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1989012300 BE

1989012300 6 AVRIL 1989. - Arrêté ministériel dérogeant aux prescriptions des articles 638 et 642 du Règlement général pour la protection du travail afin de faciliter l'accès aux salles de spectacle aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1989012300

Par dérogation aux prescriptions des articles 638 et 642 du Règlement général pour la protection du travail, les personnes se déplacant en fauteuil roulant sont autorisées à assister à des représentations dans les salles de spectacle, en étant assises dans leur fauteuil roulant, qui n'est pas solidement fixé, ou en ayant pris place sur un fauteuil normal, pendant que le fauteuil roulant se trouve, replié ou non, sur un emplacement réservé à cet effet ou dans un couloir de la salle.

BE Justel 1989012300

La dérogation est subordonnée à l'observation des conditions suivantes :1. L'étage où les personnes se déplacant en fauteuil roulant sont admises dispose d'au moins deux sorties.2. Les places réservées pour les personnes se déplacant en fauteuil roulant doivent leur permettre d'assister normalement au spectacle, pendant qu'elles sont assises dans leur fauteuil roulant ou en prenant place sur un fauteuil fixe de la salle.3. Si la personne se déplacant en fauteuil roulant assiste au spectacle assise dans son fauteuil

3.1. L'endroit choisi pour les fauteuils roulants doit se trouver à proximité d'une porte de sortie facilement accessible aux fauteuils roulants.

3.2. La personne se déplacant en fauteuil roulant prend place sur un emplacement réservé à cet effet.

3.3. Les mesures nécessaires sont prises pour éviter que le fauteuil roulant ne se déplace.4. Si la personne se déplacant en fauteuil roulant prend place sur un siège fixe de la salle

4.1. Cette personne prend place sur un siège à l'extrémité d'une rangée de sièges, à proximité immédiate d'un passage et près d'une porte de sortie.

4.2. Le fauteuil roulant est si possible replié et déposé à un endroit réservé à cet effet ou à côté du fauteuil sur lequel la personne a pris place. Les mesures nécessaires sont prises pour éviter que le fauteuil roulant ne se déplace, ou ne se renverse, quand il est replié.

4.3. A la hauteur du fauteuil ainsi disposé, la largeur de passage restant libre ne peut être inférieure à 60 cm.

Préambule

Le Ministre de l'Emploi et du Travail,

Vu l'arrêté du Régent du 27 septembre 1947 portant approbation des titres III, IV et V du Règlement général pour la protection du travail, notamment l'article 3;

Vu le Règlement général pour la protection du travail;

Considérant que les prescriptions de l'article 638 du Règlement général pour la protection du travail, imposant que les sièges des salles de spectacle soient solidement fixés, rendent l'accès à ces salles aux personnes se déplacant en fauteuil roulant difficile; que chacun sans distinction doit pouvoir assister à des représentations publiques;

Considérant que les prescriptions de l'article 642c dudit règlement imposent une largeur minimale de 80 cm pour les chemins d'évacuation dans la salle; que cette largeur minimale ne peut pas toujours être respectée lorsque l'utilisateur d'un fauteuil roulant prend place sur un siège de la salle de spectacle et place son fauteuil replié ou non dans le dégagement à côté du siège qu'il occupe;

Vu l'avis de l'Administration de la sécurité du travail;

Considérant que l'observation des conditions imposées ci-après, ainsi que des prescriptions réglementaires auxquelles il n'est pas dérogé, est de nature à assurer la sécurité, aussi bien des personnes se déplacant en fauteuil roulant que des autres spectateurs et du personnel; que dès lors il y a lieu d'accorder une dérogation générale,

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