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1989029312 BE

1989029312 14 DECEMBRE 1988. - Arrêté de l'Exécutif flamand portant fixation de mesures de prévention et de réduction de la pollution de l'environnement par l'amiante.

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1989029312

§ 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° Amiante

les silicates fibreux suivants

la crocidolite (amiante bleu),

l'actinolite,

l'anthophyllite;

la chrysotile (amiante blanc),

l'amosite (amiante brun),

la trémolite;

2° Amiante brut

le produit résultant d'un premier concassage du minerai;

3° Utilisation de l'amiante

les activités qui entraînent la manipulation de quantités supérieures à 100 kilogrammes d'amiante brut par an et qui concernent

a) la production d'amiante brut à partir de minerai à l'exclusion de toute opération directement liée à l'exploitation minière et/ou

b) la fabrication et la finition industrielle des produits suivants contenant de l'amiante brut : l'amiante-ciment ou les produits à base d'amiante-ciment, les produits de friction à base d'amiante, les filtres d'amiante, les textiles d'amiante, le papier et le carton d'amiante, les matériaux d'assemblage, de conditionnement et d'armature à base d'amiante, les revêtements de sol et les mastics à base d'amiante;

4° travail des produits contenant de l'amiante

les activités autres que l'utilisation de l'amiante qui sont susceptibles de dégager de l'amiante dans l'environnement;

§ 2. Le présent arrêté ne s'applique pas à l'exposition professionnelle.

TITRE II. - Réduction des émissions à la source.

BE Justel 1989029312

Sans préjudice des conditions éventuellement prescrites par l'autorisation d'exploitation, l'établissement qui a des activités telles que visées à l'article 1er, § 1er, 3° et 4° est tenue de prendre les mesures nécessaires pour que

1° dans le cas d'utilisation d'amiante, les émissions d'amiante dans l'air soient réduites à la source et empêchés pour autant que cela soit possible avec des moyens raisonnables; à cet effet, il sera fait appel, de commun accord avec le fonctionnaire compétent de la Direction de l'Environnement de l'Administration de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement, à la meilleure technologie disponible n'entraînant pas de coûts excessifs;

2° en cas d'activités impliquant des produits contenant de l'amiante

- les activités liées au travail de produits contenant de l'amiante ne causent pas une pollution notable de l'environnement par les fibres ou poussières d'amiante;

- les travaux de démolition de bâtiments, structures et installations contenant de l'amiante ainsi que l'enlèvement, sur ceux-ci, d'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante et provoquant le rejet de fibres ou de poussières d'amiante n'entraînent pas une pollution notable de l'environnement.

TITRE III. - Valeur-limite des émissions en cas d'utilisation d'amiante.

BE Justel 1989029312

§ 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, la concentration d'amiante dans les rejets atmosphériques effectuées par les conduits d'évacuation ne peut dépasser, à partir du 31 décembre 1988, la valeur-limite de 0,1 mg/m3 (mg d'amiante par m3 d'air rejeté).

§ 2. La valeur-limite visée au § 1er n'est pas applicable aux installations dont le total des émissions gazeuses est inférieur à 5 000 mètres cube par heure, à la condition que les émissions d'amiante dans l'atmosphère, dans des conditions normales de fonctionnement, ne dépassent pas 0,5 g/heure.

§ 3. Des mesures appropriées seront prises pour assurer que les valeurs-limites visées aux paragraphes 1er et 2 susmentionnés ne soient pas dépassées.

TITRE IV. - Mesurage des émissions.

BE Justel 1989029312

§ 1. Pour le contrôle du respect de la valeur-limite prévue à l'article 3, les établissements ayant des activités telles que visées à l'article 1er, § 3°, font mesurer à leur frais les émissions d'amiante rejetée dans l'air par les conduits d'évacuation, par un organisme agréé à cet effet dans le cadre de la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique.

