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1989011150 BE

1989011150 12 MAI 1989. - Arrêté royal relatif au transfert à destination de pays non dotés d'armes nucléaires, des matières nucléaires, des équipements nucléaires, des données technologiques nucléaires et leurs dérivés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-06-1989 et mise à jour au 18-12-2008)

19 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

BE Justel 1989011150

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par

a) la loi : la loi du 9 février 1981 relative aux conditions d'exportation des matières et équipements nucléaires, ainsi que des données technologiques nucléaires;

b) (marchandises nucléaires et données technologiques nucléaires : les matières et équipements nucléaires, ainsi que les données technologiques nucléaires et leurs dérivés, dont la liste figure en annexe I et les matières et équipements, ainsi que les données technologiques et leurs dérivés à double usage aussi bien en matière nucléaire que non nucléaire, dont la liste figure en annexe II.) <AR 1993-07-16/42, art. 1, 002; En vigueur : 1994-03-08>

c) autorisation : l'autorisation visée à l'article 1er, alinéa 2, de la loi;

d) licence : la licence à délivrer par l'Office central des Contingents et Licences par application de l'arrêté royal du 24 octobre 1962 réglementant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises;

e) transfert soumis à autorisation : le transfert à des fins d'utilisation pacifique de marchandises nucléaires et de données technologiques nucléaires, à destination de pays non membres de la Communauté européenne de l'Energie atomique, qui ne sont pas dotés d'armes nucléaires au sens de l'article IX, § 3, du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires du 1er juillet 1968;

f) le Ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a l'énergie dans ses attributions.

BE Justel 1989011150

2 . Remarque générale.

Les paragraphes ci-après se rapportent à la liste des équipements et matières à double fonction utilisés en liaison avec le nucléaire ainsi qu'aux technologies associées.

1. La description de tout article quelconque figurant dans la liste comprend cet article à l'état neuf ou d'occasion.

2. Lorsque la description de tout article quelconque de la liste ne comprend ni qualifications, ni spécifications, il convient de considérer qu'elle se réfèrè à toutes les variétés de cet élément. Les sous-titres des catégories sont uniquement destinés à faciliter la recherche des références et ne modifient en rien l'interprétation des définitions des articles.

3. Il convient de ne pas aller à l'encontre de l'objectif de ces contrôles au moyen du transfert de tout article (y compris des installations) non contrôlé et comprenant un ou plusieurs composants soumis au controle lorsque le ou les composants à contrôler constituent le principal élément de l'article en question et peuvent être enlevés ou utilisés sans difficultés à d'autres fins.

Note

Lorsqu'ils doivent juger si le ou les composants soumis au contrôle constituent l'elément principal, les gouvernements devraient peser les facteurs de quantite, de valeur et de savoir-faire technologique impliqués ainsi que d'autres circonstances spéciales qui pourraient avoir comme effet que le ou les composants soumis au contrôle deviennent le principal élément de l'article fourni.

4. Il convient de ne pas aller à l'encontre de l'objectif de ces contrôles au moyen du transfert de parties de composants. Chaque gouvernement mettra en oeuvre les actions à sa disposition afin d'atteindre cet objectif et continuera à rechercher une définition pratique pour les parties de composants, définition qui pourrait être utilisée par tous les fournisseurs.

BE Justel 1989011150

La demande d'autorisation est introduite auprès de l'Office central des Contingents et Licences, au moyen d'un formulaire ad hoc délivré par cet Office et dont le modèle est fixé par le Ministre; elle mentionne tous les éléments du transfert envisagé.

La demande est signée par la personne qui décide du transfert, ci-après dénommée auteur du transfert. Si la demande émane d'une personne morale, elle est signée par la personne qui peut valablement engager la personne morale.

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2 . Les contrôles de technologie.

Le transfert d'une " technologie " directement associée à tout article quelconque de la présente liste fera l'objet d'un examen et d'un contrôle aussi approfondis que l'article lui-meme, dans les limites définies par la législation nationale.

Les contrôles relatifs au transfert de " technologie " ne s'appliquent pas à l'information qui est déjà " du domaine public " ou à " la recherche scientifique fondamentale ".

Note : L'article consacré aux machines-outils comprend des contrôles spécifiques pour la technologie.

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Lorsqu'un transfert est à la fois soumis à autorisation et à licence, les deux demandes sont introduites simultanément par l'auteur du transfert.

La licence ne peut être accordée qu'après que l'autorisation aura été délivrée.

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2 . Déclaration.

Il est entendu que l'autorisation d'exportation accordée pour tout article de la présente liste comprend également l'autorisation d'exporter vers le même consommateur final la technologie minimale requise pour l'installation, le fonctionnement, l'entretien et la reparation de l'article.

