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1990000402 BE

1990000402 18 JUILLET 1990. - Loi relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques et des ministres des cultes.

19 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

BE Justel 1990000402

(disposition modificative de l'article 360, al. 1 du Code judiciaire)

Section 2. Des rémunérations des greffiers et des secrétaires des parquets.

BE Justel 1990000402

(disposition modificative de l'article 374 du Code judiciaire)

Chapitre II. Des rémenérations des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat.

BE Justel 1990000402

(disposition modificative de l'article 1er de la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d' tat)

BE Justel 1990000402

(disposition modificative de l'article 3, § 1er, de la même loi)

Chapitre III. Des rémunérations des ministres des cultes catholique, protestant, orthodoxe, anglican, israélite et des Imams du culte islamique.

BE Justel 1990000402

(disposition modificative de l'article 26 de la loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques et des ministres des cultes)

BE Justel 1990000402

(disposition modificative de l'article 29bis de la même loi)

Chapitre IV. Octroi d'un traitement complémentaire pour les mois compris entre le 1er septembre 1989 et le 31 décembre 1989.

BE Justel 1990000402

§ 1er. Aux magistrats de l'ordre judiciaire, greffiers et secrétaires de parquets, aux titulaires d'une fonction au Conseil d' tat et aux ministres des cultes catholique, protestant, orthodoxe, anglican, israélite et les Imams du culte islamique, un traitement complémentaire est octroyé pour chacun des mois compris entre le 1er septembre 1989 et le 31 décembre 1989.

§ 2. Le montant mensuel de ce traitement complémentaire est égal à deux pour cent du traitement annuel du titulaire d'une des fonctions visées dans les chapitres précédents, augmenté de 309 F et divisé par douze.

Est également augmenté de deux pour cent, le complément de traitement mensuel, accordé à certains titulaires d'une des fonctions visées dans les chapitres précédents conformément à l'article 25 de la loi du 4 janvier 1989 relative aux traitements de titulaires de certaines fonctions publiques et des ministres des cultes.

§ 3. Le traitement complémentaire s'incorpore au traitement du mois auquel il se rapporte. Le traitement complémentaire est dû en même temps que le traitement et dans la même mesure que celui-ci.

Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères, ainsi que les retenues applicables aux traitements du personnel des ministères, s'appliquent également au traitement complémentaire.

Chapitre V. Disposition finale.

BE Justel 1990000402

La présente loi produit ses effets le 1er janvier 1990, à l'exception de l'article 18 qui produit ses effets le 1er septembre 1989.

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