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1989022214 BE

1989022214 12 JUIN 1989. - Arrêté royal portant exécution de l'article 71, § 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par ACG 2018-11-29/14 , art. 46,21°, 006; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-04-1990 et mise à jour au 27-12-2018)

15 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

BE Justel 1989022214

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par

a) " lois coordonnées " : les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;

b) " organismes " : l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, les caisses d'allocations familiales agréées en vertu des lois coordonnées ou les Caisses spéciales créées en vertu des articles 31 et 32 des lois coordonnées, l'Etat ainsi que les établissements publics qui sont tenus légalement d'accorder eux-mêmes les allocations familiales à leur personnel;

c) " brevet d'attributaire " : le document dont l'utilisation est rendue obligatoire en application de l'arrêté ministériel pris en exécution de l'article 71, § 3, des lois coordonnées.

(d) " mois de référence " : le mois sur base duquel les prestations familiales sont dues conformément à l'article 54, § 2 des lois coordonnées, ou le mois à partir duquel les prestations familiales sont dues conformément à l'article 54, § 1er des mêmes lois.) <AR 1990-03-12/36, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-1990>

BE Justel 1989022214

§ 1. Les organismes saisis d'une demande d'allocations familiales sont tenus d'instruire le droit à celles-ci dans les plus brefs délais.

§ 2. Ces organismes sont tenus de payer les prestations familiales à titre provisionnel, notamment dans les cas énumérés et selon les modalités imposées au présent arrêté, en faveur des enfants bénéficiaires résidant en Belgique.

BE Justel 1989022214

§ 1. L'organisme qui cesse d'être compétent, sans qu'il y ait extinction du droit aux allocations familiales, est tenu d'en notifier immédiatement le motif à l'allocataire au sens des articles 69 et 70 des lois coordonnées, en utilisant à cette fin un modèle arrêté par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés. Il prend simultanément toutes mesures en vue d'accorder des allocations familiales à titre provisionnel.

§ 2. Le bénéfice du paiement à titre provisionnel est accordé pendant la durée de l'instruction du droit aux allocations familiales dans les cas prévus aux articles 4, 5, (6, § 2), 7 et 8. Ce paiement est toutefois limité aux périodes déterminées par l'article (6, § 1er), et par l'article 9 dans les cas qui y sont prévus. <AR 1990-03-12/36, art. 2, 002; En vigueur : 01-04-1990>

Si le droit aux allocations familiales à titre provisionnel relève de la compétence de plusieurs organismes successivement pendant la période prévue au présent paragraphe, l'organisme qui a cessé d'être compétent en premier lieu poursuit son intervention avec le concours des autres organismes.

§ 3. (Les allocations familiales sont accordées à titre provisionnel au taux prévu par l'article 40 des lois coordonnées, majoré éventuellement, des suppléments prévus à l'article 44 de ces mêmes lois; les suppléments prévus aux articles 42bis, 47 et 50ter et le taux visé par l'article 50bis de ces mêmes lois peuvent être accordées lorsque le droit au bénéfice de ces prestations est établi.) <AR 1990-03-12/36, art. 2, 002; En vigueur : 01-04-1990>

§ 4. Le paiement des allocations familiales à titre provisionnel

- prend fin en cas d'extinction du droit aux allocations familiales ou lorsque l'organisme compétent a instruit le droit; dans ce dernier cas, des dispositions doivent toutefois être prises de concert par les organismes concernés en vue d'éviter une interruption de l'octroi mensuel des allocations familiales lors du changement d'organisme;

- est suspendu si l'instruction du droit aux allocations familiales est retardée en raison de la négligence du demandeur d'allocations familiales.

II. Paiement à titre provisionnel à l'occasion de la fixation du premier droit.

BE Justel 1989022214

§ 1. L'organisme qui est saisi d'une demande pour la fixation du premier droit d'un attributaire, est tenu de payer à titre provisionnel des prestations familiales lorsqu'il est en possession

- d'une demande dont le modèle est fixé par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés;

- (d'un extrait du registre de la population ou du registre des étrangers, ou d'une fiche d'identification visée à l'article 173quinquies des lois coordonnées, qui mentionne la composition du ménage dont font partie les enfants bénéficiaires d'allocations familiales.) <AR 1992-12-17/40, art. 3, 004; En vigueur : 01-07-1993>

§ 2. Lorsque des données recueillies, il apparaît que l'organisme n'est pas compétent, il est tenu de transférer incessamment la demande et les documents déjà recueillis à l'organisme compétent, sans qu'il soit dispensé des obligations prévues à l'article 3, § 2, sauf accord de l'organisme compétent dans la mesure où ce dernier est à même d'éviter une interruption de l'octroi mensuel des allocations familiales.

III. Continuation du paiement des allocations familiales par le même organisme.

A. Continuation du paiement lors de changement d'attributaire.

BE Justel 1989022214

En cas de changement d'attributaire et sous réserve de ce qui est déterminé dans l'article 9, l'organisme continue à payer à titre provisionnel les prestations familiales du chef de son attributaire.

La même obligation lui incombe lorsque le droit doit être fixé par priorité du chef d'un autre attributaire qui peut également faire valoir des droits auprès de lui.