BE Justel 1989011150

Lorsqu'un transfert de marchandises nucléaires ou de données technologiques nucléaires est uniquement soumis à licence, l'Office central des Contingents et Licences informe la Commission consultative visée à l'article 6 du transfert et des éléments y relatifs.

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2 . Définitions.

Par " technologie ", il convient d'entendre l'information spécifique nécessaire pour le " développement ", la " production " ou l" 'utilisation " de tout article figurant dans la présente liste. Cette information peut prendre la forme de " données techniques " ou d" 'assistance technique ".

Par " recherche scientifique fondamentale ", il convient d'entendre les travaux expérimentaux ou théoriques entrepris principalement en vue d'acquérir de nouvelles connaissances sur les principes fondamentaux des phénomènes et de faits observables et ne visant pas essentiellement un but ou un objectif pratique spécifique.

Le " développement " se rapporte à toutes les phases précédant la " production ", telles que

- étude;

- recherche relative à la conception;

- analyse fonctionnelle;

- concepts de l'avant-projet;

- assemblage et essais de prototypes;

- projets-pilotes de production;

- définition des données techniques;

- processus de conversion des données techniques en produit;

- conception de la configuration;

- conception de l'intégration;

- plans d'exécution.

Par " être du domaine public ", il vonvient d'entendre ici le fait que la technologie ait été rendue disponible sans restrictions quant à une diffusion plus vaste (les restrictions résultant d'un copyright n'empechent pas la technologie d'être du domaine public).

Par " production ", il convient d'entendre toutes les phases de la production, telles que

- la construction;

- la technique de la production;

- la fabrication;

- l'intégration;

- l'assemblage (le montage);

- l'inspection;

- les essais;

- la garantie de qualité.

Par " logiciel spécialement conçu ", il convient d'entendre le minimum nécessaire de " systèmes d'exploitation ", de " systèmes de diagnostic ", de " systèmes d'entretien " et de " logiciel d'application " qui doivent être mis en oeuvre sur un équipement spécial afin de réaliser la fonction pour laquelle il a été concu.

Pour permettre à un autre équipement incompatible de remplir la même fonction il faut

a) modifier ce " logiciel ", ou

b) ajouter des " programmes ".

L'" assistance technique peut prendre des formes telles que : l'instruction, les qualifications, la formation, les connaissances pratiques, les services de consultation.

Note : l" 'assistance technique " peut comprendre un transfert de " données techniques ".

Les " données techniques " peuvent adopter des formes telles que calques, schémas, plans, diagrammes, maquettes, formules, données et spécifications techniques, manuels et modes d'emploi sous une forme écrite ou enregistrée sur d'autres supports ou dispositifs tels que des disques, des bandes magnétiques, des mémoires passives.

Par " utilisation ", il convient d'entendre le fonctionnement, l'installation (y compris l'installation sur le site même), l'entretien (le contrôle), les réparations, le démontage de révision et la remise en état.

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Lorsqu'un transfert de marchandises nucléaires ou de données technologiques nucléaires n'est ni soumis à autorisation, ni subordonné à licence, l'auteur de ce transfert en informe préalablement la Commission consultative visée à l'article 6 et lui communique les éléments y relatifs au moyen d'un formulaire ad hoc délivré par cette Commission.

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2 . Table des matières.

