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1989012096 BE

1989012096 2 FEVRIER 1989. - Arrêté royal portant exécution de l'article 138 de la loi-programme du 30 décembre 1988.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1989012096

Le présent arrêté précise les groupes à risque visés à l'article 138 de la loi-programme du 30 décembre 1988.

BE Justel 1989012096

§ 1. (Par chômeur de longue durée, on entend

1° le demandeur d'emploi qui, pendant les douze mois qui précèdent son engagement, a bénéficié sans interruption d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine;

2° le demandeur d'emploi qui, pendant les douze mois qui précèdent son engagement, a bénéficié sans interruption d'allocations de chômage selon les dispositions de l'article 171nonies de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage;

3° le demandeur d'emploi qui, au moment de son engagement, bénéficie sans interruption depuis au moins six mois du minimum de moyens d'existence;

4° le demandeur d'emploi handicapé qui, au moment de son engagement, est enregistré au Fonds national de reclassement social des handicapés ou à un de ses ayants droit.

Le Ministre de l'Emploi et du Travail détermine ce qu'il faut entendre par " interruption " pour l'application du 1° et 2° du présent paragraphe.) <AR 1991-05-28/35, art. 1, 002; En vigueur : 1991-01-01>

§ 2. Par chômeur à qualification réduite, on entend le demandeur d'emploi de plus de 18 ans qui n'est pas titulaire

- soit, d'un diplôme de l'enseignement universitaire;

- soit, d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur de type long ou de type court;

- soit, d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur.

§ 3. Par jeune à scolarité obligatoire partielle, on entend le demandeur d'emploi âgé de moins de 18 ans qui est encore soumis à l'obligation scolaire et qui ne poursuit plus l'enseignement secondaire de plein exercice.

§ 4. (Est également considéré comme appartenant aux groupes à risque, le demandeur d'emploi qui souhaite réintégrer le marché du travail et qui remplit simultanément les conditions suivantes

1° ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations d'interruption de carrière au cours de la période de trois ans qui précède son engagement;

2° ne pas avoir exercé une activité professionnelle au cours de la période de trois ans qui précède son engagement;

3° avant la période de trois ans visée aux 1° et 2°, avoir interrompu son activité professionnelle, ou n'avoir jamais commencé une telle activité.) <AR 1991-05-28/35, art. 2, 002; En vigueur : 1991-01-01>

(§ 5. Est également considéré comme appartenant aux groupes à risque le chômeur indemnisé âgé de 50 ans au moins au moment de son engagement.) <AR 1991-05-28/35, art. 3, 002; En vigueur : 1991-01-01>

BE Justel 1989012096

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi-programme du 30 décembre 1988, notamment l'article 138;

.....

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu d'informer les partenaires sociaux d'urgence des initiatives avec lesquelles l'exonération de la cotisation de 0,18 % à la promotion d'initiatives pour l'emploi en faveur de groupes à risque peut être obtenue par une convention collective de travail;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 28-05-1991 publié le 25-06-1991

Article modifié : 2

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