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1989022093 BE

1989022093 1er MARS 1989. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 38, § 3bis, alinéa 5, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1989022093

Du montant de la cotisation de modération salariale due par les institutions universitaires visées à l'article 25 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires et par les institutions visées à l'article 46 de la même loi pour tous les membres du personnel, l'Office national de sécurité sociale déduit un montant égal à l'application du taux de la cotisation de modération salariale sur les subsides de fonctionnement destinés au personnel, visé à l'article 43, § 4, a) et b), de la même loi, et communiqués à l'Office national de sécurité sociale par les Ministres des Exécutifs des Communautés chargés de l'enseignement. Pour l'application du présent article, les dépenses pour le personnel des institutions visées à l'article 46 de la même loi sont censées représenter 80 p.c. des subsides de fonctionnement octroyés.

BE Justel 1989022093

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 38, § 3bis, alinéa 5, inséré par l'arrêté royal n° 501 du 31 décembre 1986 et modifié par la loi-programme du 30 décembre 1988;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale;

.....

Vu l'urgence;

Considérant que les modalités particulières de calcul de la cotisation de modération salariale due par les institutions universitaires à l'Office national de sécurité sociale doivent entrer en vigueur avec effet au 1er janvier 1989, qu'il est donc indispensable de les porter au plus tôt à la connaissance desdites institutions et de l'Administration de la sécurité sociale;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

.....

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