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1989012097 BE

1989012097 2 FEVRIER 1989. - Arrêté royal portant exécution de l'article 139 de la loi-programme du 30 décembre 1988.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1989012097

Toute dispense de paiement de la cotisation visée à l'article 137, § 2, de la loi-programme du 30 décembre 1988 doit faire l'objet d'une demande adressée au Ministre de l'Emploi et du Travail.

BE Justel 1989012097

§ 1. Cette demande de dispense, doit être accompagnée d'une convention collective de travail ou d'un accord collectif, visés à l'article 139 de la loi-programme du 30 décembre 1988, et doit être introduite par

a) soit, le Président de l'organe paritaire lorsqu'il s'agit d'une convention collective de travail nouvelle ou prorogée, conclue au sein de cet organe;

b) soit, le responsable du service ou de l'institution lorsqu'il s'agit d'un accord collectif nouveau ou prorogé;

c) soit, les parties signataires lorsqu'il s'agit d'une convention collective de travail nouvelle ou prorogée conclue au sein d'une entreprise ou pour un groupe d'entreprises.

La demande de dispense, dûment motivée, doit être introduite au plus tard trente jours après le dépôt de l'accord collectif ou de la convention collective de travail.

Elle doit en outre stipuler les articles relatifs aux initiatives pour l'emploi des groupes à risque.

§ 2. Pour les entreprises visées à l'article 2 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les comités paritaires, une convention collective est exigée.

BE Justel 1989012097

§ 1. La convention collective de travail ou l'accord visés à l'article 2 doit définir l'effort portant promotion d'initiatives pour l'emploi des groupes à risque. Cet effort doit correspondre au moins à 0,18 p.c. par an de la masse salariale déclarée à l'Office national de Sécurité sociale.

La demande visée à l'article 2 contient une spécification détaillée

- du calcul de cet effort;

- de la description concrète des initiatives pour la promotion de l'emploi des groupes à risques.

§ 2. En cas de non-respect des dispositions de la convention collective de travail ou de l'accord collectif visés au § 1er, la dispense de cotisation, visée à l'article 137, § 2, de la loi-programme du 30 décembre 1988, est retirée pou la période de non-respect.

En ce cas, la cotisation sera due à partir du premier jour du trimestre au cours duquel la convention collective ou l'accord collectif a cessé d'être appliqué.

BE Justel 1989012097

La demande de dispense introduite valablement suspend l'obligation de paiement de la cotisation visée à l'article 137, § 2, de la loi-programme du 30 décembre 1988.

Le Ministre de l'Emploi et du Travail est tenu d'accorder ou de refuser la dispense dans les trois mois qui suivent la date de la réception de la demande. La demande est censée être reçue le troisième jour qui suit le jour de son dépôt à la poste.

Le refus de la demande de dispense doit être motivé.

A défaut d'une décision, la dispense est considérée comme acceptée.

BE Justel 1989012097

Sans préjudice des devoirs des officiers de la police judiciaire, les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance de l'exécution du présent arrêté, sont

1° les inspecteurs et inspecteurs-adjoints de l'Administration de la Réglementation et des Relations du Travail du Ministère de l'Emploi et du Travail;

2° les ingénieurs des mines.

BE Justel 1989012097

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi-programme du 30 décembre 1988, notamment l'article 139;

.....

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu d'informer les partenaires sociaux d'urgence sur les modalités suivant lesquels l'exonération de la cotisation de 0,18 % à la promotion d'initiatives pour l'emploi en faveur de groupes à risque peut être obtenue par une convention collective de travail;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

.....

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