le client ou la personne déléguée est mise en possession des lingots lui appartenant.
L'essai et la procédure de détermination du titre des matières d'or, d'argent et de platine s'effectuent de manière identique à ce qui est prévu pour les lingots en métaux précieux mais à l'exception de la procédure de prélèvement des échantillons et de poinconnage après l'essai.
Les frais d'essai sont percus anticipativement dès le dépôt des lingots et matières en métaux précieux au Bureau de la Garantie. Une quittance remise au client sert de preuve du dépôt.
§ 2. [ '> 1 Les frais d'essai pour la détermination du titre des lingots et matières d'or, d'argent et de platine sont fixés comme suit
1° essai d'or, de doré ou d'or tenant argent : [ '> 3 145,00 euros] '> 3 ;
2° essai d'argent : [ '> 3 75,00 euros] '> 3 ;
3° essai de platine : [ '> 3 300,00 euros] '> 3 ;
4° essai d'or, d'argent ou de platine avec témoin : supplément [ '> 3 33,00 euros] '> 3 par rapport aux essais visés aux 1° à 3° ;
5° essai de limailles et de résidus dits " [ '> 3 cendres d'orfèvres] '> 3 " : supplément de [ '> 3 87,00 euros] '> 3 par rapport aux essais visés aux 1° à 3°;] '> 1
[ '> 3 6° apposition d'un poinçon après essai : supplément de 9,00 euros en ce qui concerne les essais visés aux points 1° à 3° ;
7° nettoyage nécessaire avant prélèvement d'échantillon : supplément de 4,50 euros en ce qui concerne les essais visés au point 1° et 3° ;
8° nettoyage nécessaire avant prélèvement d'échantillon : supplément de 26,50 euros en ce qui concerne les essais visés au point 2°.] '> 3
§ 3. [ '> 4 Les frais de dépôt s'élèvent à 80,00 euros et sont dus à la Monnaie royale de Belgique. ] '> 4
§ 4. [ '> 1 Lorsque le poinçon est apposé par l'essayeur du Gouvernement, il est perçu du chef de la garantie par l'Etat du titre des ouvrages d'or, d'argent et de platine les droits suivants
1° pour les ouvrages d'or : 18,55 [ '> 3 euros] '> 3 /100 grammes;
2° pour les ouvrages d'argent : 5,55 [ '> 3 euros] '> 3 /100 grammes;
3° ouvrages de platine : 37,10 [ '> 3 euros] '> 3 /100 grammes.
Lorsque le poinçon est apposé par l'institution d'essai, cette dernière verse à la Monnaie royale de Belgique les droits suivants
1° pour les ouvrages d'or : 1,90 [ '> 3 euros] '> 3 /100 grammes;
2° pour les ouvrages d'argent : 0,60 [ '> 3 euros] '> 3 /100 grammes;
3° ouvrages de platine : 3,80 [ '> 3 euros] '> 3 /100 grammes.
§ 3.Celui qui veut déposer un poincon-signature doit d'abord demander de plus amples directives à la Monnaie Royale de Belgique.
La forme et les caractéristiques du projet de dessin doivent répondre aux exigences reprises à l'article 6, § 1.
[ '> 4 Les droits visés à l'alinéa 2 sont versés trimestriellement sur le compte du comptable de la Monnaie à bpost." est remplacée par la phrase "Les droits visés à l'alinéa 2 sont dus trimestriellement à la Monnaie royale de Belgique] '> 4 .] '> 1
§ 5. Mensuellement l'essayeur du Gouvernement remet au comptable de la Monnaie Royale de Belgique les recettes du Bureau de la Garantie issues des frais et droits prévus aux § 2, § 3 et § 4 du présent article.
