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1989022152 BE

1989022152 26 AVRIL 1989. - Arrêté royal fixant des montants maximums d'honoraires pour certaines prestations dentaires en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité. (annulé par l'arrêt n° 52.127 rendu par le Conseil d'Etat le 8 mars 1995 (IIIe Chambre); M.B. 08-11-1995, p. 30933)

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1989022152

Le présent arrêté s'applique aux praticiens de l'art dentaire qui dispensent leurs soins dans une région où l'accord conclu le 14 décembre 1988 au sein de la Commission nationale dento-mutualiste, n'est pas entré en vigueur conformément à l'article 34, § 3, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité tel que modifié par la loi du 26 mars 1970, sauf s'ils n'ont pas notifié dans le délai fixé par cette dernière disposition leur refus d'adhésion aux termes de cet accord.

BE Justel 1989022152

Les praticiens de l'art dentaire visés à l'article 1er ne peuvent réclamer aux bénéficiaires de la loi du 9 août 1963 précitée, y compris ceux auxquels son champ d'application a été étendu, des montants d'honoraires supérieurs à ceux qui font l'objet de l'accord précité.

Ces montants sont fixés par référence à la nomenclature des prestations de santé, établie par l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.

BE Justel 1989022152

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, notamment l'article 52;

Vu la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, notamment l'article 34, § 3 et § 13, modifiés par la loi du 26 mars 1970;

Vu l'accord national dento-mutualiste conclu le 14 décembre 1988, approuvé par Notre Ministre des Affaires sociales;

Considérant que cet accord est entré en vigueur le 13 février 1989 dans toutes les régions du pays à l'exception des arrondissements de Bastogne, Bruxelles, Charleroi, Liège, Namur, Nivelles, Marche-en-Famenne, Thuin, Verviers et Waremme pour lesquels la Commission nationale dento-mutualiste a constaté que plus de 40 % des praticiens de l'art dentaire ont notifié leur refus d'adhésion aux termes dudit accord;

Considérant qu'il est nécessaire de protéger les intérêts légitimes des bénéficiaires de l'assurance soins de santé ayant besoin de soins dentaires dans un des arrondissements susvisés en leur assurant la sécurité tarifaire pour lesdits soins;

Considérant qu'il importe, dans la détermination des montants maximums d'honoraires, d'aligner, dans l'intérêt des bénéficiaires, ces montants sur ceux résultant de l'accord, quelle que soit la région où les bénéficiaires s'adressent à un praticien de l'art dentaire;

Vu les dispositions de l'article 34, § 13, alinéa 2, de la loi du 9 août 1963 précitée, selon lesquelles les mesures prises en application de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 précitée, qui se réfèrent pour la fixation des honoraires aux tarifs des accords, ne sont pas appliqués aux praticiens de l'art dentaire qui sont réputés avoir adhéré à l'accord qui les concerne;

Vu la proposition émise le 13 février 1989 par le comité de gestion du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

.....

Vu l'urgence;

Considérant que dans l'intérêt des bénéficiaires, il importe que les dispositions du présent arrêté soient publiées au plus tôt;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

.....

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