1. Equipement industriel

1.1. Machines de mise en rotation et de formation de flux.

1.2. Unités et machines-outils à " commande numérique ".

1.3. Systèmes de contrôle des dimensions.

1.4. Fours à induction à vide.

1.5. Presses isostatiques.

1.6. Robots et effecteurs terminaux.

1.7. Equipement d'essai à vibrations.

1.8. Fours de fusion à arc, à faisceaux d'électrons et à plasma.

2. Matières

2.1. Aluminium a haute resistance.

2.2. Béryllium.

2.3. Bismuth (à degré élevé de pureté).

2.4. Bore (avec enrichissement isotopique en bore-10).

2.5. Calcium (à degré élevé de pureté).

2.6. Trifluorure de chlore.

2.7. Creusets fabriqués en matières résistant aux métaux actinides liquides.

2.8. Matières fibreuses et filamenteuses.

2.9. Hafnium.

2.10. Lithium (avec enrichissement isotopique en lithium-6).

2.11. Magnésium (à degré élevé de pureté).

2.12. Acier maraging à haute résistance.

2.13. Radium.

2.15. Alliages de titane.

2.16. Tungstène.

2.17. Zirconium.

3. Equipement de séparation isotopique pour l'uranium et composants

3.1. Cellules à électrolyse pour la production de fluor.

3.2. Equipement pour rotors et soufflets.

3.3. Machines centrifuges à vérifier l'équilibrage multiplans.

3.4. Machines à enrouler les filaments.

3.5. Changeurs de fréquence.

3.6. Lasers, amplificateurs à laser et oscillateurs.

3.7. Spectromètres de masse et sources d'ions pour spectromètres de masse.

3.8. Instruments de mesure de la pression, résistant à la corrosion.

3.9. Vannes résistant à la corrosion.

3.10. Electro-aimants solénoïdaux supraconducteurs.

3.11. Pompes à vide.

3.12. Alimentation en courant continu de grande puissance (100 V ou plus).

3.13. Alimentation en courant continu haute tension (20 000 V ou plus).

3.14. Séparateurs électromagnétiques d'isotopes.

4. Equipement lié aux installations de production d'eau lourde (autres que les articles de la liste indicative)

4.1. Garnitures spéciales pour la séparation de l'eau.

4.2. Pompes pour amide de potassium/ammoniaque liquide.

4.3. Colonnes d'échange à plateaux eau-acide sulfhydrique.

4.4. Colonnes de distillation cryogénique à hydrogène.

4.5. Convertisseurs d'ammoniaque ou réacteurs à synthétiser l'ammoniaque.

5. Equipement de développement de systèmes d'implosion

5.1. Equipement de rayons X à éclairs.

5.2. Canons à étages multiples à gaz léger/canons à grande vitesse.

5.3. Caméras à miroir à rotation mécanique.

5.4. Caméras électroniques et tubes d'encadrage et de strioscopie.

5.5. Instruments spécialisés pour expériences hydrodynamiques.

6. Explosifs et équipement associé

6.1. Détonateurs et systemes d'amorcage à points multiples.

6.2. Composants électroniques pour appareils de mise à feu.

6.2.1. Dispositifs de commutation.

6.2.2. Condensateurs.

6.3. Dispositifs de mise à feu et générateurs d'impulsions équivalents à haute intensité (pour détonateurs commandés).

6.4. Explosifs applicables aux armes nucléaires.

7. Equipement d'essai nucléaire et composants

7.1. Oscilloscopes.

7.2. Tubes multiplicateurs de photoélectrons.

7.3. Générateurs d'impulsions à grande vitesse.

8. Divers

8.1. Systèmes générateurs de neutrons.

8.2. Equipement général se rapportant au nucléaire.

8.2.1. Télémanipulateurs.

8.2.2. Fenêtres de protection contre les radiations.

8.2.3. Caméras TV résistant aux effets des rayonnements.

8.3. Tritium, composés et mélanges de tritium.

8.4. Installations ou usines à tritium et composants.

8.5. Catalyseurs platinés au carbone.

8.6. Hélim-3.

8.7. Radionuclides à émission alpha.

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§ 1. Sous la dénomination " Commission d'avis pour la non-prolifération des armes nucléaires ", en abrégé : C.A.N.P.A.N. il est institué auprès du Ministre une commission chargée d'émettre l'avis visé à l'article 1er, alinéa 2, de la loi.

A la demande du Ministre, la Commission lui donne également son avis sur tout projet de modification de la liste jointe au présent arrêté.

§ 2. La Commission entame l'examen de la demande d'autorisation dans les quatorze jours à dater de la réception de toutes les données exigées dans le formulaire visé à l'article 2.

§ 3. (La Commission est composée d'un président et de (onze) membres, selon la répartition suivante : <AR 2008-12-09/33 , art. 1, 004; En vigueur : 28-12-2008>

- Le président et un membre qui représentent le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions;

- (dix) membres représentant respectivement chacun des Ministres ayant dans leurs attributions l'Economie, les Affaires étrangères, l'Agence fédérale de contrôle nucléaire, l'Environnement, le Commerce extérieur, la Sûreté de l'Etat, la Santé publique, la Défense nationale (, l'Administration des douanes et accises) et la Politique scientifique. <AR 2008-12-09/33 , art. 1, 004; En vigueur : 28-12-2008>

Chaque région peut se faire représenter par un observateur). <AR 2004-06-05/42, art. 1, 003; En vigueur : 03-07-2004>

§ 4. Il est nommé autant de membres suppléants que la Commission comprend de membres effectifs.

Le président et les membres sont nommés par Nous.

Le président et les membres sont investis de leurs fonctions pour un terme de trois ans renouvelable. A l'expiration de ce terme, ils continueront toutefois à exercer leur mandat jusqu'à ce que de nouveaux membres aient été désignés.

