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1989027561 BE

1989027561 24 AVRIL 1989. - Arrêté de l'Exécutif fixant les critères objectifs de répartition du reliquat pour l'année 1986, du Fonds spécial de l'Aide sociale pour la Communauté française, entre les centres publics d'aide sociale de la Région wallonne.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1989027561

Le reliquat pour l'année 1986, du Fonds spécial de l'aide sociale pour la Communauté française, entre les centres publics d'aide sociale de la Région wallonne, est réparti de la manière suivante

1° 80 p.c. sont répartis entre les centres publics d'aide sociale à l'exception des centres publics d'aide sociale des villes de Liège et de Charleroi, au prorata du nombre de travailleurs sociaux occupés en cette qualité par les centres concernés;

2° 20 p.c. sont affectés par le Ministre-Membre de l'Exécutif de la Communauté française qui a la tutelle des centres publics d'aide sociale dans ses attributions, à des études d'intérêt général ou à des actions à mener auprès de certains centres publics d'aide sociale choisis en qualité de centres pilotes.

BE Justel 1989027561

Les travailleurs sociaux visés à l'article 1er, 1° du présent arrêté sont ceux occupés au 31 décembre de l'année 1986, à l'exclusion des personnes sous statut précaire (C.M.T., C.S.T., T.C.T., stagiaires O.N.E.M., contractuels subventionnés et autres).

Pour les travailleurs sociaux à temps partiel, les prestations sont comptées en dixièmes.

BE Justel 1989027561

La liquidation des montants revenant à chaque centre est effectuée sur la base des informations recueillies par le Ministre-Membre de l'Exécutif de la Communauté française qui a la tutelle des centres publics d'aide sociale dans ses attributions.

BE Justel 1989027561

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Préambule

Nous, Exécutif de la Communauté française,

Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 105 modifié par la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 mars 1985 réglant la répartition pour les années 1985 et 1986, de la partie du Fonds spécial de l'aide sociale de la Région wallonne revenant aux centres publics d'aide sociale de la Communauté française;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 décembre 1985 réglant la signature des actes de l'Exécutif;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 18 février 1988 portant règlement de son fonctionnement;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région wallonne du 11 janvier 1989 fixant définitivement pour l'année 1986, le pourcentage à attribuer respectivement au Fonds spécial de l'aide sociale pour la Communauté française et au Fonds spécial de l'aide sociale pour la Communauté germanophone;

Considérant que par application du pourcentage lui attribué, le Fonds spécial de l'aide sociale pour la Communauté française pour l'année 1986 s'établit définitivement à 1 374 107 311 F;

Considérant que de ce total un montant de 1 337 823 632 F a été réparti entre les centres publics d'aide sociale selon les critères fixés par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 mars 1985 précité;

Considérant qu'il convient de fixer d'autres critères pour la répartition du reliquat soit 36 283 679 F;

.....

Vu l'urgence;

Considérant que les recettes en provenance du Fonds spécial de l'aide sociale constituent un élément important des ressources dont disposent les centres publics d'aide sociale pour remplir leur mission et qu'il importe dès lors de fixer sans délai les critères de répartition du solde leur revenant pour l'année 1986;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé de la Communauté française et vu la délibération de l'Exécutif du 24 avril 1989,

.....

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