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1989011379 BE

1989011379 17 AVRIL 1989. - Arrêté ministériel réglant le mode selon lequel il y a lieu d'informer le Ministre des Affaires économiques de la capacité de stockage de pétrole et de produits pétroliers.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1989011379

Le présent arrêté est applicable

a) à toute personne physique ou morale enregistrée conformément à l'arrêté ministériel du 27 décembre 1978 relatif à l'enregistrement des personnes qui interviennent dans le circuit d'approvisionnement du pays et des consommateurs en pétrole et produits pétroliers, qui dispose dans au moins un dépôt d'une capacité de stockage minimale de 500 m3;

b) à toute personne physique ou morale visée à l'article 2 de l'arrêté ministériel précité du 27 décembre 1978, qui dispose, dans au moins un dépôt, d'une capacité de stockage minimale de 5 000 m3.

BE Justel 1989011379

Toute personne physique ou morale visée à l'article 1er est tenue d'informer le Ministère des Affaires économiques, Administration de l'Energie, Service Pétrole, rue De Mot 28-30, 1040 Bruxelles, de la capacité de stockage de pétrole et de produits pétroliers dont elle dispose.

Les renseignements sont fournis par dépôt, sur un formulaire envoyé par le Ministère des Affaires économiques.

Les personnes indiquées à l'article 1er qui n'auront pas reçu le formulaire endéans les 20 jours après l'entrée en vigueur du présent arrêté, devront en faire la demande à l'adresse susmentionnée.

Le modèle du formulaire est établi en annexe.

BE Justel 1989011379

Le formulaire, complété et signé, doit être renvoyé endéans les trente jours après réception.

Le service mentionné à l'article 1 accuse réception du formulaire de renseignements.

BE Justel 1989011379

Toute personne physique ou morale visée à l'article 1er qui, trente jours après la publication du présent arrêté au Moniteur belge, n'aura pas reçu le formulaire visé à l'article 2, doit en faire la demande au Service mentionné à l'article 2.

Art. N. Annexe. DOCUMENT D'INFORMATION. <Non repris; voir M.B. 02-06-1989, p. 9781-9782>

Préambule

Le Vice-Premier Ministre, Ministre des Affaires économiques et du Plan,

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Classes moyennes,

Le Secrétaire d'Etat à l'Energie,

Le Secrétaire d'Etat aux Classes moyennes,

Le Secrétaire d'Etat aux Petites et Moyennes entreprises,

Vu la loi du 23 décembre 1974 relative aux propositions budgétaires 1974-1975, notamment l'article 70;

Vu l'accord relatif à un programme international de l'énergie, établi à Paris le 18 novembre 1974 et approuvé par la loi du 13 juillet 1976;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 1977 relatif à la communication des informations concernant l'approvisionnement du pays et des consommateurs en pétrole et produits pétroliers, notamment l'article 3;

Vu l'avis du Conseil d'Etat,

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