Les fonctions du président et des membres prennent, par ailleurs, fin pour décès, démission ou incapacité civile. Lorsqu'un membre quitte la fonction ou perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné, il cesse de plein droit de faire partie de la Commission.

(Afin d'obtenir l'accès complet aux renseignements classifiés provenant des services de renseignement, le président, le président suppléant, les membres et les membres suppléants, ainsi que les observateurs, sont titulaires d'une habilitation de sécurité correspondante tel que visée par l'article 13, 2°, de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.) <AR 2008-12-09/33 , art. 1, 004; En vigueur : 28-12-2008>

§ 5. La Commission établit un règlement d'ordre intérieur, qui est soumis à l'approbation du Ministre.

§ 6. Le secrétariat de la Commission est assuré par des fonctionnaires du Ministère des Affaires économiques.

§ 7. Les frais de fonctionnement de la Commission sont à charge du budget du Ministère des Affaires économiques.

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2 . Annexe technique : Spécifications détaillées pour les machines-outils.

1. Equipement industriel

1.1. Machines de mise en rotation et de formation de flux qui

a) conformément aux specifications techniques du fabricant, peuvent être équipées d'unités de " commande numérique " ou d'une unité de commande par ordinateur, et

b) qui possèdent deux axes ou plus pouvant être coordonnés simultanément pour la " commande continue "

et mandrins de précision pour la formation de rotors concus pour former des rotors cylindriques d'un diamètre intérieur compris entre 75 mm et 400 mm ainsi que le logiciel specialement conçu à cet effet.

Note : Les seules machines de mise en rotation à contrôler conformément à cet article sont celles qui associent les fonctions de mise en rotation et de formation de flux.

1.2. Unités de " commande numérique ", " pupitres de commande de mouvements " spécialement concus pour des applications de " commande numérique " sur des machines-outils, machines-outiles " à commande numérique ", " logiciel " spécialement conçu et technologie comme suit.

Les spécifications détaillées de cet équipement sont données dans l'annexe technique.

1.3. Machines, dispositifs ou systèmes de contrôle des dimensions, comme suit, logiciel specialement conçu à cet effet

a) Machines de contrôle des dimensions commandées par ordinateur ou par commande numérique et possèdant les deux caractéristiques suivantes

1) deux axes ou plus, et

2) une " incertitude de mesure " unidimensionnelle de la longueur égale ou inférieure à (meilleure que) (1,25 + L/1000) um contrôlée à l'aide d'une sonde d'une " précision " inférieure à (meilleure que) 0,2 um (L étant la longueur mesurée en millimètres).

(Réf : VDI/VDE 2617, parties 1 et 2).

b) Dispositifs de mesure du déplacement angulaire et linéaire, comme suit

1) instruments de mesure linéaire ayant l'une quelconque des caracteristiques suivantes

i) systèmes de mesure de type sans contact ayant une " résolution " égale ou inférieure à (meilleure que) 0,2 um à l'intérieur d'une gamme de mesures pouvant atteindre 0,2 mm,

ii) systèmes à transformateur différientiel à variable linéaire (TDVL) ayant les deux caractéristiques suivantes

A) une " linéarité " égale ou inferieure à (meilleure que) 0,1 % à l'intérieur d'une gamme de mesures pouvant atteindre 5 mm, et

B) une dérive égale ou inférieure à (meilleure que) 0,1 % par jour à une température ambiante de référence de la chambre d'essai égale à + 1 K; ou

iii) systèmes de mesure ayant les deux caractéristiques suivantes

A) présence d'un " laser ", et

B) maintien pendant au moins 12 heures avec une gamme de température variant de + 1 K autour d'une température de référence et une pression de référence.

1) d'une " résolution " sur leur dérivation totale égale à 0,1 um ou mieux, et

2) avec une " incertitude de mesure " égale ou inférieure à (meilleure que) (0,2 + L/2000) um (L étant la longueur mesurée en millimètres), à l'exception des systèmes de mesure à interférométrie, sans rétroaction à boucle ouverte ou fermée, comprenant un " laser " pour mesurer les erreurs de mouvement des chariots des machines-outils, des machines de contrôle dimensionnel ou équipements similaires,

2) instruments de mesure angulaire ayant une " position de déviation angulaire " égale ou inférieure à (meilleure que) 0,00025°.

Note : Le point b) 2) du présent article ne contrôle pas les instruments optiques tels que les autocollimateurs utilisant la collimation de la lumière pour détecter le déplacement angulaire d'un miroir.

c) Systèmes permettant un contrôle simultané linéaire-angulaire de semi-coques et présentant les deux caractéristiques suivantes

1) une " incertitude de mesure " sur tout axe linéaire égale ou inférieure à (meilleure que) 3,5 um par 5 mm, et

2) une déviation de position angulaire égale ou inférieure à 0,02°.