§ 2. Les mesures d'émissions visées au § 1er seront effectuées au moins tous les six mois. Lorsqu'il ressort des quatre premières mesures semestrielles que la concentration d'amiante ne présente aucune variation significative et que la valeur-limite est respectée, la fréquence de mesure peut être réduite à une mesure annuelle.

§ 3. Une mesure d'émissions telle que visée au § 1er sera effectuée chaque fois que le fonctionnaire compétent de la Direction de l'Environnement de l'Administration de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement du Ministère de la Communauté flamande le demande.

BE Justel 1989029312

§ 1. Les mesures d'émissions visées à l'article 4 s'effectuent selon la méthode gravimétrique ou la méthode de comptage des fibres.

§ 2. Les procédures d'échantillonnage et d'analyse et les méthodes d'analyse de méthodes gravimétriques et de comptage des fibres visées au § 1er, doivent répondre aux spécifications prévues en annexe au présent arrêté.

BE Justel 1989029312

Les établissements ayant des activités telles que visées à l'article 1er, § 3, doivent communiquer sans tarder les résultats des mesures d'émissions effectuées conformément à l'article 4, à la Direction de l'Environnement de l'Administration de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement du Ministère de la Communauté flamande.

TITRE V. - Dispositions transitoires et finales.

BE Justel 1989029312

Par dérogation à l'article 3, les dispositions de l'article 3 doivent être rendu applicables le 30 juin 1991 aux installations visées à l'article 1er, 3°, qui sont construites avant le 31 décembre 1988 ou pour lesquelles une autorisation a été délivrée avant cette date.

BE Justel 1989029312

Les fonctionnaires techniques ainsi que les fonctionnaires chargés d'une mission d'inspection appartenant à la Direction de l'Environnement de l'Administration de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement du Ministère de la Communauté flamande, sont chargés de veiller à l'application des dispositions du présent arrêté.

BE Justel 1989029312

Le (Ministre flamand) de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Rénovation rurale est chargé de l'exécution du présent arrêté. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>

ANNEXE

Art. N. Annexe : méthodes de prélèvement et d'analyse spécifications è respecter pour le choix d'une méthode de mesure relative aux émissions dans l'air.

I. Méthode gravimétrique

1. La méthode choisie sera une méthode gravimétrique permettant de mesurer des quantités totales de poussières à travers les conduits de rejet.

Il sera tenu compte de la concentration d'amiante dans les poussières. S'il est nécessaire de procéder à des mesures de concentrations, la concentration d'amiante dans les poussières sera mesurée ou évaluée. Lorsque des mesures ne sont pas effectuées périodiquement, la valeur-limite prévue à l'article 3 de l'arrêté s'applique à la totalité des poussières émises.

Le prélèvement sera effectué avant toute dilution éventuelle du courant à mesurer.

2. Le prélèvement doit être effectué avec une précision de +/- 40 % et une exactitude de +/- 20 % de la valeur-limite. La limite de détection doit être de 20 %. Au moins deux mesures sont effectuées dans les mêmes conditions afin de vérifier que la valeur a été respectée.

3. Conditions de fonctionnement de l'installation

Les mesures ne seront valables que si le prélèvement est effectué pendant le fonctionnement de l'installation dans des conditions normales.

4. Point de prélèvement

Le point de prélèvement devra être situé à un endroit présentant les conditions d'écoulement laminaire. Les écoulements turbulents et les obstacles à l'écoulement susceptibles de créer de mauvaises conditions du profil d'écoulement seront évités dans la mesure du possible.

5. Dispositifs à prévoir pour le prélèvement

Des ouvertures appropriées seront installées sur les conduits où doit s'effectuer le prélèvement ainsi que des plate-formes adéquates.

6. Mesures préalables à effectuer

Avant le début des prélèvements proprement dits, il convient de mesurer la température, la pression et la vitesse de l'air dans le conduit. La température et la pression de l'air seront enregistrées dans la ligne de prélèvement dans des conditions normales de débit. Lorsqu'on se trouve en présence de conditions exceptionnelles, il y a lieu de mesurer également la concentration en vapeur d'eau, afin de pouvoir apporter aux résultats les corrections appropriées.

