1989022422 1er DECEMBRE 1989. - Arrêté ministériel fixant, pour l'année 1989, la quote-part en pourcentage des trimestres cumulatifs dans le budget global des moyens financiers par année pour les prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés.
Texte législatif (2 Articles)
La quote-part en pourcentage des trimestres cumulatifs successifs dans le budget global des moyens financiers par année pour les prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés est, pour l'année 1989, fixée comme suit
- premier trimestre : 24 %
- deuxième trimestre cumulatif : 49 %
- troisième trimestre cumulatif : 73 %
- quatrième trimestre cumulatif : 100 %.
En partant de la quote-part en pourcentage des trimestres successifs cumulatifs fixée à l'article 1er, la quote-part en pourcentage des trimestres successifs non cumulatifs dans le budget global des moyens financiers par année pour les prestations de biologie clinique s'élève, pour l'année 1989, à
- pour le premier trimestre : 24 %
- pour le deuxième trimestre : 25 %
- pour le troisième trimestre : 24 %
- pour le quatrième trimestre : 27 %.
Préambule
Le Ministre des Affaires sociales,
Vu la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, notamment les articles 34decies et 34undecies insérés par la loi-programme du 30 décembre 1988;
Vu l'arrêté royal du 22 mars 1989 fixant les critères et les modalités de la récupération auprès des laboratoires de biologie clinique des montants visés à l'article 34undecies de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, notamment l'article 4, alinéa premier;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
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Vu l'urgence;
Considérant qu'un fonctionnement efficace de l'Administration de l'Etat nécessite la publication du présent arrêté dans les plus brefs délais,
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