B. Continuation du paiement dans le chef du même attributaire.

BE Justel 1989022214

(§ 1er. Si les preuves concernant l'occupation au travail, les situations assimilées en vertu de l'article 53 des lois coordonnées ou le chômage temporaire indemnisé ou non visé par l'article 56novies des mêmes lois manquent ou sont incomplètes pour le mois de référence d'un trimestre civil, l'organisme continue à payer les allocations familiales à titre provisionnel pour le trimestre civil suivant.

Si les preuves concernant les situations d'attribution visées par les articles 56 ou 56octies des lois coordonnées ou concernant le chômage complet indemnisé ou non visé par l'article 56novies des mêmes lois manquent ou sont incomplètes pour le mois de référence d'un trimestre civil, l'organisme continue à payer les allocations familiales à titre provisionnel pour le premier mois du trimestre civil suivant.) <AR 2001-06-10/61, art. 4, 005; En vigueur : indéterminée >

§ 2. (abrogé) <AR 1990-03-12/36, art. 3, 002; En vigueur : 01-04-1990>.

(§ 2.) Si l'attributaire change d'employeur, l'organisme qui cesse d'être compétent et celui qui le devient sont tenus de prendre immédiatement toutes dispositions de concert en vue d'éviter une interruption des paiements mensuels, éventuellement après avoir interrogé le travailleur.

En attendant, l'organisme qui cesse d'être compétent octroie les allocations familiales à titre provisionnel jusqu'à la date d'établissement du nouveau droit. <AR 1990-03-12/36, art. 3, 002; En vigueur : 01-04-1990>

BE Justel 1989022214

Lorsqu'un organisme est informé qu'un attributaire est pensionné, il continue à payer les prestations familiales à titre provisionnel; il effectue un examen à propos du droit aux prestations familiales et examine l'existence du droit aux allocations familiales en vertu de l'article 57 des lois coordonnées.

C. Continuation du paiement en cas de décès.

BE Justel 1989022214

En cas de décès d'un des parents d'un enfant bénéficiaire, l'organisme qui accordait les prestations familiales au moment du décès continue à payer ces prestations, à condition qu'il soit en possession d'un extrait de l'acte du décès (de ce parent) ((ou d'une fiche d'identification visée à l'article 173quinquies des lois coordonnées qui mentionne le décès de ce parent)), en attendant qu'il fixe ou que l'organisme devenu compétent fixe le droit aux allocations d'orphelins; toutefois, si l'organisme précité n'est pas l'organisme d'un des parents, celui-ci ne paie qu'à condition que la personne du chef de qui, au moment de décès, les allocations familiales étaient accordées, conserve la qualité d'attributaire. <AR 1990-03-12/36, art. 4, 002; En vigueur : 01-04-1990> <AR 1992-12-17/40, art. 4, 004; En vigueur : 01-07-1993>

D. Continuation du paiement en l'absence des attestations ou formulaires périodiques.

BE Justel 1989022214

L'organisme continue à payer les allocations familiales à titre provisionnel pour le mois civil suivant celui dans lequel il a demandé des (...) formules périodiques devant confirmer la qualité d'enfant bénéficiaire, d'allocataire ou d'attributaire. <AR 1990-03-12/36, art. 5, 002; En vigueur : 01-04-1990>

IV. Dispositions générales.

BE Justel 1989022214

(En cas de contestation quant à la législation applicable ou à la compétence de l'organisme appelé à octroyer les prestations familiales, l'organisme qui paie à ce moment les prestations familiales ou, si des prestations familiales ne sont pas encore payées, l'organisme auprès duquel la demande de prestations familiales a été introduite en premier lieu, paie les prestations familiales à titre provisionnel jusqu'à ce que la contestation soit aplanie.) <AR 1990-03-12/36, art. 6, 002; En vigueur : 01-04-1990>

Pour l'application du présent article, les organismes du régime d'allocations familiales des indépendants sont assimilés aux organismes visés à l'article 1er, b).

BE Justel 1989022214

<AR 1990-03-12/36, art. 7, 002; En vigueur : 01-04-1990> L'organisme qui reçoit une demande de prestations familiales et qui constate que ces prestations n'étaient plus payées en application de l'article 71, § 1er des lois coordonnées est tenu d'appliquer les dispositions de l'article 4 du présent arrêté.

BE Justel 1989022214

Lorsque des prestations familiales ont été payées, en vertu du présent arrêté, à titre provisionnel par un organisme en lieu et place d'un autre organisme, la régularisation des comptes se fait entre ces organismes, sauf en ce qui concerne les prestations familiales payées par et pour le compte de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, des Caisses agréées en vertu des lois coordonnées et des Caisses spéciales créées en vertu de l'article 31 des lois coordonnées.

BE Justel 1989022214

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment l'article 71, § 2, modifié par la loi du 1er août 1985;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, rendu le 18 avril 1989;

.....

Vu l'urgence;

Considérant que pour le bon fonctionnement du régime d'allocations familiales et en particulier pour assurer la continuité dans le paiement des allocations familiales, de nouvelles mesures doivent être prises;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

.....

Fiche des modifications

Arrêté communauté germanophone du 29-11-2018 publié le 27-12-2018

Article modifié : ABROGATION

Arrêté royal du 10-06-2001 publié le 31-07-2001

Article modifié : 6

Arrêté royal du 17-12-1992 publié le 22-01-1993

Articles modifiés

4; 8

Arrêté royal du 12-12-1990 publié le 23-01-1991

Article modifié : 6

Arrêté royal du 12-03-1990 publié le 07-04-1990

Articles modifiés

1; 3; 6; 8; 9; 10; 11

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