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1990000383 BE

1990000383 2 AOUT 1990. - Arrêté royal réglant l'enregistrement par les communes des dernières volontés quant au mode de sépulture. (NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par AGF 2006-02-24/43, art. 4; En vigueur : 28-04-2006) (NOTE : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 2007-11-29/43, art. 5; En vigueur : 29-12-2007) (NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par ARW 2009-10-29/15 , art. 46, 2°, 004; En vigueur : 01-02-2010) (NOTE : abrogé pour la Région bruxelloise p

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1990000383

La déclaration relative aux dernières volontés quant au mode de sépulture est introduite par un écrit daté et signé qui doit être remis contre récépissé à l'officier de l'état civil de la communue où le déclarant est inscrit.

Outre ses nom, prénoms, domicile et adresse complète, le déclarant indique dans cet écrit le mode de sépulture qu'il souhaite recevoir après son décès.

(Il est tenu d'y exprimer un choix, par la mention claire et non équivoque d'un des termes ci-après énumérés

1° inhumation des restes mortels;

2° crémation suivie de la dispersion des cendres sur la pelouse de dispersion du cimetière;

3° crémation suivie de la dispersion des cendres en mer territoriale belge;

4° crémation suivie de l'inhumation des cendres dans l'enceinte du cimetière;

5° crémation suivie du placement des cendres dans le columbarium du cimetière;

6° crémation suivie de la dispersion des cendres à un endroit autre que le cimetière ou la mer territoriale belge;

7° crémation suivie de l'inhumation des cendres à un endroit autre que le cimetière;

8° crémation suivie de la conservation des cendres à un endroit autre que le cimetière.) <AR 2001-08-24/45, art. 1, 003; En vigueur : 12-10-2001>

BE Justel 1990000383

<AR 2001-08-24/45, art. 2, 003; En vigueur : 12-10-2001> Dès réception, cette déclaration est consignée aux registres de la population, sous une rubrique relative aux dernières volontés quant au mode de sépulture; en fonction du choix opéré par le déclarant, une des huit mentions suivantes est apposée en regard de cette rubrique

1° inhumation des restes mortels;

2° crémation suivie de la dispersion des cendres sur la pelouse de dispersion du cimetière;

3° crémation suivie de la dispersion des cendres en mer territoriale belge;

4° crémation suivie de l'inhumation des cendres dans l'enceinte du cimetière;

5° crémation suivie du placement des cendres dans le columbarium du cimetière;

6° crémation suivie de la dispersion des cendres à un endroit autre que le cimetière ou la mer territoriale belge;

7° crémation suivie de l'inhumation des cendres à un endroit autre que le cimetière;

8° crémation suivie de la conservation des cendres à un endroit autre que le cimetière.

BE Justel 1990000383

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures, notamment l'article 15bis, inséré par la loi du 28 décembre 1989;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,

.....

Fiche des modifications

Arrêté (Bruxelles) du 14-05-2020 publié le 22-05-2020

Article modifié : ABROGATION

Arrêté région wallonne du 29-10-2009 publié le 24-11-2009

Article modifié : ABROGATION

Ordonnance (Bruxelles) du 29-11-2007 publié le 19-12-2007

Article modifié : ABROGATION

Arrêté gouvernement flamand du 24-02-2006 publié le 18-04-2006

Article modifié : ABROGATION

Arrêté royal du 24-08-2001 publié le 02-10-2001

Articles modifiés

1; 2

Arrêté royal du 28-01-2000 publié le 01-03-2000

Articles modifiés

1; 2; 4

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