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1989022047 BE

1989022047 6 FEVRIER 1989. - Arrêté royal relatif à la perception d'une cotisation sur les primes d'assurance en cas d'hospitalisation.

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1989022047

<Voir NOTE sous TITRE> Dans le présent arrêté on entend

a) par " prime " tout montant payé dans le cadre d'une assurance complémentaire contractée à titre individuel ou collectif au profit d'une personne ayant la qualité de bénéficiaire au sens de loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité lorsque cette assurance a pour objet, en cas d'hospitalisation, soit le remboursement de prestations soit le versement d'indemnités forfaitaires non prévu par la dite loi ou ses arrêtés d'exécution.

b) par " institution " tout organisme qui accorde, sous quelque forme que ce soit, la possibilité de conclure ou d'adhérer à une assurance complémentaire en cas d'hospitalisation;

BE Justel 1989022047

<Voir NOTE sous TITRE> Lorsqu'en vertu de l'assurance est accordée, par journée d'hospitalisation, le remboursement de prestation ou le versement d'indemnité à concurrence du montant fixé à l'article 3, § 2, une cotisation de 10 p.c. est prélevée sur la prime visée à l'article 1er du présent arrêté.

BE Justel 1989022047

<Voir NOTE sous TITRE> § 1. Pour déterminer le montant visé au § 2 du présent article il est tenu compte de

- de l'intervention personnelle du bénéficiaire dans le prix de journée d'hospitalisation en chambre commune, à partir du 91e jour;

- l'intervention forfaitaire du patient dans les prix des produits pharmaceutiques;

- d'un montant forfaitaire représentant l'intervention moyenne nationale journalière du bénéficiaire dans les médicaments non remboursés en cas d'hospitalisation;

§ 2. A partir du 1er janvier 1989, le montant défini dans le paragraphe 1er du présent article est de 500 francs par journée d'hospitalisation.

BE Justel 1989022047

<Voir NOTE sous TITRE> Chaque institution auprès de laquelle une personne est assurée prélève d'office le montant de la cotisation visée à l'article 2 du présent arrêté et en verse le produit à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité à l'expiration du semestre civil au cours duquel la prime a été percue.

Cette cotisation porte intérêt de plein droit à dater de son exigibilité.

BE Justel 1989022047

<Voir NOTE sous TITRE> Les institutions débitrices de la cotisation doivent envoyer au Ministère de la Prévoyance sociale ainsi qu'à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité toutes les déclarations justificatives dans les formes et délais prescrits par le Ministre ayant la Prévoyance sociale dans ses attributions.

BE Justel 1989022047

<Voir NOTE sous TITRE> Pour l'application du présent arrêté sont exclues les cotisations destinées à une union nationale agréée dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité obligatoire ou à l'une de ses fédérations ou de ses sociétés primaires pour assurer globalement et dans un cadre statutaire un ensemble de services et risques non nécessairement et principalement liés à l'hospitalisation.

BE Justel 1989022047

<Voir NOTE sous TITRE> Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi-programme du 30 décembre 1988, et en particulier l'article 49;

Vu la loi du 25 avril 1963 concernant la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, et en particulier l'article 15;

.....

.....

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est urgent de prendre les mesures d'exécution de l'article 49 de la loi-programme du 30 décembre 1988 afin de poursuivre l'objectif d'une maîtrise du budget par une action simultanée sur l'accroissement des dépenses et une responsabilisation des acteurs de la santé, notamment par le recours à des mesures susceptibles de freiner la consommation médicale;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

.....

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