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1989027605 BE

1989027605 27 AVRIL 1989. - Décret de décentralisation et de participation modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme.

30 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (30)

Texte législatif (30 Articles)

BE Justel 1989027605

<disposition modificative du Code Wallon d'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, chapitre IVbis du Livre I>

BE Justel 1989027605

<disposition modificative du Code Wallon d'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, art. 21bis>

?31,Art. 12. <disposition modificative du Code Wallon d'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, art. 21ter>

BE Justel 1989027605

<disposition modificative du Code Wallon d'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, art. 21quater>

BE Justel 1989027605

<disposition modificative du Code Wallon d'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, art. 40sexies>

BE Justel 1989027605

<disposition modificative du Code Wallon d'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, chapitre I du Titre IV du Livre I>

BE Justel 1989027605

<disposition modificative du Code Wallon d'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, chapitre II du livre II du titre I>

BE Justel 1989027605

<disposition modificative du Code Wallon d'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, art. 93/1 à 93/15>

BE Justel 1989027605

§ 1. Les plans généraux d'aménagement en vigueur sont abrogés.

§ 2. A titre transitoire, les règlements communaux sur les bâtisses restent en vigueur jusqu'à leur adaptation en règlements communaux d'urbanisme conformément aux articles 58 et 59 tels que modifiés par le présent décret. Ils ne peuvent cependant servir de fondement à l'application de l'article 42bis.

(Les délibérations des conseils communaux antérieures à l'entrée en vigueur du décret du 27 avril 1989 de décentralisation et de participation, adoptant ou modifiant leurs règlements sur les bâtisses peuvent être approuvées par l'Exécutif en vertu des dispositions et selon la procédure antérieures à l'entrée en vigueur du décret du 27 avril 1989. Les règlements ainsi approuvés ne peuvent servir de fondement à l'application de l'article 42bis.) <DRW 1990-12-20/37, art. 1, 1°, 002; En vigueur : 30-03-1991>

§ 3. Les commissions consultatives communales d'aménagement du territoire instituées avant l'entrée en vigueur du présent décret ne constituent les commissions consultatives communales au sens de l'article 42bis qu'après adaptation de leur composition conformément à l'article 150 tel que modifié par le présent décret.

(§ 4. Les commissions consultatives communales d'aménagement du territoire décidées par les conseils communaux avant l'entrée en vigueur du décret du 27 avril 1989 de décentralisation et de participation peuvent être approuvées par l'Exécutif en vertu des dispositions et selon la procédure antérieures à l'entrée en vigueur du décret du 27 avril 1989. Elles ne constituent les commissions consultatives communales au sens de l'article 42bis qu'après adoption de leur composition conformément à l'article 150 tel que modifié par le décret du 27 avril 1989.) <DRW 1990-12-20/37, art. 1, 2°, 002; En vigueur : 30-03-1991>

Fiche des modifications

Décret région wallonne du 20-12-1990 publié le 20-03-1991

Article modifié : 31

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