1989018123 20 DECEMBRE 1988. - Arrêté royal rejetant la requête tendant à instaurer des conditions d'exercice de l'activité professionnelle " d'entrepreneur général de création d'espaces verts, parcs, jardins et terrains de sports ", introduite par l'Association des Entrepreneurs de Jardins de Belgique, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1970.
Texte législatif (2 Articles)
La requête introduite par " l'Association des Entrepreneurs de Jardins de Belgique " tendant à instaurer des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'entrepreneur général de création d'espaces verts, parcs, jardins et terrains de sports est rejetée.
Notre Ministre des Classes moyennes et Notre Secrétaire d'Etat aux Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, modifiée par les lois des 22 février 1977, 4 août 1978 et 25 février 1987, notamment les articles 1er, 2 et 3;
Vu la requête introduite par l'Association des Entrepreneurs de Jardins de Belgique, publiée au Moniteur belge du 10 novembre 1982 et tendant à instaurer des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'entrepreneur général de création d'espaces verts, parcs, jardins et terrains de sports;
Vu l'avis partiellement favorable et motivé du Conseil supérieur des Classes moyennes, rendu le 31 mars 1983 et communiqué à Notre Ministre des Classes moyennes et à la fédération professionnelle requérante le 12 avril 1983;
Considérant, que l'Association des Entrepreneurs de Jardins de Belgique, n'a adapté le texte de la requête, publiée le 10 novembre 1982, aux avis du Conseil supérieur des Classes moyennes et du Conseil d'Etat que le 19 décembre 1986;
Considérant que le laps de temps imparti entre les deux dates mentionnées ci-dessus est trop long et a notamment entraîné comme conséquence que des mutations substantielles sont intervenues dans la conjoncture socio-économique telle qu'elle existait à l'époque où la requête a été publiée et où l'opinion publique a été consultée;
Considérant que dans ces circonstances, il n'est plus possible que Notre Ministre des Classes moyennes se prononce sur l'opportunité et la légalité d'une requête en réglementation dans les conditions et les délais prévus par la loi;
Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes et de Notre Secrétaire d'Etat aux Classes moyennes,
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