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1989030036 BE

1989030036 20 DECEMBRE 1989. - Décret contenant des dispositions d'exécution du budget de la Communauté flamande. <Traduction> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-1990 et mise à jour au 24-12-2018)

25 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (25)

Texte législatif (25 Articles)

BE Justel 1989030036

La redevance due pour le deuxième semestre de l'année 1989 est déclarée, acquittée et percue au cours des mois de janvier et de février de l'an 1990, conformément aux dispositions du décret du 2 juillet 1981 concernant la gestion des déchets, tel qu'il a été modifié par les décrets du 23 mars 1983 et 22 octobre 1986 et ses arrêtés d'exécution.

BE Justel 1989030036

<disposition modificative de l'art. 6 de L 1974-07-22/01>

Section 2. - Modifications de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution.

BE Justel 1989030036

<Inséré par DCFL 1990-12-21/33, art. 70, 002; En vigueur : 01-01-1991> § 1. Par dérogation à l'article 32quaterdecies, 2°, a) de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, telle que cette disposition a été insérée par le décret du 20 décembre 1989, la redevance visée à l'article 32quaterdecies, pour l'année d'imposition 1990, en ce qui concerne les porcheries comptant plus de 1.000 animaux sevrés qui au cours de l'année 1990 ont été atteints de la peste porcine classique, ci-après dénommé la peste porcine, ou ont fait l'objet, au cours de l'année 1990, de mesures de lutte contre la peste porcine, est réduite au montant suivant

H X (365 - D)/365

ou

H : le montant de la redevance calcule conformement

a l'article 32quaterdecies, 2, a);

D : le nombre de jours au cours desquels la porcherie

a ete frappee de la peste porcine ou a fait l'objet de

mesures de lutte contre la peste porcine, tel qu'il

ressort d'un certificat de l'inspection veterrinaire.

Aucune réduction de la redevance sera permise s'il est prouvé que le nombre effectif d'animaux sevrés présents dans la porcherie, au moment où les mesures visées au premier alinéa sont applicables à l'établissement, est, le jour de la constatation, supérieur au nombre maximum prévu dans l'autorisation d'exploitation.

§ 2. L'exploitant d'une porcherie visée au § 1er doit, sous peine de déchéance du droit de l'application des dispositions dérogatoires du § 1er, déclarer, avant le 1er avril 1991, au fonctionnaire chargé du recouvrement, le nombre de jours que la porcherie a été frappée par la peste porcine ou a fait l'objet de mesures de lutte contre la peste porcine. Cette déclaration doit être accompagnée des pièces de justification nécessaires.

§ 3. L'Exécutif flamand fixe les modalités en matière du modèle et du mode d'introduction de la déclaration visée au § 2.

BE Justel 1989030036

<Inséré par DCFL 1990-12-21/33, art. 70, 002; En vigueur : 01-01-1991> En exécution des dispositions de l'article 32septiesdecies, le fonctionnaire chargé de la perception et du recouvrement, à défaut d'acquittement de la redevance, est habilité à délivrer une contrainte.

Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par l'Exécutif flamand.

La signification de la contrainte se fait par exploit d'huissier ou par lettre recommandée.

La contrainte est régie par les dispositions contenues dans la partie V du Code judiciaire relative à la saisie conservatoire et les voies d'exécution.

CHAPITRE II. - Affaires intérieures.

BE Justel 1989030036

Par dérogation à l'article 75 de la loi du 5 janvier 1976 relative aux propositions budgétaires 1975-1976, la dotation du Fonds des Communes pour les exercices 1989 et 1990 est fixée à 34 101,7 millions de francs par an.

BE Justel 1989030036

Par dérogation à l'article 3 de la loi du 17 mars 1965 relative au Fonds des Provinces, la dotation du Fonds des Provinces pour les exercices 1989 et 1990 est fixée à 2 907,2 millions de francs par an.

