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1989028038 BE

1989028038 7 SEPTEMBRE 1989. - Arrêté de l'Exécutif réglant l'approvisionnement des éleveurs d'oiseaux et des pinsonniers pour 1989, dans la Région wallonne.

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1989028038

Seules les espèces citées ci-après peuvent être capturées et pour les quantités d'individus maximum renseignées pour chacune d'entre elles

Bec croisé des sapins (Loxia curvirostra) : 860

Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula) : 6 850

Bruant jaune (Emberiza citrinella) : 500

Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus) : 420

Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) : 19 500

Give musicienne (Turdus philomelos) : 100

Gros-bec casse noyaux (Coccothraustes coccothraustes) : 750

Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) : 3 500

Pinson des arbres (Fringilla coelebs) : 4 950

Pinson du Nord (Fringilla montifringilla) : 400

Sizerin flammé (Carduelis flammea) : 1 800

Tarin des aulnes (Carduelis spinus) : 5 150

Verdier d'Europe (Chloris chloris) : 800

BE Justel 1989028038

§ 1. Les oiseaux dont question à l'article 1er seront bagués au moyen de bagues ouvertes conformes aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté de l'Exécutif du 28 juillet 1982 réglant pour la Région wallonne, la détention et l'échange d'oiseaux et permettant un approvisionnement temporaire d'oiseaux, par application des dispositions de l'arrêté royal du 20 juillet 1972 relatif à la protection des oiseaux.

Les bagues seront utilisées pour justifier l'inscription des oiseaux pris pendant la période d'approvisionnement 1989. Cette inscription se fait dans le cahier d'inventaire prévu par les dispositions du § 1er de l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif précité.

§ 2. Seules des bagues de couleur et de diamètre déterminés par les présentes dispositions seront utilisées pour les oiseaux indiqués ci-après

- bagues rouges de 2,9 mm : Bouvreuil pivoine, Bruant jaune, Bruant de roseaux, Pinson des arbres, Pinson du Nord, Sizerin flammé, Tarin des aulnes.

- bagues couleur métallisée de 2,9 mm : Chardonneret élégant, Linotte mélodieuse.

- bagues bleues de 3,4 mm : Bec croisé des sapins, Gros-bec casse noyaux, Verdier d'Europe.

- bagues couleur métallisée de 4,2 mm : Grive musicienne.

§ 3. Le Service des Forêts, de la Chasse et de la Pêche distribuera aux groupements agréés les bagues décrites aux deux précédents paragraphes, par espèce, sur base des listes de baguage enregistrées pour la saison de capture 1988.

BE Justel 1989028038

Si le Service des Forêts, de la Chasse et de la Pêche constate en fin de saison d'approvisionnement que les quantités capturées par espèce dépassent les quotas fixés à l'article 1er, il fera procéder d'office et contrôlera la mise en liberté du nombre d'oiseaux excédentaire au sein des groupements agréés qu'il déterminera.

La décision du Service précité est sans appel et immédiatement exécutoire.

Les détenteurs d'oiseaux ou les groupements agréés qui s'opposeraient à la décision du Service précité seront respectivement passibles des sanctions prévues aux articles 4, dernier alinéa, et 9, dernier alinéa, de l'arrêté de l'Exécutif du 28 juillet 1982 visé à l'article 2.

BE Justel 1989028038

Par application de l'article 5 de l'arrêté de l'Exécutif du 28 juillet 1982 visé à l'article 2 du présent arrêté, les oiseaux mentionnés à l'article 1er peuvent être capturés du 1er octobre au 11 novembre 1989 inclus.

Néanmoins, toute capture à l'intérieur des bois et forêts est interdite.

BE Justel 1989028038

Chaque groupement agréé distribue les bagues reçues aux approvisionneurs.

Seules les personnes qui satisfont aux conditions prévues par les dispositions de l'article 6 de l'arrêté de l'Exécutif du 28 juillet 1982, visé à l'article 2 du présent arrêté peuvent recevoir des bagues ouvertes.

BE Justel 1989028038

Lorsqu'une personne capture un oiseau ou tente de le capturer, elle doit avoir sur elle une ou plusieurs bagues prévues à l'article 2 du présent arrêté, ainsi que sa licence de capture.

BE Justel 1989028038

Le transport des oiseaux capturés n'est autorisé que s'ils sont bagués conformément aux dispositions de l'article 8, § 2 de l'arrêté de l'Exécutif du 28 juillet 1982, visé à l'article 2 du présent arrêté, c'est-à-dire avant de quitter le terrain et au plus tard 1/2 heure après le coucher du soleil.

BE Justel 1989028038

Les bagues non utilisées pour le marquage d'oiseaux capturés seront renvoyées par les groupements agréés à l'ingénieur principal chef du Service des Forêts, de la Chasse et de la Pêche, du ressort dans lequel sont domiciliés les approvisionneurs.

Cet envoi se fera conformément à la procédure prévue par les dispositions du § 2 de l'article 8 de l'arrêté de l'Exécutif du 28 juillet 1982 visé à l'article 2 du présent arrêté.

BE Justel 1989028038

Par dérogation aux dispositions de l'article 8, § 1er de l'arrêté de l'Exécutif du 28 juillet 1982 visé à l'article 2 du présent arrêté, seulement deux cages pourront être utilisées sur le territoire des communes de la province de Luxembourg, ainsi que sur celui des neuf communes appartenant à la Communauté germanophone.

BE Justel 1989028038

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Préambule

L'Exécutif régional wallon,

Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, notamment l'article 31;

Vu la décision M (72) 18 du Comité de Ministres de l'Union économique Benelux relative à la protection des oiseaux, prise en exécution des articles 7 et 13 de la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles, le 10 juin 1970;

Vu la directive 79/409/CEE du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, notamment l'article 9;

Vu l'arrêté de l'Exécutif du 28 juillet 1982 réglant, pour la Région wallonne, la détention et l'échange d'oiseaux et permettant un approvisionnement temporaire d'oiseaux, par application des dispositions de l'arrêté royal du 20 juillet 1972 relatif à la protection des oiseaux, tel qu'il a notamment été modifié par l'arrêté n° 31.573 du 9 décembre 1988 du Conseil d'Etat;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de la Rénovation rurale, de la Conservation de la Nature, des Zonings industriels et de l'Emploi,

.....

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