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1989022324 BE

1989022324 13 SEPTEMBRE 1989. - ARRETE ROYAL relatif à l'exécution de dispositions réglementaires organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef de la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales des travailleurs occupés dans les entreprises de batellerie

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1989022324

La S.C. " Gemeenschappelijk Reken- en Administratiecentrum ", en abrégé : " Gerac C.V. ", organisme de droit belge, établie Arenbergstraat 24, à 2000 Antwerpen, remplit une mission d'intérêt général et est autorisée à obtenir communication

a) des informations nécessaires, exclusivement pour l'exécution des tâches et travaux visés par l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 5 décembre 1986 réglant l'accès au Registre national des personnes physiques dans le chef des organismes d'intérêt public relevant du Ministère de la Prévoyance sociale, qui lui est confiée dans le cadre de l'article 2, alinéa 2, 6°, dudit arrêté royal par l'organisme visé à l'article 1er, alinéa 2, 5°, de cet arrêté royal;

b) des renseignements nécessaires, exclusivement pour l'exécution des tâches et travaux visés par l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 5 décembre 1986 réglant l'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques par les organismes d'intérêt public relevant du Ministère de la Prévoyance sociale, qui lui est confiée dans le cadre de l'article 4, alinéa 1er, dudit arrêté royal par l'organisme visé à l'article 1er, alinéa 2, 5°, de cet arrêté royal.

BE Justel 1989022324

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu l'arrêté royal du 5 décembre 1986 réglant l'accès au Registre national des personnes physiques dans le chef des organismes d'intérêt public relevant du Ministère de la Prévoyance sociale, notamment l'article 1er, alinéa 1er, et alinéa 2, 5° et l'article 2, alinéa 2, 6°;

Vu l'arrêté royal du 5 décembre 1986 réglant l'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques par les organismes d'intérêt public relevant du Ministère de la Prévoyance sociale, notamment l'article 1er, alinéa 1er et alinéa 2, 5°, l'article 4, alinéa 1er, et alinéa 2, 4°, et l'article 6, alinéa 2;

Vu la demande introduite en date du 18 juillet 1989 par la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales des travailleurs occupés dans les entreprises de batellerie;

.....

Vu l'urgence;

Considérant que la Caisse spéciale de compensation pour allocation familiales des travailleurs occupés dans les entreprises de batellerie, autorisée par les dispositions réglementaires précitées à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, doit pouvoir commencer à utiliser effectivement les possibilités qui lui sont offertes;

Considérant que les mesures techniques et fonctionnelles nécessaires à cet effet sont prises et que l'organisme précité souhaite confier à un tiers, organisme de droit belge, l'exécution de travaux nécessaires à cette fin;

Considérant que ce tiers remplit les conditions prescrites et qu'il est urgent de le désigner nominativement pour obtenir communication des renseignements nécessaires, exclusivement pour l'exécution de ces travaux;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

.....

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