1990000036 17 JANVIER 1990. - Arrêté royal déterminant les organismes désignés d'office auprès desquels les objecteurs de conscience peuvent être affectés.
Texte législatif (3 Articles)
Les services sociaux des C.P.A.S. sont désignés d'office comme organismes auprès desquels les objecteurs de conscience peuvent être affectés
Ces organismes sont classés en priorité 2 et peuvent prétendre d'office au nombre d'objecteurs de conscience suivant
- les communes de 5 000 jusqu'à et y compris 20 000 habitants : 2;
- les communes de 20 001 jusqu'à et y compris 50 000 habitants : 4;
- les communes de 50 001 jusqu'à et y compris 100 000 habitants : 6;
- les communes de plus de 100 000 habitants : 8.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1990.
Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu les lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980, notamment l'article 21, modifié par la loi du 20 août 1989;
Vu l'arrêté royal du 4 septembre 1989 relatif aux conditions et à la procédure de désignation des organismes de droit public auprès desquels des objecteurs de conscience peuvent être affectés, notamment l'article 7;
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Vu l'urgence;
Considérant qu'il est impérieux d'exécuter les dispositions de l'article 7 de l'arrêté royal susmentionné du 4 septembre 1989 relatif aux conditions et à la procédure de désignation des organismes de droit public auprès desquels des objecteurs de conscience peuvent être affectés, au 1er janvier 1990;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
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