1989028291 28 SEPTEMBRE 1989. - ARRETE de l'Exécutif régional wallon fixant la composition de la délégation de l'autorité dans les comités de concertation de base et le comité intermédiaire de concertation pour la Société wallonne des Distributions d'Eau
Texte législatif (2 Articles)
La délégation de l'autorité dans les comités de concertation de base et le comité intermédiaire de concertation pour la Société wallonne des Distributions d'Eau est composée conformément aux tableaux figurant à l'annexe au présent arrêté.
Le Ministre ayant la tutelle de la Société wallonne des Distributions d'Eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N.
1° Comité de concertation de base pour les services centraux (no XVII).
président
- Le Directeur d'administration de la Direction technique.
Suppléant
L'agent du rang 13 possédant la qualification technique et comptant la plus grande ancienneté de grade.
Membres
- L'agent du rang 13 possédant la qualification technique et comptant la plus grande ancienneté de grade.
Suppléant
L'agent responsable du Service des Achats.
- Le Directeur dont dépend le Service du Personnel.
Suppléant
L'agent le plus élevé en grade occupé au secteur " Intendance ".
- Le Directeur du laboratoire.
Suppléant
L'agent du niveau 1 occupé au laboratoire et comptant la plus grande ancienneté de niveau.
2° Comités de concertation de base pour les directions régionales (nos XVIII à XXI).
Président
- L'Inspecteur en Chef-Directeur
Suppléant
L'agent du rang 12 ou 11 possédant la qualification technique et comptant la plus grande ancienneté de niveau.
Membres
- L'agent du rang 12 ou 11 possédant la qualification technique et comptant la plus grande ancienneté de niveau.
Suppléant
L'agent possédant les mêmes qualifications et qui le suit directement en ancienneté de niveau.
- L'agent le plus élevé en grade dont dépend le secteur administratif.
Suppléant
L'agent lui étant directement subordonné et possédant la qualification administrative.
- Le Contrôleur principal ou le Contrôleur des travaux ayant la plus grande ancienneté de grade.
Suppléant
Le Contrôleur principal ou le Contrôleur des travaux qui le suit directement en ancienneté de grade.
3° Comité intermédiaire de concertation (no III).
Président
- Le Directeur général.
Suppléant
Le Directeur général adjoint.
Membres
- Le Directeur général adjoint.
Suppléant
Le Directeur d'administration de la Direction technique.
- Le Directeur d'administration de la Direction administrative.
Suppléant
Le Directeur dont dépend le Service du Personnel.
- Le Directeur d'administration de la Direction d'exploitation.
Suppléant
L'agent du rang 13 ayant, à la Direction technique, la plus grande ancienneté de grade.
- L'Inspecteur en Chef-Directeur dirigeant une Direction régionale qui compte la plus grande ancienneté de grade.
Suppléant
L'agent ayant la même qualification et qui le suit directement en ancienneté.
Préambule
L'Exécutif régional wallon,
Vu la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, modifiée par les lois du 1er septembre 1980 et du 19 juillet 1983;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988, notamment l'article 83, § 3;
Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, notamment l'article 42, § 1er;
Sur proposition du Ministre des Pouvoirs locaux, des Travaux subsidiés et de l'Eau pour la Région wallonne,
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