1989012181 14 MARS 1989. - Arrêté ministériel accordant une dérogation générale à l'article 780 du titre IV du Règlement général pour la protection du travail.
Texte législatif (2 Articles)
Par dérogation aux prescriptions de l'article 780 du Règlement général pour la protection du travail, il est autorisé de munir les générateurs de vapeur à basse pression de soupapes de sécurité chargées de ressorts.
La dérogation est subordonnée à l'observation des conditions suivantes
2.1. Les soupapes à ressort doivent répondre aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 740 du Règlement général pour la protection du travail.
2.2. Les dispositions de l'article 780 auxquelles il n'est pas dérogé, notamment celles relatives à la section de passage minimale des soupapes en fonction de la surface de chauffe, restent d'application.
Préambule
Le Ministre de l'Emploi et du Travail,
Vu l'arrêté du Régent du 27 septembre 1947 portant approbation des titres III, IV et V du Règlement général pour la protection du travail, notamment l'article 3;
Vu l'avis de la Commission consultative pour les appareils à vapeur;
Vu l'avis de l'Administration de la sécurité du travail;
Considérant que les prescriptions de l'article 780 du Règlement général pour la protection du travail qui interdisent l'utilisation des soupapes chargées avec des ressorts sur des générateurs de vapeur à basse pression sont à considérer comme dépassées;
Considérant que l'observation des conditions imposées ci-après, ainsi que des prescriptions auxquelles il n'est pas dérogé, est de nature à assurer la sécurité; que dès lors il y a lieu d'accorder la dérogation,
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