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1989016123 BE

1989016123 31 JUILLET 1989. - Arrêté royal relatif aux cotisations obligatoires destinées à la promotion des débouchés des produits de la section consultative " produits de grandes cultures " constituée au sein de l'Office national des débouchés agricoles et horticoles. - (NOTE 1 : abrogé pour la région de Bruxelles-Capitale par ARR 1994-03-10/31, art. 2°, 003; En vigueur : 1994-01-01) - (NOTE 2 : abrogé pour la Région wallonne par ARW 1995-12-14/66, art. 10, 004; En vigueur : 01-01-

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 1989016123

<Voir notes sous titre> Pour l'application du présent arrêté il est entendu par

1° semences et plants

- semences agricoles, notamment semences de céréales, semences de maïs hybride, semences de pois fèves, féveroles et vesces, semences de graminées, semences de trèfles, semences fourragères, semences de betteraves fourragères et sucrières, semences oléagineuses et protéagineuses;

- plants de pommes de terre;

- semences de lin;

- semences horticoles.

2° l'Office : l'Office national des débouchés agricoles et horticoles.

BE Justel 1989016123

<Voir notes sous titre> Les cotisations obligatoires destinées à la promotion des débouchés des produits de la section consultative " Produits des grandes cultures " sont déterminées comme suit pour les semences et plants

1° Tous les multiplicateurs paient une cotisation annuelle obligatoire de 1 500 francs par hectare contrôlé sur pied de plants de pommes de terre multipliés en Belgique;

2° Tous les obtenteurs, les mandataires et les responsables de la sélection conservatoire de semences et (ou) plants, établis en Belgique, paient une cotisation annuelle obligatoire de 25 000 francs;

3° Tous les négociants-préparateurs de semences établis en Belgique paient une cotisation annuelle obligatoire de 25 000 francs;

4° Tous les négociants et négociants-préparateurs de plants établis en Belgique paient une cotisation annuelle obligatoire de 5 000 francs;

5° Tous les trieurs à façon de semences établis en Belgique paient une cotisation annuelle obligatoire de 25 000 francs.

Les cotisations annuelles obligatoires citées sous 2°, 3° et 4° sont cumulatives jusqu'à 50 000 francs maximum.

Ce plafond maximum est de 75 000 francs pour le cotisant qui est en plus des catégories sous 2°, 3° et 4°, également trieur à façon établi en Belgique.

BE Justel 1989016123

<Voir notes sous titre> Les cotisations obligatoires destinées à la promotion des débouchés des produits de la section consultative " Produits de grandes cultures " sont déterminées comme suit pour le houblon

Une cotisation annuelle obligatoire de 1 050 francs est due par hectare de houblon cultivé en Belgique.

Cette cotisation est percue par l'Office comme suit

1° 500 francs via les associations professionnelles de planteurs de houblon;

2° 500 francs via les associations professionnelles de brasseries;

3° 50 francs via les associations professionnelles de négociants en houblon.

BE Justel 1989016123

<Voir notes sous titre> Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 27 décembre 1938 relative à la création d'un Office national des débouchés agricoles et horticoles, modifiée par l'arrêté royal du 12 septembre 1955 et par la loi du 11 avril 1983.

Les fonctionnaires, désignés par le Ministre de l'Agriculture, ont dans l'exercice de leurs fonctions libre accès à tous locaux, à l'exception de ceux servant de domicile, entre autres pour contrôler les déclarations.

Ils peuvent se faire communiquer tous renseignements et documents nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ils peuvent dresser procès-verbal, entre autres s'ils constatent que les déclarations sont faites tardivement ou contiennent des données inexactes ou incomplètes.

BE Justel 1989016123

<Voir notes sous titre> Les administrations publiques et organismes privés mentionnés ci-dessous, livrent à l'Office sur simple demande, toutes les informations et données nécessaires en vue de l'application de cet arrêté

Les services du Ministère de l'Agriculture;

Les services du Ministère des Affaires économiques;

Les services du Ministère des Finances;

Les services du Ministère des Classes moyennes;

Les associations professionnelles mentionnées à l'article 3.

BE Justel 1989016123

<Voir notes sous titre> L'arrêté royal du 15 mai 1986 relatif aux cotisations obligatoires destinées à la promotion des débouchés des produits de la section consultative " Produits de grandes cultures " constituées au sein de l'Office national des débouchés agricoles et horticoles, modifié par l'arrêté royal du 14 juillet 1987 est abrogé.

BE Justel 1989016123

<Voir notes sous titre> Notre Ministre des Affaires étrangères et notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture,

Vu la loi du 27 décembre 1938 relative à la création d'un Office national de débouchés agricoles et horticoles, modifiée par l'arrêté royal du 12 septembre 1955 et la loi du 11 avril 1983, notamment l'article 4bis;

Vu l'arrêté royal du 27 décembre 1938 portant règlement de l'Office national des débouchés agricoles et horticoles, modifié par les arrêtés royaux des 3 octobre 1955, 30 octobre 1975, 20 juillet 1977, 13 avril 1978, 9 mai 1980, 31 août 1983 et 5 octobre 1983;

Vu les propositions de la section consultative " produits de grandes cultures " du 21 mars 1989;

Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Office national des débouchés agricoles et horticoles du 20 avril 1989;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 25 juillet 1989;

.....

Vu l'urgence;

Considérant que les modalités d'application de l'arrêté royal du 15 mai 1986 doivent être remplacées pour assurer la continuité de la politique de développement des débouchés et le bon fonctionnement de la section consultative;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires étrangères et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

.....

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 14-12-1995 publié le 18-04-1996

Article modifié : ABROGATION

Arrêté (Bruxelles) du 10-03-1994 publié le 01-06-1994

Article modifié : ABROGATION

Arrêté royal du 02-01-1991 publié le 24-01-1991

Article modifié : 4

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