Note : Le logiciel spécialement conçu pour les systèmes décrits au point c) du présent article comprend le logiciel permettant une mesure simultanée de l'épaisseur et du contour des parois.

Note technique 1 : Les machines-outils qui peuvent servir de machines de mesure sont à contrôler si elles répondent à, ou excèdent les critères définis pour la fonction de la machine-outil ou la fonction de la machine de mesure.

Note technique 2 : Une machine décrite dans la présente section 1.3. doit faire l'objet d'un contrôle si elle dépasse le seuil de contrôle à n'importe quel point de sa plage de fonctionnement.

Note technique 3 : La sonde utilisée pour déterminer l'incertitude de mesure d'un système de contrôle dimensionnel sera telle que décrite dans VDI/VDE 2617, parties 2, 3 et 4.

Note technique 4 : Tous les paramètres des valeurs de mesure dans le présent article correspondent à des valeurs plus/moins, c'est-à-dire pas à la totalité de la bande.

" Incertitude de mesure " : le paramètre caractéristique qui détermine dans quelle plage autour de la valeur de rendement se situe la valeur correcte de la variable mesurable avec un niveau de certitude égal à 95 %. Elle comprend les déviations systématiques non corrigées, l'effet réactif non corrigé et les écarts aléatoires (référence : VDI/VDE 2617).

" Résolution " : l'incrément le plus petit d'un dispositif de mesure; pour les instruments numériques le pas de progression (bit) le plus petit (référence : ANSI B-89.1.12).

" Linéarité " : (généralement mesurée sous forme de non linéarité) déviation maximale de la caractéristique réelle (moyenne des valeurs maximales et minimales relevées), qu'elle soit positive ou négative, par rapport à une ligne droite placée de façon à uniformiser et minimiser les écarts maximaux.

" Déviation de la position angulaire " : l'écart maximum entre la position angulaire et la position angulaire réelle mesurée avec une très grande précision après que la monture de travail de la table ait quitté sa position initiale (référence : VDI/VDE 2617. Projet : " Rotary table on coordinate measuring machines ").

1.4. Fours à induction à vide ou à atmosphère contrôlée (gaz inerte) capables de fonctionner à des températures supérieures à 850 °C et possédant des bobines d'induction de 600 mm de diamètre, ou moins, et une alimentation en énergie spécialement conçue pour des fours à induction ayant une alimentation en énergie de 5 kW ou plus.

Note technique : Cet article ne concerne pas les fours concus pour le traitement des tranches à semi-conducteurs.

1.5. " Presses isostatiques " capables d'atteindre une pression de régime maximale égale ou supérieure à 69 MPa et possédant une chambre dont le diamètre intérieur de la cavité est supérieur à 152 mm ainsi que des matrices et des moules specialement concus et des dispositifs de contrôle et un " logiciel spécialement conçu " a cet effet.

Notes techniques

1) La dimension intérieure de la chambre est celle de la chambre dans laquelle tant la température de régime que la pression de régime ont été atteintes et ne comprend pas l'appareillage. Cette dimension sera la plus petite des dimensions soit du diamètre intérieur de la chambre de compression, soit du diamètre intérieur de la chambre isolée du four selon celle des deux chambres qui se trouve à l'intérieur de l'autre.

2) " Presses isostatiques " : Equipement capable de pressuriser une cavité fermée en recourant à divers moyens (gaz, liquide, particules solides, etc.) afin de créer une pression homogène dans toutes les directions à l'intérieur de la cavite sur une pièce ou un matériau.

1.6. " Robots " et " effecteurs terminaux " ayant l'une des deux caractéristiques suivantes

a) spécialement concus pour répondre aux normes nationales de sécurité applicables à la manipulation d'explosifs brisants (p.ex. répondant aux spécifications de la codification relative à l'électricité pour les explosifs brisants), ou

b) spécialement concus ou réglés pour résister aux radiations de manière à supporter plus de 5 x 10 4 Gy (SI) 5 x 10 6 rads (SI) sans dégradation fonctionnelle;

ainsi que les dispositifs de contrôle spécialement concus et le " logiciel spécialement conçu " à cet effeet.

