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1989016083 BE

1989016083 7 JUIN 1989. - Arrêté royal relatif à l'application du régime d'aide directe en faveur des petits producteurs de céréales pour la campagne 1988-1989.

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1989016083

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

a) petit producteur : la personne physique ou morale exploitant seule, ou le groupement de personnes physiques ou morales exploitant en commun une exploitation agricole dont la superficie agricole utile est inférieure ou égale à 35 ha;

b) exploitation : l'ensemble des unités de production gérées par le petit producteur et situées sur le territoire national.

BE Justel 1989016083

Peuvent bénéficier de l'aide susmentionnée les petits producteurs qui ont supporté le prélèvement de coresponsabilité de base et le prélèvement supplémentaire applicables dans le secteur des céréales pour les céréales commercialisées entre le 1er juillet 1988 et le 30 juin 1989 et qui peuvent en apporter la preuve conformément à l'article 4, premier alinéa, du présent arrêté.

Il ne pourra être introduit qu'une seule demande par exploitation.

BE Justel 1989016083

Le montant de l'aide attribuée aux petits producteurs est établi en fonction des prélèvements supportés pendant la période citée à l'article 2 sur base du taux vert en vigueur le 1er juillet 1988 et dans les limites du crédit alloué à la Belgique par la CEE et stipulé dans le Règlement (CEE) n° 2389/88. Le montant de l'aide ne peut dépasser pour chaque petit producteur l'équivalent des prélèvements de coresponsabilité correspondant à 25 tonnes de céréales commercialisées.

En ce qui concerne le prélèvement supplémentaire, il ne sera tenu compte que du montant net définitif.

Lorsque le montant de coresponsabilité payé par un petit producteur est inférieur à 1 000 FB, aucune aide n'est accordée.

BE Justel 1989016083

_ Pour pouvoir bénéficier de l'aide, les intéressés doivent faire parvenir à l'Office belge de l'Economie et de l'Agriculture un formulaire de demande conforme au modèle figurant à l'annexe I du présent arrêté. Ce formulaire, dûment complété, doit être accompagné des factures originales ou des copies certifiées conformes des factures portant mention des quantités de céréales commercialisées et du montant des prélèvements qui ont été acquitté.

Le formulaire et les documents visés au premier alinéa doivent être envoyés en une seule fois et par envoi recommandé à l'Office belge de l'Economie et de l'Agriculture (O.B.E.A.), Service Produits végétaux, rue de Trèves 82, 1040 Bruxelles, entre le 1er juillet et le 30 septembre 1989, le cachet de la poste faisant foi.

Les formulaires de demande peuvent être obtenus auprès des ingénieurs agronomes de l'Etat des différentes circonscriptions.

BE Justel 1989016083

Pour l'application du présent arrêté et notamment pour l'application de l'article 1er, il peut être tenu compte des données fournies par les producteurs conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 1er juillet 1971 prescrivant un recensement annuel agricole et horticole au 15 mai.

BE Justel 1989016083

L'Office belge de l'Economie et de l'Agriculture (O.B.E.A.) est chargé du paiement aux petits producteurs du montant de l'aide qui leur est accordée.

BE Justel 1989016083

Les infractions au présent arrêté et aux Règlements (CEE) n° 2227/88 du Conseil du 19 juillet 1988 et 2389/88 de la Commission du 29 juillet 1988 sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

L'aide sera refusée aux demandeurs qui auront introduit une déclaration qui, après vérification, est reconnue fausse en tout ou en partie. Elle sera également refusée pour les demandes introduites en dehors des délais prévus à l'article 4 du présent arrêté.

Toutes les aides indûment versées en suite d'une telle déclaration sont immédiatement restituées et, à défaut, recouvrées judiciairement.

BE Justel 1989016083

Notre Ministre des Relations extérieures et Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Art. N. Annexe. Demande en vue de pouvoir bénéficier de l'aide aux petits producteurs de céréales campagne 1988/1989. <Non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 04-07-1989, p. 11920>

Préambule

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime;

Vu l'arrêté royal n° 82 du 10 novembre 1967 portant création de l'Office belge de l'Economie et de l'Agriculture et supprimant l'Office commercial du ravitaillement et l'Office de récupération économique;

.....

Vu l'urgence;

Considérant que des mesures doivent être prises sans retard en matière d'aide en faveur des petits producteurs de céréales afin de compenser l'effet du prélèvement de coresponsabilité des céréales sur leur revenu et de se conformer au Règlement (CEE) n° 2227/88 du Conseil du 19 juillet 1988, portant règles générales du régime particulier applicable aux petits producteurs dans le cadre du régime de coresponsabilité dans le secteur des céréales et au Règlement (CEE) n° 2389/88 de la Commission du 29 juillet 1988 portant modalités d'application d'une aide directe en faveur des petits producteurs de céréales pour la campagne 1988/1989;

Sur la proposition de Notre Ministre des Relations extérieures et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture,

.....

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