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1989012198 BE

1989012198 20 MARS 1989. - Arrêté royal déterminant la date et les modalités de versement aux Régions des avances trimestrielles et du solde restant dû de l'intervention financière visée à l'article 6, § 1er, IX, 2°, 2e alinéa de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-05-2014 et mise à jour au 14-05-2014)

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1989012198

Les avances trimestrielles de l'intervention financière due aux Régions pour chaque chômeur complet indemnisé ou chaque personne assimilée par ou en vertu de la loi placé dans le cadre d'un contrat de travail dans un programme de remise au travail sont versées à la fin du premier mois de chaque trimestre de l'année civile en cours.

BE Justel 1989012198

[ '> 1 Par dérogation à l'article 1, les avances de l'intervention financière due aux Régions pour chaque chômeur complet indemnisé ou chaque personne assimilée par ou en vertu de la loi placé dans le cadre d'un contrat de travail dans un programme de remise au travail pour le troisième et le quatrième trimestre de 2014 sont payées en juin 2014.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2014-04-25/26 , art. 1, 002; En vigueur : 14-05-2014>

BE Justel 1989012198

Le solde restant dû de l'intervention financière visée à l'article 1er est versé dans les soixante jours qui suivent la fourniture par chaque Région concernée du nombre d'emplois, équivalents temps plein, réellement occupés au cours de l'année civile visée à l'article 1er.

BE Justel 1989012198

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment l'article 35, § 5;

.....

Vu l'urgence;

Considérant qu'il convient de fixer, sans délai, la date et les modalités de versement aux Régions des avances trimestrielles et du solde restant dû de l'intervention financière due à partir du 1er janvier 1989 pour chaque chômeur complet indemnisé ou chaque personne assimilée par ou en vertu de la loi, placé dans le cadre d'un contrat de travail dans un programme de remise au travail;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 25-04-2014 publié le 14-05-2014

Article modifié : 1bis

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