BE Justel 1989030036

En attendant la fixation des dotations du Fonds des Communes et du Fonds des Provinces pour 1987 et 1988, la part de ces fonds qui revient aux communes et provinces de la Région flamande est fixée aux montants suivants, en vue de

1987: Fonds des Communes 35 155 million francs

Fonds des Provinces 3 008 million francs

1988: Fonds des Communes 34 600,9 million francs

Fonds des Provinces 2 885

CHAPITRE III. - Sociétés de Transports en commun.

BE Justel 1989030036

§ 1. La Société des Transports intercommunaux d'Anvers (MIVA) et la Société des Transports intercommunaux de Gand (MIVG) doivent prendre les mesures requises afin que le déficit créé à partir du 1er janvier 1989 soit résorbé au 31 décembre 1991 et que les exercices prochains soient en équilibre budgétaire, en tenant compte d'une intervention financière de la Région, dont le montant sera au maximum égal à celui de l'année écoulée, majoré d'un taux de croissance égal à celui appliqué aux crédits pour toutes les dépenses, exception faite pour l'intervention susmentionnée et les frais de fonctionnement des organes et services de la Communauté flamande tels que définis dans le budget des dépenses.

§ 2. Les organes de gestion de la Société nationale des Chemins de fer vicinaux sont priés de prendre les mesures requises pour que le déficit qui s'est formé à partir du 1er janvier 1989 et qui découle de l'exploitation des lignes à transférer à la Région flamande, soit résorbé au 31 décembre 1991 et que les exercices suivants soient en équilibre budgétaire, en tenant compte d'une intervention financière de la Région, dont le montant ne pourra dépasser celui de l'année écoulée, majoré d'un taux de croissance égal à celui appliqué aux crédits pour toutes les dépenses, exception faite pour l'intervention susmentionnée et les frais de fonctionnement des organes et services de la Communauté flamande tels que définis dans le budget des dépenses.

§ 3. Les organes de gestion de la MIVA et de la MIVG doivent prendre des mesures complémentaire, ou formuler des propositions à cet effet, selon le cas

a) si, lors de la mise en oeuvre des mesures proposées, elles s'avéraient insuffisantes pour la réalisation des objectifs tels que spécifiés au § 1er;

b) s'il s'avérait que les hypothèses ayant servi de base de calcul des équilibres budgétaires n'ont pas été réalisées;

c) si les mesures qui ne rentrent pas dans la compétence de décision des organes de gestion, après avoir été proposées, ne sont pas mises en oeuvre, ni totalement, ni en partie.

Les organes de gestion informent l'Exécutif des mesures complémentaires et lui donnent les précisions qu'il demanderait.

§ 4. Les organes de gestion de la NMVB sont priés de prendre des mesures complémentaires, ou formuler des propositions à cet effet, selon le cas

a) si, lors de la mise en oeuvre des mesures proposées, celles-ci s'avéraient insuffisantes pour la réalisation des objectifs tels que spécifiés au § 1er;

b) s'il s'avérait que les hypothèses ayant servi de base de calcul des équilibres budgétaires n'ont pas été réalisées;

c) si les mesures qui ne relèvent pas de la compétence de décision des organes de gestion, après avoir été proposées, ne sont pas mises en oeuvre, ni totalement, ni en partie.

Les organes de gestion sont priés d'informer l'Exécutif des mesures complémentaires et de lui donner les précisions qu'il demanderait.

§ 5. Les organes de gestion de la MIVA, de la MIVG, et de la NMVB soumettent ces mesures, conformément au § 3 ou au § 4, à l'Exécutif, au plus tard un mois après la publication du présent décret, en ce qui concerne le déficit cumulatif qui s'est formé à partir du 1er janvier 1989, et au plus tard trois mois avant la date de présentation des propositions d'ajustement du budget général des dépenses, conformément à l'article 3 de la loi du 28 juin 1989 modifiant la loi du 28 juin 1963 sur la Comptabilité de l'Etat, en ce qui concerne la réalisation des objectifs d'équilibre budgétaire. Faute de propositions, ou en cas de propositions insuffisantes dans les délais impartis, l'Exécutif, sur la proposition conjointe du Ministre communautaire des Travaux publics et des Communications et du Ministre communautaire des Finances et du Budget, constituera un Collège chargé d'élaborer des mesures d'assainissement financières pour chacun de ces organismes.

