1989012394 14 JUILLET 1989. - Arrêté ministériel accordant une dérogation générale aux articles 270.5., 270.25.1. et 271.2.3. du Titre III du Règlement général pour la protection du travail.
Texte législatif (3 Articles)
Par dérogation aux prescriptions des articles 270.5. et 271.2.3. du Règlement général pour la protection du travail, des ascenseurs nouveaux dont la réserve supérieure au-dessus du toit de cabine s'écarte pour des raisons architectoniques des dispositions de ces articles peuvent être installés dans des bâtiments existants, moyennant l'observation des conditions suivantes
1.1. Dans la partie supérieure de la gaine est installé un dispositif hors course de sécurité complémentaire, actionné par l'enclenchement de la commande d'inspection sur le toit de la cabine.
Ce dispositif hors course de sécurité doit arrêter la cabine à une hauteur telle que la réserve au-dessus du toit de la cabine soit au moins conforme aux prescriptions de l'article 270.5., respectivement article 271.2.3., du Règlement général pour la protection du travail.
1.2. Le dispositif hors course de sécurité complémentaire répond aux exigences imposées aux dispositifs hors course de sécurité tels que visés dans l'article 270.7 du Règlement général pour la protection du travail et dans la norme E 52.014 relative aux ascenseurs électriques.
Par dérogation aux prescriptions de l'article 270.25.1. du Règlement général pour la protection du travail, il n'est pas exigé un accès par des moyens installés à demeure aux appareillages de renvoi installés dans la gaine s'ils sont accessibles d'une façon aisée et sûre du toit de cabine pour l'examen, l'essai et l'entretien.
Par dérogation aux prescriptions de l'article 270.25.1. du Règlement général pour la protection du travail, il n'est pas exigé pour les ascenseurs existants un accès de l'extérieur de la gaine au limiteur de vitesse installé dans la gaine, moyennant l'observation des conditions suivantes
1. Le limiteur de vitesse est accessible d'une façon aisée et sûre du toit de cabine.
2. Le limiteur de vitesse installé dans la gaine est d'un type qui se remet automatiquement en position de fonctionnement après déblocage du parachute (en remontant la cabine).
3. La procédure pour le réglage et le contrôle du réglage du limiteur de vitesse doit se trouver dans la salle des machines.
Si nécessaire, l'organisme agréé peut, à l'occasion de ce contrôle, faire appel à un technicien chargé de l'entretien de l'installation.
Préambule
Le Ministre de l'Emploi et du Travail,
Vu l'arrêté du Régent du 27 septembre 1947 portant approbation des titres III, IV et V du Règlement général pour la protection du travail, notamment l'article 3;
Vu le Règlement général pour la protection du travail, notamment les articles 270.5., 270.25.1. et 271.2.3., introduits par l'arrêté royal du 2 septembre 1983 modifiant ce règlement en ce qui concerne les appareils de levage;
Vu l'avis de l'Administration de la sécurité du travail;
Considérant que lors de l'installation de nouveaux ascenseurs dans des bâtiments existants l'observation des dispositions des articles 270.5. et 271.2.3. relatives à la réserve supérieure au-dessus du toit de cabine est le plus souvent impossible ou nécessite des travaux d'une importance et d'un coût tels qu'ils ne sont pas en rapport avec l'amélioration obtenue au point de la sécurité;
Considérant que pour les ascenseurs existants dont les appareillages de renvoi et le limiteur de vitesse sont installés dans la gaine, l'observation des dispositions de l'article 270.25.1. concernant l'accès à ces appareils par des moyens installés à demeure est pratiquement impossible;
Considérant en plus que les dispositions de l'article 270.25.1. du Règlement général pour la protection du travail relatives à l'accès aux appareillages de renvoi divergent des dispositions du paragraphe 6.1.2.1.1. de la norme belge NBN E 52.014 et dès lors également des dispositions de l'annexe technique de la directive 84/529/CEE du 17 septembre 1984;
Considérant qu'en application de l'article 3, § 1, de l'arrêté royal du 27 avril 1988 portant exécution de cette directive, les appareils nouveaux qui répondent aux dispositions de l'annexe technique de la directive concernée sont considérés répondre aux dispositions de l'article 270 du Règlement général pour la protection du travail;
Considérant que conformément à l'arrêté royal cité ci-dessus, les exigences pour les nouveaux ascenseurs en matière d'accès aux appareillages de renvoi peuvent être moins sévères que celles de l'article 270.25.1., que dès lors il est justifié d'étendre cette possibilité aux ascenseurs existants;
Considérant que l'observation des conditions imposées ci-après, ainsi que des prescriptions auxquelles il n'est pas dérogé, est de nature à assurer la sécurité; que dès lors, il y a lieu de prendre un arrêté de dérogation générale,
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