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1989925256 BE

1989925256 14 AOUT 1989. - Arrêté royal fixant la procédure relative à l'approbation du calendrier par le Ministre national ayant la Santé publique dans ses attributions, conformément à l'article 97bis, 2e alinéa, de la loi coordonnée sur les hôpitaux (NOTE: Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par <ARR 2024-10-03/12 , art. 56,2° , 004; En vigueur : 01-01-2025>)(NOTE : Abrogé pour la Commnauté germanophone par DCG 2016-02-22/24 , art.62,2°, 003; En vigueur : 01-01-2016)(NOTE

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1989925256

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par

1° " Le calendrier " : le calendrier visé à l'article 97bis de la loi sur les hôpitaux, coordonnée par l'arrêté royal du 7 août 1987 et modifiée par la loi-programme du 30 décembre 1988;

2° " Le Ministre national " : le Ministre ayant, sur le plan national, la Santé publique dans ses attributions;

3° " L'autorité compétente " : l'autorité compétente pour la politique de Santé sur la base de l'article 59bis de la Constitution.

BE Justel 1989925256

Par projet, les pièces justificatives suivantes doivent être jointes à la liste visée à l'article 2

a) l'identité de l'hôpital;

b) une copie de l'autorisation à laquelle les travaux se rapportent;

c) les documents attestant la date de l'adjudication des travaux et des fournitures ainsi que de l'engagement des crédits;

d) la nature et le montant de l'investissement et la date de l'accord de principe;

e) la partie financée par subsides;

f) le calcul des montants des amortissements sur la base des pourcentages en vigueur et du nombre de m2;

g) l'attestation certifiant que l'autorité compétente a approuvé le calendrier visé à l'article 2.

(h) le plan de restructuration approuvé, visé dans l'article 4, 3° de l'arrêté royal du 14 août 1989 déterminant les critères généraux pour la fixation et l'approbation du calendrier visé à l'article 46bis, alinéa 1er, de la loi sur les hôpitaux) <AR 1990-07-10/43, art. 1, 002; En vigueur : 05-08-1990>

BE Justel 1989925256

Lors de la transmission de la liste visée à l'article 2, il convient de communiquer également le montant des amortissements y afférents et de faire savoir dans quelle mesure le montant global réservé, pour l'exercice en question, aux établissements ressortissant à l'autorité compétente concernée, a déjà été entamé à ce moment.

BE Justel 1989925256

§ 1. Le Ministre national doit, dans les 60 jours de la réception de la liste visée à l'article 2 et des pièces justificatives y afférentes, approuver le calendrier pour autant que le montant des amortissements réservé, pour l'exercice en question, aux établissements ressortissant à l'autorité compétente concernée, ne soit pas dépassé.

A défaut d'une décision dans les délais prévus, le calendrier est censé être approuvé par le Ministre national.

§ 2. En cas de dépassement du montant des amortissements visés au § 1er, le Ministre national doit faire savoir à l'autorité compétente, dans les délais prévus au § 1er, que le calendrier ne peut être approuvé.

Le cas échéant, la liste visée à l'article 2 ainsi que les pièces justificatives y afférentes sont retournées à l'autorité compétente.

§ 3. Au cas où le calendrier a été approuvé par le Ministre national, il en est fait mention dans l'attestation visée à l'article 3, g.

BE Justel 1989925256

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 et modifiée par la loi-programme du 30 décembre 1988;

.....

Considérant que la loi-programme du 30 décembre 1988 impose l'approbation d'un calendrier pour tous les travaux de construction hospitalière subsidiés pour autant que l'autorisation ait été délivrée après le 31 décembre 1986, et que l'adjudicataire des travaux et des fournitures ait été désigné et que les crédits nécessaires aient été engagés après le 15 septembre 1988;

Considérant qu'il est impérieux de fixer la procédure relative à l'approbation du calendrier par le Ministre national ayant la Santé publique dans ses attributions, visé à l'article 97bis de la loi coordonnée sur les hôpitaux;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

.....

Fiche des modifications

Arrêté (Bruxelles) du 03-10-2024 publié le 30-12-2024

Article modifié : ABROGATION

Décret communauté germanophone du 22-02-2016 publié le 14-04-2016

Article modifié : ABROGATION

Arrêté royal du 10-07-1990 publié le 26-07-1990

Article modifié : 3

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