1989825152 26 MAI 1989. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles il pourra être dérogé à l'article 3, § 6, premier alinéa, de l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance maladie pour les prestations de biologie clinique.
Texte législatif (3 Articles)
Il peut être dérogé à la disposition de l'article 3, § 6, premier alinéa, de l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance maladie pour les prestations de biologie clinique, modifié par la loi du 22 janvier 1985, la loi du 7 novembre 1987 et la loi du 30 décembre 1988, dans le cas d'un remplacement d'une personne pour raison de
- congé;
- maladie et invalidité;
- grossesse;
- interruption de carrière;
- service militaire.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance maladie pour les prestations de biologie clinique, modifié par la loi du 22 janvier 1985, la loi du 7 novembre 1987 et la loi du 30 décembre 1988, notamment l'article 3, § 6, premier alinéa et deuxième alinéa;
.....
Vu l'urgence;
Considérant que la sécurité juridique impose de fixer d'urgence les conditions dans lesquelles il pourra être dérogé à l'article 3, § 6, premier alinéa de l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance maladie pour les prestations de biologie clinique;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
.....