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1989029842 BE

1989029842 29 JUILLET 1989. - Arrêté de l'Exécutif flamand portant modification de l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1989029842

L'article 1er, cinquième alinéa de l'arrêté ministériel du 24 avril 1973, déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, inséré par l'arrêté ministériel du 9 mai 1977, est abrogé.

BE Justel 1989029842

§ 1. Les établissements, homes et services peuvent demander, pour le calcul des prix de journées des années 1987, 1988 (1989 et 1990), l'application globale des dispositions abrogées et remplacées à partir du 1er janvier 1987 en vertu du présent arrêté du (Gouvernement) flamand de la même date portant modification de l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées par l'entretien et le traitement des handicapés, Ministère de la Communauté flamande, au plus tard : <AEF 1991-01-30/32, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1990> <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994>

- le 30 septembre 1989 pour le calcul du prix journée de l'année 1987;

- le 31 mars 1990 pour le calcul du prix de journée de l'année 1988;

- en annexant le dossier prix de journée 1990;

- (le 30 juin 1991 pour le calcul du prix de jour de l'année 1990) <AEF 1991-01-30/32, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1990>

sauf si le (Ministre flamand) qui a la politique des handicapés dans ses attributions fixe une date ultérieure. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994>

§ 2. Si l'application des dispositions du § 1er n'est pas demandée pour le calcul du prix de journée de l'année 1987, elle ne peut être demandée pour le calcul du prix de journée des années 1988 et 1989 (et 1990). <AEF 1991-01-30/32, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-1990>

Si l'application des dispositions du § 1er n'est pas demandée pour le calcul de prix de journée de l'année 1988, elle ne peut être demandée pour le calcul du prix de journée de l'année 1989 (et 1990). <AEF 1991-01-30/32, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-1990>

(Si l'application des dispositions du § 1er n'est pas demandée pour le calcul du prix de jour de l'année 1989, elle ne peut être demandée pour le calcul du prix de jour de l'année 1990.) <AEF 1991-01-30/32, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-1990>

BE Justel 1989029842

Le (Ministre flamand) de l'Aide sociale et de la Famille est chargé de l'exécution du présent arrêté. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994>

Préambule

Le [Gouvernement] flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988, par la loi spéciale du 12 janvier 1989 et par la loi spéciale du 16 janvier 1989;

Vu l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières alloués pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics modifié par les arrêtés royaux du 17 décembre 1973, 10 avril 1974, 21 novembre 1974, 7 juillet 1975, 20 juillet 1976, 17 août 1976, 26 octobre 1976, 6 décembre 1976, 18 avril 1977, 10 mars 1978, 12 juin 1978, 27 février 1980, 3 août 1981, l'arrêté du [Gouvernement] flamand du 11 mai 1983, l'arrêté ministériel du 11 mai 1983, les arrêtés du [Gouvernement] flamand du 28 juillet 1983, 28 septembre 1983, 12 mars 1986, 10 décembre 1986, 23 décembre 1987, 27 janvier 1988, 12 octobre 1988, 19 juillet 1989;

Vu l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, modifié par les arrêtés ministériels du 11 avril 1974, 22 novembre 1974, 30 avril 1975, 13 décembre 1975, 31 mars 1976, 3 mai 1976, 9 septembre 1976, 20 avril 1977, 9 mai 1977, 11 mars 1978, 14 juin 1978, 26 novembre 1981 et par les arrêtés du [Gouvernement] flamand du 13 juillet 1983, 28 juillet 1983, 12 mars 1986, 19 mars 1986 et 23 décembre 1987;

Vu l'accord du [Ministre flamand] des Finances et du Budget en date du 18 juillet 1989;

.....

Vu l'urgence;

Considérant qu'une simplification de la réglementation en matière de subventions s'impose afin de pouvoir accélérer le calcul du prix de journée dans le but de liquider les subventions arriérées aux institutions et d'alléger leurs charges financières;

Sur la proposition du [Ministre flamand] de l'Aide sociale et de la Famille;

Après en avoir délibéré,

.....

Fiche des modifications

Arrêté exécutif Flamand du 30-01-1991 publié le 01-03-1991

Articles modifiés

4; 5

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