[ '> 2 ...] '> 2
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( 1 )<AR 2013-01-18/13 , art. 3, 004; En vigueur : 01-04-2013>
( 2 )<L 2019-02-11/10 , art. 71, 005; En vigueur : 01-01-2019>
( 3 )<AR 2022-04-10/14 , art. 3, 006; En vigueur : 30-05-2022>
( 4 )<AR 2026-01-23/07 , art. 5, 007; En vigueur : 12-02-2026>
Pour être admis à participer à l'examen de capacité organisé par la Monnaie Royale de Belgique, le candidat ou la candidate aux fonctions d'essayeur du commerce doit répondre aux conditions d'admissibilité suivantes
1° [ '> 2 avoir un casier judiciaire ne comportant aucune condamnation par suite d'une des infractions visées à l'article 1er, a) à f), de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités ] '> 2 ;
2° être porteur d'un diplôme homologué d'études techniques secondaires supérieures (ancienne catégorie A2) ou d'un diplôme de cours techniques secondaires supérieurs ou de l'enseignement supérieur technique du type court (ancienne catégorie B1) obtenu dans une section appartenant au groupe chimie ou d'un diplôme assimilé à ce dernier diplôme [ '> 1 ou d'un diplôme équivalent délivré dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la Belgique] '> 1 ;
3° les conditions de diplôme doivent être remplies à la date d'inscription.
L'essayeur du Gouvernement informe le candidat ou la candidate de la matière de l'examen et fixe, en accord avec celui-ci ou celle-ci, la date de l'examen.
Le candidat ou la candidate doit, après communication de sa participation à l'examen, produire à l'essayeur du Gouvernement une copie certifiée conforme de son diplôme [ '> 2 ...] '> 2 .
L'essayeur du Gouvernement organise l'examen de capacité sous le contrôle du Commissaire des Monnaies.
L'examen de capacité doit permettre au candidat ou à la candidate de démontrer qu'il ou qu'elle possède les connaissances nécessaires, théoriques et pratiques, relatives aux métaux précieux.
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( 1 )<AR 2013-01-18/13 , art. 4, 004; En vigueur : 01-04-2013>
( 2 )<AR 2026-01-23/07 , art. 6, 007; En vigueur : 12-02-2026>
§ 1. La forme et les détails de l'empreinte des poincons-signatures sont fixés comme suit
1° les poincons-signatures auront la forme tonneau excepté ceux des essayeurs du commerce qui seront de forme carrée;
2° ils doivent comporter un symbole qui apparaîtra en relief sur le fond de l'empreinte du poincon;
3° des initiales et/ou des chiffres ne peuvent être admis isolément mais peuvent accompagner le symbole choisi pour autant qu'ils soient plus petits que ce dernier.
§ 2. Sont soumis aux dispositions de la loi du 11 août 1987, toutes catégories de fabricants des ouvrages en métaux précieux définis à l'article 13 de cette loi, ainsi que tous les importateurs et négociants assimilés à ces fabricants se trouvant dans les conditions prévues par l'article 13 de la même loi
1° les fabricants, importateurs et négociants des ouvrages en métaux précieux prévus par l'article 1er, § 1, du présent arrêté;
2° les fondeurs, affineurs, importateurs et négociants des métaux précieux destinés aux ouvrages prévus à l'article 1er, § 1, et dans les conditions définies à l'article 1er, § 2, du présent arrêté.
[ '> 1 L'inscription s'effectue de manière électronique via l'application du registre du Bureau de la Garantie de la Monnaie royale de Belgique, se trouvant, après identification, dans MyMinfin
(https://mrb.minfin.fgov.be).
L'inscription n'est acceptée que si les informations et les documents [ '> 2 visés à l'article 15, § 3 et § 9, alinéa 2, 1° et 3°, de la loi du 11 août 1987 relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux ] '> 2 sont donnés.
