Legislator Jurisprudence & Législation
1989022466 BE

1989022466 22 DECEMBRE 1989. - Arrêté royal portant pour le mois de janvier 1990, réglementation de la manière dont sont fixés les honoraires forfaitaires en matière de biologie clinique par journée d'hospitalisation pour les prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires hospitalisés.

3 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1989022466

La manière dont sont fixés les honoraires forfaitaires en matière de biologie clinique par journée d'hospitalisation pour les prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires hospitalisés reste régie, pour le mois de janvier 1990, par les articles 1er à 6 de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 portant réglementation de la manière dont sont fixés lesdits honoraires forfaitaires.

BE Justel 1989022466

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, notamment l'article 34octies, inséré par la loi du 7 novembre 1987 ouvrant des crédits provisoires pour les années budgétaires 1987 et 1988 et portant des dispositions financières et diverses, et modifié par la loi-programme du 30 décembre 1988;

Vu l'arrêté ministériel du 18 septembre 1989 fixant la date visée à l'article 34octies, § 3, premier alinéa, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;

Vu les avis émis par les organisations professionnelles des médecins et par les organismes assureurs;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

.....

Vu l'urgence;

Considérant qu'un fonctionnement efficace de l'Administration de l'Etat nécessite la publication du présent arrêté dans les délais les plus brefs;

Considérant que la Commission nationale médico-mutualiste n'a pas précisé dans un accord visé à l'article 34octies, § 3, de la loi du 9 août 1963 précitée, les règles de calcul du forfait;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

.....

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →