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1989021000 BE

1989021000 6 JANVIER 1989. - Loi ordinaire relative aux traitements et pensions des juges, des référendaires et des greffiers de la [Cour constitutionnelle]. <Intitulé modifié par L 2010-02-21/02 , art. 16, 004; En vigueur : 08-03-2010> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-07-1994 et mise à jour au 24-06-2026)

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 1989021000

Les traitements des juges et des référendaires de la [ '> 1 Cour constitutionnelle] '> 1 sont fixés comme suit

Président : le traitement du Premier président de la Cour de cassation;

Juge : le traitement des avocats généraux à la Cour de cassation;

Référendaire : le régime pécuniaire applicable aux membres du bureau de coordination du Conseil d'Etat.

Les articles 360, 361, 362, 363, 365 et 377 du Code judiciaire sont applicables aux juges. Pour l'application de l'article 365, § 2, du Code judiciaire, la durée du mandat parlementaire entre en compte pour le calcul de l'ancienneté.

En ce qui concerne les référendaires, pendant la période de stage de trois ans visée à l'article 40, alinéa premier, de la loi spéciale sur la [ '> 1 Cour constitutionnelle] '> 1 , ils bénéficient du régime pécuniaire des référendaires adjoints du conseil d'Etat; pendant les dix années suivantes, ils bénéficient du régime pécuniaire des référendaires; à l'expiration de la treizième année qui suit leur nomination, ils bénéficient du régime pécuniaire des premiers référendaires.

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( 1 )<L 2010-02-21/02 , art. 17, 004; En vigueur : 08-03-2010>

BE Justel 1989021000

<L 1994-06-27/32, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1997> Les greffiers de la [ '> 1 Cour constitutionnelle] '> 1 bénéficient du même régime pécuniaire que celui appliqué aux référendaires en vertu de l'article 1, alinéas 1 et 3.

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( 1 )<L 2010-02-21/02 , art. 18, 004; En vigueur : 08-03-2010>

BE Justel 1989021000

Les [ '> 3 articles 391, 391/1, 392, 392/1] '> 3 , [ '> 4 393, 393/1, 393/2, 395] '> 4 , 396 et 397 du Code judiciaire sont applicables aux juges de la [ '> 1 Cour constitutionnelle] '> 1 , aux référendaires et aux greffiers. [ '> 2 Pour l'application des articles précités à ces personnes, les âges prévus à l'article 383, § 1er, du Code judiciaire sont respectivement remplacés par les âges prévus aux articles 4, alinéa 1er, et 5.] '> 2

Pour l'application de ces articles, la durée du mandat parlementaire entre en compte pour le calcul des fonctions prises en considération.

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( 1 )<L 2010-02-21/02 , art. 19, 004; En vigueur : 08-03-2010>

( 2 )<L 2026-06-18/01 , art. 9, 005; En vigueur : 01-06-2026>

( 3 )<L 2026-06-18/01 , art. 23,1°, 005; En vigueur : 01-01-2012>

( 4 )<L 2026-06-18/01 , art. 23,2°, 005; En vigueur : 01-12-2017>

BE Justel 1989021000

Les juges de la [ '> 1 Cour constitutionnelle] '> 1 sont mis à la retraite lorsqu'une infirmité grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leurs fonctions ou lorsqu'ils ont atteint l'âge de septante ans.

(Les présidents et juges de la [ '> 1 Cour constitutionnelle] '> 1 qui exercent des fonctions en vertu de l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la [ '> 1 Cour constitutionnelle] '> 1 , bénéficient de leur traitement conformément aux dispositions prévues par la présente loi, et non de leur pension.) <L 2001-04-02/32, art. 1, 003; En vigueur : 01-03-2001>

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( 1 )<L 2010-02-21/02 , art. 20, 004; En vigueur : 08-03-2010>

BE Justel 1989021000

Les référendaires, les greffiers et les membres du personnel administratif sont mis à la retraite lorsqu'une infirmité grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leurs fonctions ou lorsqu'ils [ '> 1 ont atteint l'âge légal de la pension tel que prévu à l'article 46, § 3, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions] '> 1 .

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( 1 )<L 2026-06-18/01 , art. 10, 005; En vigueur : 01-06-2026>

BE Justel 1989021000

6 . [ '> 1 La décision de la Cour, dans le cas visé aux articles 5/2 à 5/4, est transmise au premier ministre dans les quinze jours qui suivent la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2026-06-18/01 , art. 16, 005; En vigueur : 01-06-2026>

BE Justel 1989021000

[ '> 1 Les personnes visées aux articles 4 et 5, qui sont mises à la retraite en raison d'une infirmité grave et permanente, ne peuvent pas prétendre à une pension de retraite, à moins qu'elles aient atteint l'âge légal de la pension ou qu'elles remplissent les conditions pour obtenir une pension immédiate ou différée, tels que prévus à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.] '> 1

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( 1 )<L 2026-06-18/01 , art. 17, 005; En vigueur : 01-06-2026>

BE Justel 1989021000

Le Roi peut accorder l'éméritat aux juges de la [ '> 1 Cour constitutionnelle] '> 1 en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, alors même qu'ils ne rempliraient pas les conditions fixées par l'article 4 de la présente loi, sans cependant y attacher des conséquences pécuniaires.

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( 1 )<L 2010-02-21/02 , art. 21, 004; En vigueur : 08-03-2010>

BE Justel 1989021000

A l'article 3, § 3, alinéa premier, 2°, de la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements de titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, modifié par les lois du 3 juin 1971 et 2 août 1974, les mots "en ce compris en qualité de référendaire à la Cour d'arbitrage" sont insérés entre les mots "magistrature" et "de professorat".

BE Justel 1989021000

Sont abrogés

1° les articles 31 à 34 et 112 de la loi du 28 juin 1983 portant l'organisation, la compétence et le fonctionnement de la cour d'arbitrage;

2° les articles 1er à 4 de la loi du 2 février 1984 relative aux traitements des membres, des référendaires et des greffiers (de) la Cour d'arbitrage, à leur présentation et nomination, ainsi qu'aux outrages et violences envers les membres de cette Cour. <Err. MB 01-02-1989>

Travaux parlementaires

Session ordinaire 1988-1989 Sénat Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 484/1. - Rapport, n° 484/2. - Amendement, n° 484/3. Annales parlementaires. - Discussion. Séances des 30 novembre et 1er décembre 1988. - Adoption. Séance du 1er décembre 1988. Chambre des représentants Documents parlementaires. Projet transmis par le Sénat, n° 634/1. - Rapport, n° 634/2. Annales parlementaires. Discussion et adoption. Séances du 4 janvier 1989.

Fiche des modifications

Loi du 18-06-2026 publié le 24-06-2026

Articles modifiés

3; 5; 5/1; 5/2; 5/3; 5/4; 5/5; 5/6; 7

Article modifié : 3

Loi du 21-02-2010 publié le 26-02-2010

Articles modifiés

INTITULE; 1; 2; 3; 4; 8

Loi du 02-04-2001 publié le 13-04-2001

Article modifié : 4

Loi du 27-06-1994 publié le 20-07-1994

Article modifié : 2

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