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1989027001 BE

1989027001 1 DECEMBRE 1988. - Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française portant règlement du fonctionnement de la Chambre de langue française de la Commission consultative du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés et fixant le montant des jetons de présence, des frais de déplacement et autres frais accordés au président, aux membres et aux experts. - (NOTE 1 : Abrogé pour la Région wallonne par ARW 1996-07-04/42, art. 12, En vigueur : 01-07-1995) - (NOTE 2 : A

21 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

BE Justel 1989027001

<Voir note sous TITRE> Pour l'application du présent arrêté il y a lieu d'entendre par

1° Commission consultative, la Chambre de langue française de la Commission consultative du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés;

2° Le Ministre, le Ministre-membre de l'Exécutif de la Communauté française qui a l'aide sociale dans ses attributions.

BE Justel 1989027001

<Voir note sous TITRE> La Commission consultative a son siège à Bruxelles.

Elle est convoquée par le président chaque fois que celui-ci le juge nécessaire pour l'instruction régulière des affaires.

La convocation mentionne le lieu, le jour et l'heure de la réunion, accompagnée du procès-verbal de la réunion précédente, elle est envoyée aux membres cinq jours francs avant la date de la réunion. En cas d'urgence, ce délai ne doit pas être respecté.

BE Justel 1989027001

<Voir note sous TITRE> Un rapporteur peut être désigné pour chaque affaire, soit par le président, soit par la section permanente à laquelle l'affaire a été confiée.

Le nom du rapporteur, avec l'indication des affaires qu'il instruit et la mention de la date à laquelle l'affaire lui a été confiée, est inscrit par le secrétaire dans un registre à ce destiné.

BE Justel 1989027001

<voir note sous TITRE> Le demandeur de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés ainsi que les autres personnes morales et physiques à qui l'arrêté du Gouverneur a été notifié peuvent dans les trente jours qui suivent la date de la notification, introduire un recours auprès du Ministre, par recommandé à la poste.

Le recours mentionne

1° les nom, prénoms et domicile de la personne au profit de qui l'intervention du Fonds a été sollicitée;

2° les nom, prénoms, qualité et domicile du requérant;

3° la date de l'arrêté du Gouverneur;

4° les motifs invoqués à l'appui de la requête.

Le recours porte la signature du requérant.

BE Justel 1989027001

<Voir note sous TITRE> Le Ministre transmet le dossier complet à la Commission consultative. Le requérant peut, dans un délai de dix jours consulter le dossier et introduire un mémoire justificatif.

Il est entendu par la Commission s'il en fait la demande et peut se faire assister par une personne de son choix. La Commission consultative fixe les jour et heure de l'audition et en informe l'intéressé par lettre recommandée à la poste.

BE Justel 1989027001

<Voir note sous TITRE> Pour l'accomplissement de ses tâches, la Commission consultative a le droit de prendre toutes mesures d'instruction ou de procéder à toutes investigations qu'elle juge utiles.

Si l'instruction révèle la nécessité d'un interprète, la Commission consultative peut se faire aider des services d'un interprète.

BE Justel 1989027001

<Voir note sous TITRE> La Commission consultative est chargée de communiquer au Ministre, dans un délai de deux mois, son avis concernant les recours introduits contre les décisions prises par le Gouverneur.

Ces avis sont motivés et mentionnent les nom, prénoms et domicile de la personne qui fait l'objet du recours, l'identité du requérant et la date de l'audience.

BE Justel 1989027001

<Voir note sous TITRE> Le président et les membres de la Commission consultative peuvent prétendre

1° à un jeton de présence par séance d'au moins trois heures dont le montant est fixé à 500 F pour le président et à 400 F pour les membres;

2° au remboursement des frais de parcours conformément à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours;

3° au remboursement des frais de séjour, conformément à l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères.

Pour l'application du présent article, le président est assimilé aux agents titulaires d'un grade classé dans un des rangs 15 à 17; les autres membres sont assimilés aux agents titulaires d'un grade classé dans un des rangs 10 à 14.

BE Justel 1989027001

<Voir note sous TITRE> Le président et les membres de la Commission consultative sont autorisés à faire usage de leur voiture personnelle pour le déplacements nécessités par l'exécution de leur mission. Dans ce cas, ils reçoivent une indemnité égale au montant qui aurait été déboursé en cas d'utilisation des moyens de transport en commun.

La Communauté française n'assume pas la couverture des risques résultant de l'utilisation d'une voiture personnelle.

BE Justel 1989027001

<Voir note sous TITRE> Sont abrogés pour ce qui concerne la Communauté française

1° l'arrêté royal du 10 février 1970 réglant le fonctionnement de la Commission consultative du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés;

2° l'arrêté royal du 30 juillet 1968 déterminant les sièges des chambres de la Commission consultative du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés.

BE Justel 1989027001

<Voir note sous TITRE> Le Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Nous, Exécutif de la Communauté française,

Vu l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, notamment les articles 10 et 11;

Vu l'arrêté de l'Exécutif du 9 février 1987 pris en exécution de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, notamment les articles 23 et 24;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 décembre 1985 réglant la signature des Actes de l'Exécutif;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 1er février 1988 portant nomination du président et des membres, de la chambre de langue française de la Commission consultative du Fonds des soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 18 février 1988 portant règlement de son fonctionnement;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

.....

Vu l'urgence;

Considérant qu'il convient de revoir au plus tôt les règles de fonctionnement de la Commission consultative du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés en vue de les adapter à la situation nouvelle née de la nomination de ses membres par l'Exécutif de la Communauté française et de fixer le montant des indemnités et rémunérations accordées au président, aux membres et aux experts;

Sur proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé et vu la délibération de l'Exécutif du 8 juillet 1988,

.....

Fiche des modifications

Arrêté (Bruxelles) du 25-02-2000 publié le 08-06-2000

Article modifié : ABROGATION

Arrêté région wallonne du 04-07-1996 publié le 18-09-1996

Article modifié : ABROGATION

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