1989023067 13 JANVIER 1989. - Arrêté royal fixant au 1er juillet 1988 et au 1er janvier 1990 les échelles de traitement des fonctions du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat. (NOTE : Pour la Communauté flamande, les mots "et au 1er janvier 1990" sont supprimés par AGF 1991-12-04/39, art. 5; En vigueur : 01-01-1990) (NOTE : Consultat
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
<Note 1 : Abrogé pour la Communauté française par ACF 29-08-1990. Voir MB 07-11-1990, p. 21112>
<Note 2 : Abrogé pour la Communauté Germanophone par ACG 06-03-1991. Voir MB 11-04-1991, p. 7527>
<Note 3 : Abrogé implicite pour la Communauté flamande par AGF 04-12-1991, Voir MB 28-02-1992, p. 4260>
Les services admissibles rendus avant la date de nomination en qualité de premier correspondant-comptable, premier rédacteur, premier secrétaire-comptable, assistant-bibliothécaire et administrateur-secrétaire sont pris entièrement en considération.
(Abrogé) <ACF 29-08-1990, ACG 06-03-1991, AGF 04-12-1991>
<Note 1 : Abrogé pour la Communauté française par ACF 29-08-1990. Voir MB 07-11-1990, p. 21112>
<Note 2 : abrogé pour la Communauté Germanophone par ACG 06-03-1991. Voir MB 11-04-1991, p. 7527>
<Note 3 : Abrogé implicite pour la Communauté Flamande par AGF 04-12-1991. Voir MB 28-02-1992, p. 4260>
Les services admissibles rendus avant la date de nomination en qualité de premier préparateur-chef d'équipe sont pris entièrement en considération.
a) Pour chaque mois compris entre le 1er juillet 1988 et le 31 décembre 1989 le membre du personnel visé à l'article 3, dont le traitement annuel au 30 juin 1988, lié à l'indice-pivot 114,20, est égal ou supérieur à 322 380 francs, bénéficie d'un complément de traitement mensuel calculé comme suit pour une fonction à prestations complètes
à partir du 1er juillet 1988 : 1824 - 2 x la différence entre le montant de la cotisation de solidarité, qui serait retenue sur son traitement mensuel si le pourcentage de décembre 1987 était appliqué, et le montant de la cotisation de solidarité à retenir sur son traitement mensuel;
à partir du 1er janvier 1989 : 1824 - le montant de la cotisation de solidarité qui serait retenue sur son traitement mensuel si le pourcentage de décembre 1987 était appliqué.
b) Si le membre du personnel intéressé est chargé d'une fonction à prestations incomplètes, le complément de traitement est calculé au prorata de ces prestations.
c) Pour les membres du personnel qui ne ont pas soumis à la cotisation de solidarité, ainsi que pour les membres du personnel qui ne seront plus soumis à la cotisation de solidarité en 1989, le complément de traitement est calculé comme s'ils étaient ou étaient restés soumis à la cotisation de solidarité.
Sur ce complément de traitement lié à l'indice-pivot 132,65, les cotisations sociales, à l'exclusion de la cotisation de solidarité, sont retenues.
Nos Ministres de l'Education nationale et Notre Secrétaire d'Etat à l'Education nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 27 juillet 1971, 11 juillet 1973 et 19 décembre 1974 et par l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986;
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, notamment les articles 4 et 5;
Vu le protocole du 4 novembre 1987 contenant les conclusions des négociations menées au sein du Comité commun à l'ensemble des services publics (Comité A);
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 12 janvier 1989;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 janvier 1989;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 9 août 1980;
Vu l'urgence;
Considérant que les augmentations de traitement prévues dans le protocole du 4 novembre 1987 pour la plupart des membres du personnel entrent en vigueur le 1er juillet 1988, et qu'une base légale doit sans tarder en permettre l'exécution afin d'éviter toute erreur dans le calcul des traitements;
Sur la proposition de Nos Ministres de l'Education nationale, de Notre Ministre du Budget, de Notre Secrétaire d'Etat à l'Education nationale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
.....
Fiche des modifications
Arrêté exécutif Flamand du 04-12-1991 publié le 28-02-1992
Articles modifiés
INTITULE; 3
Arrêté communauté germanophone du 06-03-1991 publié le 11-04-1991
Articles modifiés
1; 3; 4
Arrêté communauté française du 29-08-1990 publié le 07-11-1990
Articles modifiés
1; 3; 4