1989022347 5 OCTOBRE 1989. - Arrêté royal relatif à l'exécution de dispositions réglementaires organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le cadre de la législation relative aux pensions des travailleurs salariés.
Texte législatif (3 Articles)
La S.C. " Gemeenschappelijk Reken- en Administratiecentrum ", en abrégé : " GERAC C.V. ", organisme de droit belge, établie Arenbergstraat 24, à 2000 Antwerpen, remplit une mission d'intérêt général et est autorisée à obtenir communication des renseignements nécessaires exclusivement pour l'exécution des tâches et travaux visés par l'article 1er, alinéa 1er, et par l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 5 décembre 1986 organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef d'organismes qui remplissent des missions d'intérêt général dans le cadre de la législation relative aux pensions des travailleurs salariés, qui lui est confiée dans le cadre de l'article 5, alinéa 1er, dudit arrêté royal, par la " Première Caisse commune d'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés ".
Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 1989.
Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu l'arrêté royal du 5 décembre 1986 organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef d'organismes qui remplissent des missions d'intérêt général dans le cadre de la législation relative aux pensions des travailleurs salariés, notamment l'article 1er, l'article 5, alinéa 1er et alinéa 2, 3°, et l'article 8, alinéa 2;
Vu la demande introduite en date du 14 juillet 1989 par la " Première Caisse commune d'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés ", organisme faisant partie des organismes d'assurances agréés dont la liste constitue l'annexe visée à l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1986 précité;
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Vu l'urgence;
Considérant que la " Première Caisse commune d'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés ", autorisée par les dispositions réglementaires précitées à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, doit pouvoir commencer à utiliser effectivement les possibilités qui lui sont offertes;
Considérant que les mesures techniques et fonctionnelles nécessaires à cet effet sont prises et que l'organisme précité souhaite confier à un tiers, organisme de droit belge, l'exécution de travaux nécessaires à cette fin;
Considérant que ce tiers remplit les conditions prescrites et qu'il est urgent de le désigner nominativement pour obtenir communication des renseignements nécessaires, exclusivement pour l'exécution de ces travaux;
Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions,
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