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1989014259 BE

1989014259 8 NOVEMBRE 1989. - Arrêté royal fixant un tarif téléphonique social.

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 1989014259

Par dérogation à l'arrêté royal du 8 octobre 1989 fixant les tarifs principaux en matière de télécommunications et les tarifs pour l'inspection des installations radio des bateaux de la navigation rhénane et intérieure, notamment aux articles 1er, 2, 3 et 26, le tarif téléphonique social est fixé comme suit

1° l'indemnité pour mise à disposition de la ligne réseau et la redevance d'abonnement de base sont égales à 50 % du tarif normal;

2° coût des communications : tarif normal; la gratuité est cependant accordée pour les communications nationales jusqu'à concurrence de 40 unités de taxe par période de deux mois.

BE Justel 1989014259

Le tarif téléphonique social n'est valable qu'en régime d'abonnement ordinaire pour un raccordement normal. Le détenteur ne peut disposer que d'un seul raccordement téléphonique et l'installation doit être limitée à des postes simples ou adaptés au handicap du détenteur, avec éventuellement les accessoires nécessaires.

BE Justel 1989014259

§ 1. Le bénéfice du tarif téléphonique social peut être accordé, à sa demande, à toute personne

1° âgée de (65) ans accomplis

- habitant seule;

- cohabitant avec deux personnes au maximum. Cette (ces) dernière(s) doit (doivent) être âgée(s) de (60) ans accomplis. <AR 1991-05-28/43, art. 1, 002; En vigueur : 01-06-1991>

Peuvent également cohabiter avec le bénéficiaire, ses enfants et petits-enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la fin de la scolarité obligatoire. Les petits-enfants doivent en outre être orphelins de père et de mère ou avoir été confiés aux grands-parents par décision judiciaire.

La limite d'âge fixée à l'égard de ses enfants et petits-enfants ne s'applique pas aux descendants qui sont atteints à 66 % au moins d'insuffisance ou de diminution de capacité physique ou mentale du chef d'une ou plusieurs affections;

2° atteinte d'un handicap d'au moins 66 % et âgée de 18 ans accomplis

- habitant seule;

- cohabitant soit avec deux personnes au maximum, soit avec des parents ou alliés du premier ou du deuxième degré.

§ 2. Le revenu brut du bénéficiaire, cumulé avec le revenu brut des personnes qui cohabitent éventuellement avec lui en application du § 1, ne peut dépasser les montants fixés conformément à l'article 1er, § 1 de l'arrêté royal du 1er avril 1981 fixant le montant annuel des revenus visés à l'article 25, §§ 1er, 2 et 3 et portant exécution de l'article 33, § 5, alinéa 3, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.

BE Justel 1989014259

Habiter dans un hôtel, une maison de repos ou sous une autre forme de vie communautaire n'ouvre aucun droit au bénéfice du tarif téléphonique social.

BE Justel 1989014259

Est considérée comme atteinte d'un handicap d'au moins 66 % la personne

1° qui a été déclarée par une décision administrative ou judiciaire être handicapée physiquement ou psychiquement ou en incapacité de travail de façon permanente pour au moins 66 %;

2° pour laquelle, après la période d'incapacité primaire prévue à l'article 46 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, une réduction de la capacité de gain à un taux égal ou inférieur à un tiers est constatée, comme prévue à l'article 56 de la même loi;

3° pour laquelle, dans le cadre de l'allocation de remplacement de revenus, une réduction de la capacité de gain à un tiers ou moins, comme prévu à l'article 2 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, a été constatée;

4° (pour laquelle une réduction du degré d'autonomie d'au moins 9 points a été constatée conformément aux guide et échelle médico-sociale applicables dans le cadre de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés.) <AR 1991-05-28/43, art. 2, 002; En vigueur : 01-06-1991>

BE Justel 1989014259

La demande du bénéfice du tarif téléphonique social doit être introduite auprès de la Régie des Télégraphes et des Téléphones.

Le Ministre qui a cette Régie dans ses attributions détermine les pièces qui doivent établir la preuve qu'il est satisfait aux conditions fixées par le présent arrêté.

BE Justel 1989014259

Les personnes déjà reliées au téléphone qui remplissent les conditions fixées bénéficient du tarif téléphonique social à l'expiration de la première échéance de leur abonnement qui suit l'introduction de leur demande.

BE Justel 1989014259

Le bénéficiaire du tarif téléphonique social est tenu

1° de renouveler sa demande auprès de la Régie des Télégraphes et des Téléphones avant l'expiration d'un délai de trois ans à partir du jour où ce tarif lui a été appliqué à la suite d'une demande antérieure;

2° de donner immédiatement connaisance à cette Régie du fait qu'il ne satisfait plus à une des conditions fixées dans le présent arrêté pour bénéficier du tarif en question;

3° de compléter immédiatement les débours auxquels il aurait échappé en bénéficiant indûment du tarif téléphonique social à la suite notamment d'une déclaration incomplète ou fausse à propos des conditions fixées;

4° d'autoriser la Régie, chaque fois qu'elle l'estime nécessaire, à vérifier, soit auprès des autorités compétentes, soit dans sa demeure, s'il remplit réellement toutes les conditions fixées.

BE Justel 1989014259

Le bénéfice du tarif téléphonique social est retiré à la première échéance de l'abonnement qui suit la date à laquelle il n'est plus satisfait aux conditions fixées.

BE Justel 1989014259

L'arrêté royal du 26 février 1982 fixant un tarif téléphonique social, modifié par les arrêtés royaux des 8 avril 1983, 14 juin 1985, 29 avril 1986, 26 juin 1987 et 28 juin 1989, est abrogé.

BE Justel 1989014259

Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 1989.

BE Justel 1989014259

Notre Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des Télégraphes et des Téléphones, notamment l'article 4, modifié par l'arrêté royal n° 237 du 31 décembre 1983;

Vu l'arrêté royal du 8 novembre 1989 fixant les tarifs principaux en matière de télécommunications et les tarifs pour l'inspection des installations radio des bateaux de la navigation rhénane et intérieure;

Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 octobre 1989;

.....

Vu l'urgence résultant de la nécessité de coordonner les dispositions relatives aux abonnés sociaux avec celles qui seront d'application à partir du 1er novembre 1989 pour les abonnés ordinaires;

Sur la proposition de Notre Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 28-05-1991 publié le 31-05-1991

Articles modifiés

3; 5

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