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1989022056 BE

1989022056 20 FEVRIER 1989. - Arrêté royal portant exécution de l'article 148 de la loi-programme du 30 décembre 1988.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1989022056

La Caisse générale d'Epargne et de Retraite, le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge et les organismes visés à l'article 22 de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés transfèrent à l'Office national des pensions, au plus tard le 30 juin 1989 le montant des fonds de réserve tels qu'ils auraient été constitués au 31 décembre 1988 en application de l'article 2, alinéa 2, de la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, comme il était libellé avant sa modification par l'article 148 de la loi-programme du 30 décembre 1988.

BE Justel 1989022056

Le transfert prévu à l'article 1er s'effectue soit en numéraire, soit en valeurs mobilières.

Sauf accord du Ministre qui a les pensions dans ses attributions, le transfert des valeurs mobilières doit s'effectuer proportionnellement à la composition du portefeuille de la gestion des versements obligatoires visés par le chapitre 1er de la loi du 28 mai 1971 précitée.

Les valeurs mobilières à transférer sont évaluées ainsi qu'il suit

a) les valeurs non cotées en bourse à leur prix d'acquisition frais compris, augmenté, en ce qui concerne les valeurs à revenu fixe, des intérêts courus et non échus à l'échéance prévue à l'article 1er;

b) les valeurs cotées en bourse au montant fixé selon la méthode suivie par les organismes d'assurance pour l'établissement de leur bilan annuel, augmenté, en ce qui concerne les valeurs, à revenu fixe, des intérêts courus et non échus à l'échéance prévue à l'article 1er pour autant que ces intérêts ne soient pas compris dans la valeur utilisée pour l'établissement du bilan annuel.

BE Justel 1989022056

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

BE Justel 1989022056

Notre Ministre des Pensions et Notre Secrétaire d'Etat aux pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation, institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, notamment l'article 2, alinéa 2, modifié par la loi du redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, par l'arrêté royal n° 415 du 16 juillet 1986 modifiant certaines dispositions en matière de pensions pour travailleurs salariés et par la loi-programme du 30 décembre 1988, et l'article 11, 4°;

Vu la loi-programme du 30 décembre 1988, notamment l'article 150;

Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 54;

Vu l'urgence;

.....

Vu l'urgence;

Considérant qu'un fonctionnement efficace de l'Administration de l'Etat nécessite que les dispositions administratives relatives à l'application du présent arrêté soient prises au plus tôt;

Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de Notre Secrétaire d'Etat aux Pensions,

.....

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