Notes techniques

1) " Robot " : mécanisme de manipulation qui peut être du type à trajectoire continue ou du type point à point, qui peut utiliser des " capteurs " et possède toutes les caractéristiques suivantes

a) est polyvalent,

b) est capable de positionner ou d'orienter des matières, des parties, des outils, ou des dispositifs spéciaux grâce à des mouvements variables en trois dimensions.

c) comprend trois servo-mécanismes ou plus à boucle ou fermée, qui peuvent comprendre des moteurs pas à pas, et

d) possède une " programmabilité accessible à l'usager " au moyen d'une méthode instruction/reproduction, ou au moyen d'un ordinateur qui peut être contrôlé par logique programée c'est-à-dire sans intervention mécanique.

N.B. : La définition ci-dessus ne comprend pas les dispositifs suivants

a) les mécanismes de manipulation qui ne peuvent être commandés qu'à la main ou par dispositif de commande à distance;

b) les mécanismes de manipulation à séquence fixe qui sont des dispositifs à déplacement automatique fonctionnant conformément à des mouvements fixes programmes mécaniquement. Le programme est limité mécaniquement par des arrêts fixes tels que boulons d'arrêt ou cames de butée. La séquence des mouvements et la sélection des trajectoires ou des angles ne sont pas variables ou modifiables au moyen de dispositifs mécaniques, électroniques ou électriques;

c) les mécanismes de manipulation à séquence variable programmée mécaniquement qui sont des dispositifs à mouvements automatiques fonctionnant conformément à des mouvements fixes programmes mécaniquement. Le programme est limité mécaniquement par des arrêts fixes mais réglables, tels que boulons d'arrêt ou cames de butée. La séquence des mouvements et la sélection des trajectoires ou des angles sont variables à l'intérieur du schéma du programme fixe. Les variations ou modifications du schéma du programme (p.ex. changements de boulons d'arrêt ou échanges de cames de butée) dans un ou plusieurs axes de déplacement sont accomplies uniquement au moyen d'opérations mécaniques;

d) les mécanismes de manipulation à séquence variable sans servo-commande, qui sont des dispositifs à mouvements automatiques fonctionnant conformément a des mouvements fixes programmes mécaniquement. Le programme est variable mais la séquence se déroule uniquement à partir d'un signal binaire émis par des dispositifs binaires électriques fixés mecaniquement ou des arrêts réglables;

e) les grues d'empilage définis comme étant des systèmes de manutention à coordonnées cartésiennes, fabriquées comme partie intégrante d'un système vertical de récipients de stockage et conçues pour avoir accès au contenu de ces récipients en vue du stockage ou du remplacement.

2) " Effecteurs terminaux " : Les " effecteurs terminaux " comprennent les pinces, les " unités d'outillage actives " et tout autre outillage rattaché à la plaque située à l'extrémité du bras de manipulation d'un " robot ".

3) La définition donnée au point a) ci-dessus ne se rapporte pas au contrôle des robots spécialement concus pour des applications industrielles non nucléaires telles que les cabines de pulvérisation de peinture dans l'industrie automobile.

1.7. Equipement d'essai à vibrations utilisant des techniques de commande numérique ou régulation par contre-réaction ou équipement d'essais à circuit fermé et logiciel conçu à cet effet, capable de faire vibrer un système à 10 g de valeur efficace (RMS) ou plus, entre 20 Hz et 2 000 Hz, transmettant des forces de 50 kN ou plus.

1.8. Fours de fusion et de coulée à vide et à atmosphère contrôlée pour métallurgie comme suit, ainsi que les systèmes de commande et de contrôle par ordinateur spécialement mis au point et le " logiciel spécialement conçu " à cet effet

a) fours de coulée et de refonte à arc dont la capacité des électrodes consommables est située entre 1 000 cm3 et 20 000 cm3, et capables de fonctionner à des températures de fusion supérieures à 1 700 °C;

b) fours de fusion à faisceaux d'électrons et fours à atomisation et à fusion de plasma ayant une puissance égale ou supérieure a 50 kW et capables de fonctionner à des températures de fusion supérieures à 1 200 °C.

2. Matières

Alliages d'aluminium capables de supporter une résistance maximale à la traction de 460 MPa (0,46 x 10 9 N/m2) ou plus à des températures de 293 K (20 °C) sous la forme de tubes ou de pièces pleines (y compris les pièces forgées) ayant un diamètre extérieur supérieur à 75 mm.

Note technique : La phrase " capable de supporter " comprend les alliages d'aluminium avant ou après traitement thermique.

2.2. Le béryllium comme suit : métal, alliages comprenant plus de 50 % de béryllium en poids, composés contenant du béryllium et les produits manufacturés dans ces matières, à l'exception

(a) des fenêtres métalliques pour les machines à rayons x,

(b) des formes en oxyde en pièces fabriquées ou semi-fabriquées spécialement conçues pour des éléments de composants électroniques ou comme substrats pour des circuits électroniques.

