1989029841 29 juillet 1989. - Arrêté de l'Exécutif flamand modifiant l'arrêté ministériel du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics.(Traduction)
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
Les dispositions du présent arrêté ne sont applicables qu'aux établissements, sections d'établissements, homes ou services appartenant à la Communauté flamande et agréés dans le cadre du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés.
<disposition modificative de l'art. 3,§ 1er de l'AR 1973-03-30/02>
<disposition abrogatoire de l'art. 3, § 3 de l'AR 1973-03-30/02>
<disposition modificative de l'art. 3, § 4 de l'AR 1973-03-30/02>
<disposition modificative de l'art. 3, § 5 de l'AR 1973-03-30/02>
<disposition modificative de l'art. 8 de l'AR 1973-03-30/02>
<disposition modificative de l'art. 9 de l'AR 1973-03-30/02>
<disposition modificative de l'art.10 de l'AR 1973-03-30/02>
<disposition modificative de l'art. 23 de l'AR 1973-03-30/02>
§ 1er. Les établissements, homes et services peuvent demander, pour le calcul des prix de journée des années 1987,1988, (1989 et 1990), l'application globale des dispositions abrogées et remplacées à partir du 1er janvier 1987 en vertu du présent arrêté et de l'arrêté du (Gouvernement) flamand de la même date portant modification de l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministre de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994> <AEF 1991-01-30/33, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1990>
Dans ce cas l'article 9 du présent arrêté n'est pas appliqué.
La demande est adressée , sous pli recommandé, à l'administration des handicapés, Ministère de la Communauté flamande, au plus tard
- le 30 septembre 1989 pour le calcul du prix de journée de l'année 1987;
- le 31 mars 1990 pour le calcul du prix de journée de l'année 1988;
- en annexant le dossier prix de journée 1989;
(- le 30 juin 1991 pour le calcul du prix de jour de l'année 1990) <AEF 1991-01-30/33, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1990>
sauf si le (Ministre flamand) qui à la politique des handicapés dans ses attributions fixe une date ultérieure. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994>
§ 2. Si l'application des dispositions du § 1er n'est pas demandée pour le calcul du prix de journée de l'année 1987, elle ne peut être demandée pour le calcul du prix de journée des années 1988 et 1989 (et 1990). <AEF 1991-01-30/33, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-1990>
Si l'application des dispositions du § 1er n'est pas demandée pour le calcul du prix de journée de l'année 1988, elle ne peut être demandée pour le calcul du prix de journée de l'année 1989 (et 1990). <AEF 1991-01-30/33, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-1990>
(Si l'application des dispositions du § 1er n'est pas demandée pour le calcul du prix de jour de l'année 1989, elle ne peut être demandée pour le calcul du prix de jour de l'année 1990) <AEF 1991-01-30/33, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-1990>
Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 1987 (...). <AEF 1991-01-30/33, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-1990>
Le (Ministre flamand) de l'Aide sociale et de la Famille est chargé de l'exécution du présent arrêté. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994>
Préambule
Le [Gouvernement] flamand;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988, par la loi spéciale du 12 janvier 1989 et par la loi spéciale du 16 janvier 1989;
Vu l'arrêté royal n.81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charges des pouvoirs publics modifié par les arrêtés royaux du 17 décembre 1973, 10 avril 1974, 21 novembre 1974, 7 juillet 1975, 20 juillet 1976, 17 août 1976, 26 octobre 1976, 6 décembre 1976, 18 avril 1977, 10 mars 1978, 12 juin 1978, 27 février 1980, 3 août 1981, l'arrêté du [Gouvernement] flamand du 11 mai 1983, l'arrêté ministériel du 11 mai 1983, les arrêtés du [Gouvernement] flamand du 28 juillet 1983, 28 septembre 1983, 12 mars 1986, 10 décembre 1986, 23 décembre 1987, 27 janvier 1988, 12 octobre 1988, 19 juillet 1989;
Vu l'accord du [Ministre flamand] des Finances et du Budget en date du 18 juillet 1989;
.....
Considérant qu'une simplification de la réglementation en matière de subventions s'impose afin de pouvoir accélérer le calcul du prix de journée dans le but de liquider les subventions arriérées aux institutions et d'alléger leurs charges financières;
Sur la proposition du [Ministre flamand] de l'Aide sociale et de la Famille;
Après en avoir délibéré;
.....
Fiche des modifications
Arrêté exécutif Flamand du 30-01-1991 publié le 01-03-1991
Articles modifiés
10; 11