1989028212 28 SEPTEMBRE 1989. - ARRETE de l'Exécutif régional wallon portant création des comités de concertation pour le Ministère de la Région wallonne
Texte législatif (3 Articles)
§ 1. Il y a pour le Ministère de la Région wallonne, quinze comités de concertation de base. Ils portent les numéros de I à XV
I. Secrétariat général, Chancellerie et A.S.B.L. " Service social ";
II. Direction générale de l'Economie et de l'Emploi;
III. Direction générale des Technologies et de la Recherche;
IV. Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement;
V. Direction générale des Pouvoirs locaux;
VI. Direction générale de l'Aménagement du Territoire et du Logement;
VII. Direction générale des Relations extérieures;
VIII. Centre de Liège;
IX. Centre de Charleroi;
X. Centre de Mons;
XI. Centre de Marche-en-Famenne;
XII. Centre d'Arlon;
XIII. Centre de Wavre;
XIV. Services extérieurs des Services Forêts-Chasse-Pêche;
XV. Service de Production et de Grand Transport d'Eau.
§ 2. A titre transitoire et jusqu'à l'installation de ces services à Namur, il est créé un comité de concertation de base n° XXII du centre de Bruxelles pour les Services du Secrétariat général et Chancellerie qui sont localisés à Bruxelles.
§ 1. Il y a pour le Ministère de la Région wallonne, deux comités intermédiaires de concertation. Ils portent les numéros de I à II
I. Comité intermédiaire pour Namur;
II. Comité intermédiaire pour la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement.
Le ressort d'un comité intermédiaire de concertation correspond au ressort des comités de concertation de base compétents par ensemble de services dépendant de la même administration.
§ 2. A titre transitoire, il est créé un comité intermédiaire de concertation n° IV pour Bruxelles. Le ressort de ce comité correspond au ressort des comités de concertation de base n° VII et XXII.
A la dissolution du comité intermédiaire de concertation de Bruxelles, le comité intermédiaire de concertation de Namur comprend le ressort du comité de concertation de base n° VII.
Le Ministre ayant la Fonction publique régionale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
L'Exécutif régional wallon,
Vu la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, modifiée par les lois du 1er septembre 1980 et du 19 juillet 1983;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988, notamment l'article 83, § 3;
Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, notamment les articles 34 et 39;
Vu l'avis du Comité supérieur de concertation de la Région wallonne donné le 2 juin 1989;
Sur proposition du Ministre-Président de l'Exécutif régional wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E. et de la Fonction publique régionale,
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Fiche des modifications
ABROGE PAR
Arrêté région wallonne du 23-05-1991 publié le 02-07-1991