7. Conditions générales de la procédure de prélèvement

La procédure prévoit l'aspiration à travers un filtre d'un échantillon d'air provenant d'un conduit qui transporte des émissions d'amiante et la mesure de la teneur en amiante des poussières retenues dans le filtre.

7.1. Un test d'étanchéité sera effectué sur la ligne de prélèvement afin de s'assurer que des fuites éventuelles n'entraînent pas d'erreurs de mesure. La tête de prélèvement sera obturée soigneusement et la pompe de prélèvement sera mise en service. Le taux de fuite ne doit pas dépasser 1 % du débit normal de prélèvement.

7.2. Le prélèvement s'effectue normalement dans des conditions isocinétiques.

7.3. La durée du prélèvement dépendra du type de procédé à contrôler et de la ligne de prélèvement utilisée. Elle doit être suffisante pour permettre de recueillir une quantité de matière suffisante pour la pesée. Elle doit être représentative de l'ensemble du procédé contrôlé.

7.4. Lorsque le filtre de prélèvement ne se trouve pas à proximité immédiate de la tête de prélèvement, il est essentiel de récupérer les matières qui se seraient déposées dans la sonde de prélèvement.

7.5. La tête de prélèvement et le nombre de points où il y a lieu de faire les prélèvements seront déterminés en conformité avec la norme nationale choisie.

8. Nature du filtre de prélèvement

8.1. Il convient de choisir un filtre approprié à la technique d'analyse utilisée. Pour la méthode gravimétrique, les filtres à fibres de verre sont préférables.

8.2. Une efficacité de filtration minimale de 99 % est requise, telle qu'elle est définie par référence au test DOP, qui utilise un aérosol ayant des particules d'un diamètre de 0,3 um.

9. Pesée

9.1. La pesée doit être effectuée à l'aide d'une balance appropriée de haute précision.

9.2. Afin d'obtenir la précision requise pour la pesée, il est indispensable d'effectuer un conditionnement rigoureux des filtres avant et après prélèvement.

10. Expression des résultats

La présentation des résultats contiendra, outre les données de mesure, les paramètres relatifs à la température, à la pression et au débit ainsi que toute information pertinente telle qu'un schéma simple montrant l'emplacement des points de prélèvements, les dimensions des conduits, les volumes échantillonnés et la méthode de calcul utilisée pour la détermination des résultats. Ces résultats seront exprimés aux conditions normales de températures (237 K) et de pression (101,3 kPa).

II. Méthodes de montage des fibres

Lorsque des méthodes de comptage des fibres sont utilisées pour vérifier le respect de la valeur-limite prévue à l'article 3 de l'arrêté, on peut utiliser un facteur de conversion de 2 fibres/ml pour 0,1 mg/m3 de poussières d'amiante.

Par fibre on entend tout objet d'une longueur supérieure à 5 um, d'une largeur inférieure à 3 um, le rapport longueur/larguer étant supérieur à 3:1, qui peut être compté par microscopie optique à contraste de phase en utilisant la méthode de référence européenne définie à l'annexe I de la Directive 83/477/CEE.

Une méthode de comptage de fibres doit répondre aux spécifications suivantes

1. La méthode permettra de mesurer la concentration en fibres dénombrables dans les gaz émis.

Lorsque des mesures ne sont pas effectuées périodiquement, la valeur-limite prévue à l'article 3 de l'arrêté s'applique à la totalité des poussières émises.

Le prélèvement sera effectué avant toute dilution éventuelle du courant à mesurer.

2. Conditions de fonctionnement de l'installation

Les mesures ne seront valables que si le prélèvement est effectué pendant le fonctionnement de l'installation dans des conditions normales.

3. Point de prélèvement

Le point de prélèvement devra être situé à un endroit présentant des conditions d'écoulement laminaire. Les écoulements turbulents et les obstacles à l'écoulement susceptibles de créer de mauvaises conditions du profil d'écoulement seront évités dans la mesure du possible.