Les membres du personnel de la Monnaie royale de Belgique ont accès au registre via le réseau interne développé par le SPF Finances ;
L'accès pour la police et l'inspection économique s'effectue via MyMinfin,
Le Service Public Fédéral Finances s'assure que toute consultation du registre est enregistrée et conservée [ '> 2 pour une durée de 10 ans] '> 2 .] '> 1
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( 1 )<AR 2022-04-10/14 , art. 4, 006; En vigueur : 30-05-2022>
( 2 )<AR 2026-05-30/07 , art. 1, 008; En vigueur : 19-06-2026>
La caution prévue par l'article 17 de la loi du 11 août 1987 est fixée à (950,00 [ '> 1 euros] '> 1 ). <AR 2000-07-20/63, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2002>
[ '> 1 [ '> 2 Elle est constituée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. ] '> 2 .] '> 1
Cette caution est réduite à (240,00 [ '> 1 euros] '> 1 ) pour les intéressés qui justifient avoir exercé, d'une façon régulière et ininterrompue depuis au moins cinq années, en Belgique, une des activités visées à l'article 6, § 2, du présent arrêté. <AR 2000-07-20/63, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2002>
Sauf saisie-arrêt ou opposition, la caution de (950,00 [ '> 1 euros] '> 1 ) peut, sur avis favorable du Commissaire des Monnaies, être libérée à concurrence de (740,00 [ '> 1 euros] '> 1 ), dès que l'intéressé justifie remplir la condition prévue à l'alinéa 3 et s'il en formule la demande. <AR 2000-07-20/63, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2002>
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( 1 )<AR 2022-04-10/14 , art. 5, 006; En vigueur : 30-05-2022>
( 2 )<AR 2026-01-23/07 , art. 7, 007; En vigueur : 12-02-2026>
[ '> 1 Les montants mentionnés aux articles 1/2, 1/9, et 4, § 2, § 3 et § 4 sont rattachés à l'indice des prix à la consommation de [ '> 2 juin 2021] '> 2 et sont adaptés annuellement le 1er janvier en fonction des fluctuations de cet indice.] '> 1
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( 1 )<AR 2013-01-18/13 , art. 5, 004; En vigueur : 01-04-2013>
( 2 )<AR 2022-04-10/14 , art. 6, 006; En vigueur : 30-05-2022>
Par mesure transitoire, les personnes visées à l'article 15, § 2, de la loi du 11 août 1987, exerçant leur profession au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont tenues d'introduire la première inscription au registre de la garantie prévue à l'article 7 du présent arrêté, dans les six mois de sa publication au Moniteur belge.
Sont abrogés
1° l'arrêté royal du 10 juin 1869 réglant la vérification du titre des ouvrages d'or et d'argent, modifié par l'arrêté royal du 21 mai 1964;
2° l'arrêté royal du 18 janvier 1910 concernant la garantie des matières d'or, d'argent, etc., modifié par l'arrêté royal du 21 mai 1964;
3° l'arrêté du Régent du 13 juillet 1948 relatif aux ouvrages en métaux précieux, modifié par l'arrêté du Régent du 20 octobre 1949 et par l'arrêté royal du 11 juin 1985;
4° l'article 3 de l'arrêté du Régent du 13 juillet 1948 fixant les frais d'essai et de poinconnage des métaux précieux par l'essayeur du Gouvernement;
5° l'arrêté royal du 13 avril 1982 fixant les droits de la garantie par l'Etat du titre des ouvrages d'or, d'argent et de platine;
6° l'arrêté royal du 12 novembre 1984 fixant les frais d'essai pour la détermination du titre des lingots et matières d'or, d'argent et de platine.
Notre Ministre des Affaires Economiques, Notre Ministre des Classes moyennes et Notre Ministre des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N.
<Non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 13-02-1990, p. 2666>
Préambule
Vu la loi du 11 août 1987 relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux, notamment les articles 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15 § 2 et 17;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances donné le 30 mars 1989;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 11 mai 1989;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires économiques, de Notre Ministre des Classes moyennes et de Notre Ministre des Finances,
.....
Fiche des modifications
Arrêté royal du 30-05-2026 publié le 09-06-2026
Article modifié : 7
Arrêté royal du 23-01-2026 publié le 02-02-2026
Articles modifiés
1/2; 1/3; 1/9; 2; 4; 5; 8
Arrêté royal du 10-04-2022 publié le 20-05-2022
Articles modifiés
1/2; 1/9; 1/3; 4; 7; 8; 9
Loi du 11-02-2019 publié le 22-03-2019
Article modifié : 4
Arrêté royal du 18-01-2013 publié le 06-03-2013
Articles modifiés
1/2-1/9; 3; 4; 5; 9
Arrêté royal du 20-07-2000 publié le 30-08-2000
Articles modifiés
4; 8
Arrêté royal du 22-01-1996 publié le 29-02-1996
Article modifié : 2