Note technique : Ce contrôle s'applique aux déchets et aux résidus contenant du béryllium tel que définit ci-dessus.

2.3. Bismuth ayant un degré élevé de pureté (99,99 % ou plus) avec une teneur en argent très faible (moins de 10 ppm).

2.4. Bore et composes, mélanges et matières chargées au bore dans lesquels l'isotope bore-10 est supérieur à 20 % en poids de la teneur totale en bore.

2.5. Calcium (à degré élevé de pureté) contenant à la fois moins de 1 000 ppm en poids d'impuretés métalliques autres que le magnésium et moins de 10 ppm de bore.

2.6. Trifluorure de chlore (ClF3).

2.7. Creusets fabriqués en matières résistant aux métaux actinides liquides, comme suit

a) Creusets dont le volume est situé entre 10 ml et 8 litres constitués ou revêtus de l'une quelconque des matières suivantes ayant un degre de pureté égal ou supérieur à 98 %

i) fluorure de calcium (CaF2);

ii) zirconate de calcium (métazirconate) (Ca2ZrO3);

iii) sulfure de cérium (Ce2S3);

iv) oxyde d'erbium (erbine) (Er203);

v) oxyde de hafnium (HfO2);

vi) oxyde de magnésium (MgO);

vii) alliage nitruré niobium-titane-tungstène (approximativement 50 % de Nb, 30 % de Ti et 20 % de W);

viii) oxyde d'yttrium (yttria) (Y203);

ix) oxyde de zirconium (zircone) (ZrO2);

b) Creusets dont le volume est situé entre 50 ml et 2 litres, constitués ou revêtus de tantale ayant un degré de pureté égal ou supérieur à 99,9 %.

c) Creusets dont le volume est situé entre 50 ml et 2 litres, constitués ou revetus de tantale (ayant un degré de pureté égal ou supérieur à 98 %) recouverts de carbure, de nitrure ou de borure de tantale (ou toute combinaison de ces substances).

2.8. Matières fibreuses et filamenteuses.

a) Matières " fibreuses et filamenteuses " carbonées ou aramides ayant un " module specifique " égal ou supérieur à 12,7 x 10 6 ou une " résistance spécifique à la traction " égale ou supérieure à 23,5 x 10 4 m, ou

b) Matières " fibreuses et filamenteuses " en verre ayant un " module spécifique " égal ou supérieur à 3,18 x 10 6 m et une " résistance spécifique à la traction " égale ou supérieure à 7,62 x 10 4 m.

c) Structures composites sous la forme de tubes ayant un diamètre intérieur de 75 mm à 400 mm fabriquées dans les matières " fibreuses et filamenteuses " contrôlées aux points a) ou b) ci-dessus.

Note technique

a) L'expression " matières fibreuses et filamenteuses " comprend les monofilaments continus, les fils continus et les rubans.

b) Le " module spécifique " est le module de Young exprimé en N/m2 divisé par le poids spécifique exprimé en N/m3 mesuré à une température de 23 +/- 2 °C à une humidité relative de 50 +/- 5 %.

c) La " résistance spécifique à la traction " est la résistance maximale à la traction exprimée en N/m2 divisée par le poids spécifique exprimé en N/m3 mesurée à une température de 23 +/- 2 °C et à une humidité relative de 50 +/- 5 %.

2.9. Hafnium correspondant aux descriptions suivantes : métal, alliages et composés de hafnium comprenant plus de 60 % de hafnium en poids, et produits fabriqués dans ces matières.

2.10. Lithium (avec enrichissement isotopique en lithium-6) comme suit

a) hydrures métalliques ou alliages comprenant du lithium enrichi en isotope 6 (6Li) à une concentration supérieure à celle existant dans la nature (7,5 % sur la base d'un pourcentage d'atomes),

b) toute autre matiere contenant du lithium enrichi en isotope 6 (y compris les composés, les mélanges et les concentrés), à l'exclusion du 6Li incorporé dans les dosimètres à thermoluminescence.

2.11. Magnésium (à degré de pureté élevé) contenant en poids moins de 200 ppm d'impuretés metalliques autres que le calcium et moins de 10 ppm de bore.

2.12. Acier maraging (acier à trempe secondaire martensitique) capable d'une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 2 050 MPa (2 050 x 10 9 N/m2) à l'exception des formes dans lesquelles aucune dimension linéaire n'excède 75 mm.

Note technique : La phrase " capable de " comprend l'acier maraging avant et après traitement thermique.