4. Dispositifs à prévoir pour, le prélèvement

Des ouvertures appropriées seront installées sur les conduits où doit s'effectuer le prélèvement ainsi que les plate-formes adéquates.

5. Mesures préalables à effectuer

Avant le début des prélèvements proprements dits, il convient de mesurer la température, la pression et la vitesse de l'air dans le conduit. La température et la pression de l'air seront enregistrées dans la ligne de prélèvement dans des conditions exceptionnelles, il y lieu de mesurer également la concentration en vapeur d'eau, afin de pouvoir apporter aux résultats les corrections appropriées.

6. Conditions générales de la procédure de prélèvement

La procédure prévoit l'aspiration à travers un filtre d'un échantillon d'air provenant d'un conduit qui transporte des émissions d'amiante et le comptage des fibres d'amiante dans les mesures retenues dans le filtre.

6.1. Un test d'étanchéité sera effectué sur la ligne de prélèvement afin de s'assurer que des fuites éventuelles n'entraînent pas d'erreur de mesure. La tête de prélèvement sera obturée soigneusement et la pompe de prélèvement sera mise en service. Le taux de fuite ne doit pas dépasser 1 p.c. du débit normal de prélèvement.

6.2. Le prélèvement des gaz émis s'effectue à l'intérieur du conduit d'émission dans des conditions isocinétiques.

La durée de prélèvement dépendra du type de procédé à contrôler et des dimensions de la tuyère de prélèvement utilisée. Elle doit être suffisante pour assurer que le filtre de prélèvement d'échantillon transporte 100 à 600 fibres/mm2 dénombrables d'amiante. Elle doit être représentative de l'ensemble du procédé contrôlé.

6.4. La tête de prélèvement et le nombre de points où il y a lieu de faire les prélèvements seront déterminés en conformité avec la norme NBN X 44 - 002.

7. Nature du filtre de prélèvement d'échantillon

7.1. Il convient de choisir un filtre approprié à la technique de mesure utilisée. Pour la méthode de comptage des fibres, on utilise des filtres à membranes (esters, mélanges de cellulose ou nitrate de cellulose) à pores d'une dimension nominale de 5 um, à carrés imprimés et d'un diamètre de 25 mm.

7.2. Le filtre de prélèvement d'échantillon a une efficacité de filtration minimale de 99 p.c. pour le comptage de fibres d'amiante.

8. Comptage des fibres

La méthode de comptage des fibres est conforme à la méthode européenne de référence, telle qu'elle figure à l'annexe 1 de la directive 83/477/CEE.

9. Expression des résultats

La présentation des résultats contiendra, outre les données de mesure, les paramètres relatifs à la température, à la pression et au débit ainsi que toute information pertinente telle qu'un schéma simple montrant l'emplacement des points de prélèvement, les dimension des conduits, les volumes échantillonnés et la méthode de calcul utilisée pour la détermination des résultats. Ces résultats seront exprimés aux conditions normales de température (273 k) et de pression (101,3 kPa).

Préambule

Vu l'article 107quater de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988, notamment l'article 6, § 1er, II. 10;

Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique;

Vu la directive 87/217/CEE du 19 mars 1987 du Conseil des Communautés européennes concernant la prévention et la pollution de l'environnement par l'amiante;

Vu l'arrêté royal du 13 décembre 1966 relatif aux conditions et modalités d'agréation des laboratoires et organismes chargés des prélèvements, analyses, essais et recherches dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique, modifié par l'Arrêté royal du 27 mai 1968;

Vu l'arrêté du [Gouvernement] flamand du 24 octobre 1988 fixant les attributions des membres du [Gouvernement] flamand;

.....

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est indiqué de mettre en application sans délai dans la Région flamande, la directive du Conseil des Communautés européennes du 19 mars 1987 afin de respecter le délai prescrit par la directive susmentionnée;

Considérant qu'il est indiqué de prendre sans tarder des mesures pour prévenir et réduire la pollution atmosphérique par l'amiante;

Sur la proposition du [Ministre flamand] de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Rénovation rurale;

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