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1990000321 BE

1990000321 25 JUIN 1990. - Arrêté royal fixant les dispositions générales relatives aux échelles de traitements du personnel provincial et communal. (NOTE : Abrogé pour le personnel des services publics d'incendie et le personnel de la police communale par AR 1994-06-20/33, art. 5; En vigueur : 01-01-1994) (NOTE : abrogé pour la Région flamande avec effet à une date indéterminée par DCFL 2005-07-15/51 , art. 303, 005; En vigueur : indéterminée et abrogé pour la Communauté flamande av

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 1990000321

3 . <Voir NOTE 1 sous TITRE> A. Numéro, groupe barémique et classe d'âge des échelles de traitement.

I. Les membres de la police urbaine.

Numero de Groupe Classe d'age GRADES

l'echelle baremique

A. AGENTS

1.50 A 20 Aspirant agent de police

Agent de police stagiaire

1.50bis A 20 Agent de police (nomme)

Agent-brigadier de police

Agent-brigadier principal de police

B. INSPECTEURS

1.43 A 20 Inspecteur de police [et candidat

aspirant officier de police]

1.47 A 20 Inspecteur principal de police [et

1.53 aspirant officier de police stagiaire]

Inspecteur principal de première classe

[et aspirant officier de police]

dans les communes de

1.60 A 20 - 20.000 habitants et moins

1.62 A 20 - plus de 20.000 habitants

<AR 1991-06-25/34, art. 54, 003; En vigueur : 19-07-1991>

C. OFFICIERS

1. Commissaire adjoint de police

Classe des communes

1.101 A 20 12 et 13

1.102 A 20 14

1.103 A 20 15

1.104 A 20 16

1.105 A 20 17

1.106 B 24 18 a 22

2. Commissaire adjoint inspecteur de

police

Classe des communes

1.201 B 24 18

1.202 B 24 19 a 22

3. Commissaire adjoint inspecteur

principal

Classe des communes

1.301 B 24 19 a 20

1.302 B 24 21

1.303 B 24 22

4. Commissaire de police

Classe des communes

1.401 B 24 19

1.402 B 24 20

1.403 B 24 21

1.404 B 24 22

5. Commissaire de police en chef et

commissaire de police-chef de corps

Classe des communes

1.512 A 20 12

1.513 A 20 13

1.514 B 24 14

1.515 B 24 15

1.516 B 24 16

1.517 B 24 17

1.518 B 24 18

1.519 B 24 19

1.520 B 24 20

1.521 B 24 21

1.522 B 24 22

II. Les membres de la police rurale.

Numero de Groupe Classe d'age GRADE

l'echelle baremique

1. Gardes champetres

1.50 A 20 Aspirant garde champetre

Garde champetre stagiaire

1.50bis A 20 Garde champetre (nomme)

1.50bis A 20 2. Garde champetre commissionne (1)

1.50bis A 20 3. Garde champetre unique (2)

4. Garde champetre en chef

dans les communes de

1.101 A 20 1.001 a 8.000 habitants

1.102 A 20 8.001 a 10.000 habitants

1.103 A 20 10.001 a 15.000 habitants

1.104 A 20 15.001 a 20.000 habitants

1.511 A 20 5. Commissaire de brigade

(1) L'echelle de traitement de garde champetre commissionne en qualite

d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, est

augmentee d'un complement annuel de traitement : le montant de celui-ci

correspond a un tiers de la difference entre les moyennes arithmetiques

des echelles 1.53 et 1.50.

(2) Le garde champetre unique beneficie de l'echelle de traitement de garde

champetre, augmentee du complement annuel de traitement suivant : le

montant correspondant a la moitie de la difference entre les moyennes

arithmetiques des echelles 1.53 et 1.50.

III. Les assistants de police.

Numero de Groupe Classe d'age GRADE

l'echelle baremique

1.55 A 23 Assistant de police

1.61 A 23 Assistant de police de première classe

1.77 A 23 Assistant de police principal

1.78 A 23 Assistant de police principal en chef

IV. Les agents auxiliaires de police. <AR 1990-12-27/33, art. 12, 002; En vigueur : 19-02-1991>

Numero de l'echelle Groupe baremique Classe d'age Grade

1.18 A 18 Agent auxiliaire de

police

BE Justel 1990000321

<Voir NOTE 1 sous TITRE> Les échelles de traitements existantes fixées pour le personnel visé à l'article 1er deviennent à partir du 1er janvier 1990 des nouvelles échelles de traitements à 100 % en tenant compte de l'évolution de l'indexation des traitements du personnel au 31 décembre 1989 et des accords de programmation sociale.

BE Justel 1990000321

3. <Voir NOTE 1 sous TITRE> B. Tableau des échelles de traitement. <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 06/07/1990, p. 13524-13532> <Modifié par AR 1990-12-27/33, art. 12, 002; En vigueur : 19-02-1991>

Préambule

Vu les articles 29 et 67 de la Constitution;

Vu l'article 71, § 1er, de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, modifié par l'article 3 de la loi du 27 juillet 1961;

Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 145 et 189;

Vu le protocole du Comité des services publics provinciaux et locaux, portant la date du 12 juin 1990;

.....

Vu l'urgence, motivée par la nécessité de fixer au plus tôt les droits du personnel provincial et communal concernant la rémunération;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,

.....

Fiche des modifications

Décret conseil flamand du 09-12-2005 publié le 29-12-2005

Article modifié : ABROGATION

Décret conseil flamand du 15-07-2005 publié le 31-08-2005

Article modifié : ABROGATION

Arrêté royal du 20-06-1994 publié le 12-07-1994

Arrêté royal du 15-07-1991 publié le 30-08-1991

Article modifié : ANN.II

Arrêté royal du 25-06-1991 publié le 09-07-1991

Article modifié : ANN.III

Arrêté royal du 27-12-1990 publié le 09-02-1991

Articles modifiés

ANN.I; ANN.III

BE Justel 1990000321

<Voir NOTE 1 sous TITRE> Le traitement mensuel est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant le régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de l'Etat de certaines dépenses du secteur public modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982.

Le traitement est rattaché à l'indice pivot 138,01.

BE Justel 1990000321

<Voir NOTE 1 sous TITRE> Par dérogation à l'article 5, dans les communes ayant des difficultés financières, pour lesquelles un plan contenant des mesures d'assainissement financier approuvé par l'autorité de tutelle est appliqué, les échelles de traitements peuvent être fixées inférieurement à celles qui sont déterminées dans les annexes I, II et III jointes au présent arrêté.

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