Ce collège sera composé de trois membres désignés en raison de leur compétence et expérience exceptionnelles sur le plan financier et économique.

En ce qui concerne la MIVA et la MIVG, ce Collège élaborera les propositions dès sa constitution. En ce qui concerne la NMVB, cela se fera à la date de son transfert à la Région flamande.

Le Collège proposera aux organes de gestion respectifs les mesures qu'il juge nécessaires en vue de la réalisation des objectifs visés aux §§ 1 et 2. Si les propositions élaborées par ce Collège ne sont pas adoptées par les organes de gestion des organismes susmentionnés, ou si les mesures proposées s'avéraient mises en oeuvre de manière insuffisante, l'Exécutif est autorisé, en vertu du présent décret, à se substituer aux dits organes de gestion et à prendre les mesures nécessaires par la publication d'un arrêté délibéré au sein de l'Exécutif.

TITRE II. - Dispositions relatives à la Communauté.

CHAPITRE IV. - La Culture.

Section I. - Les fonctionnaires culturels.

BE Justel 1989030036

" Par dérogation à l'article 3, § 1er, a) du décret du 30 mai 1985 relatif, à l'octroi de subventions à l'a.s.b.l. Société royale de Zoölogie d'Anvers, le montant de la subvention de base pour le fonctionnement de l'année 1990 est fixé à 39,6 millions de francs ".

CHAPITRE V. - L'enseignement.

Section I. - Investissements universitaires.

BE Justel 1989030036

§ 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 32, § 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifiée pour la dernière fois par le décret du 5 juillet 1989 relatif à l'enseignement, la majoration des montants des subventions de fonctionnement pour l'année scolaire 1989-1990 par rapport aux montants fixés pour l'année 1988-1989, est fixée à 0,5 %.

§ 2. Le solde restant, après exécution du § 1er, des moyens prévus au budget 1990 de la Communauté flamande pour les subventions de fonctionnement destinées aux établissements d'enseignement subventionnés, est réparti par arrêté de l'Exécutif flamand, par niveau d'enseignement, à raison du nombre d'élèves.

Section III. - Minerval.

BE Justel 1989030036

<disposition modificative de l'art. 5 du DCFL 05-03-1985>

TITRE III. - Dispositions communes à la Communauté et à la Région.

CHAPITRE VII. - Finances.

BE Justel 1989030036

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur de la manière suivante

1° les articles 1 à 6, 11, 12, 20 et 21, le 1er janvier 1990;

2° les articles 7 à 10, 13 à 18 et 22, le jour de la publication du présent décret au Moniteur belge;

3° l'article 19, le 1er septembre 1990.

Travaux parlementaires

Session 1989-1990. Documents. - Projet de décret : 265, n° 1. - Rapports : 265, n°s 2 à 8. - Amendements : 265, n° 9. Annales. - Discussion et adoption. Séances du 11, 12, 13, 14 et 15 décembre 1989.

Fiche des modifications

Décret conseil flamand du 30-11-2018 publié le 24-12-2018

Article modifié : 22

Décret conseil flamand du 23-06-2006 publié le 20-11-2006

Article modifié : 22

Décret conseil flamand du 24-12-2004 publié le 21-02-2005

Article modifié : 22

Décret conseil flamand du 22-11-1995 publié le 06-02-1996

Article modifié : 22

Décret conseil flamand du 21-12-1990 publié le 29-12-1990

Articles modifiés

6BIS; 6TER

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