2.13. Radium-226, à l'exception du radium contenu dans les applications médicales.

2.14. Alliages de titane capables d'une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 900 MPa (0,9 x 10 9 N/m2) à une température de 293 K (20 °C) sous la forme de tubes ou de structures pleines (y compris les pieces forgées) avec un diamètre extérieur supérieur a 75 mm.

Note technique : La phrase " capables de " comprend les alliages de titane et après traitement thermique.

2.15. Tungstène comme suit : pièces fabriquées en tungstène, en carbure de tungstène ou en alliages de tungstène (plus de 90 % de tungstène) ayant une masse supérieure à 20 kg et une symetrie cylindrique creuse (y compris les segments cylindriques) d'un diamètre intérieur supérieur à 100 mm mais inférieur à 300 mm, à l'exception des pièces spécialement conçues pour servir de poids ou de collimateurs à rayons gamma.

2.16. Zirconium comme suit : métal, alliages contenant plus de 50 % de zirconium en poids, et composés dans lesquels le rapport de la teneur en hafnium à la teneur en zirconium est inférieur à 1 partie par 500 parties en poids, et les matières fabriquées entièrement dans ces substances; à l'exception du zirconium sous la forme de feuilles dont l'épaisseur ne dépasse pas 0,10 mm.

Note technique : Le présent contrôle s'applique aux dechets et résidus contenant du zirconium tel que défini ci-dessus.

3. Equipement de séparation isotopique pour l'uranium et composants

3.1. Cellules à électrolyse pour la production de fluor ayant une capacité de production superieure à 250 g de fluor par heure.

3.2. Equipement de fabrication et d'assemblage de rotors et mandrins et matrices pour la formation de soufflets comme suit

a) équipement d'assemblage de rotors pour l'assemblage de sections, chicanes et bouchons de tubes de rotors de centrifugeuses à gaz. Ledit équipement comprend les mandrins de precision, les dispositifs de fixation et les machines d'ajustement fretté;

b) équipement à dresser pour rotors en vue de l'alignement des sections de tubes de rotors de centrifugeuses à gaz par rapport à un axe commun. (Note : pareil équipement comprendra normalement des capteurs de mesure de précision reliés à un ordinateur qui commande ensuite l'action de dispositifs de serrage pneumatique, par exemple, en vue d'aligner les sections de tubes de rotor);

c) mandrins et matrices de formation de soufflets pour la production de soufflets à circonvolution unique (soufflets fabriqués en alliages d'aluminium à résistance élevée, en acier maraging ou en matières filamenteuses ayant une résistance élevée). Les soufflets ont toutes les dimensions suivantes

1) un diamètre intérieur de 75 mm à 403 mm,

2) une longueur égale ou supérieure à 12,7 mm, et

3) une circonvolution unique ayant une profondeur supérieure à 2 mm.

3.3. Machines centrifuges à vérifier l'équilibrage multiplans, fixes ou portatives, horizontales ou verticales, comme suit

a) machines centrifuges à vérifier l'équilibrage conçues pour equilibrer des rotors flexibles d'une longueur égale ou supérieure à 600 mm et possédant toutes les caractéristiques suivantes

1) un diamètre utile ou un diamètre de tourillon égal ou supérieur à 75 mm.

2) une capacité de masse variant entre 0,9 et 23 kg, et

3) capables d'une vitesse de révolution d'équilibrage de plus de 500 rpm,

b) machines centrifuges a vérifier l'équilibrage conçues pour équilibrer les composants cylindriques creux de rotors et présentant toutes les caractéristiques suivantes

1) un diamètre de tourillon égal ou supérieur à 75 mm,

2) une capacité de masse variant entre 0,9 et 23 kg,

3) capables d'équilibrer jusqu'à un déséquilibre résiduel de 0,010 kg mm/kg par plan, ou mieux, et

4) être du type actionné par courroie, et

le logiciel spécialement conçu à cet effet.

3.4. Machines à enrouler les filaments dans lesquelles les mouvements de positionnement, d'enveloppement et d'enroulement des fibres sont coordonnés et programmés en deux axes ou plus, spécialement conçues pour fabriquer des structures ou des feuilles composites avec des matières fibreuses et filamenteuses, et capables d'enrouler des rotors cylindriques d'un diamètre de 75 mm à 400 mm et d'une longueur égale ou supérieure à 600 mm; commandes de coordination et de programmation à cet effet; mandrins de précision et " logiciel spécialement conçu " à cet effet.

3.5. Changeurs de fréquence (également connus sous le nom de convertisseurs ou d'inverseurs de frequence) ou générateurs présentant toutes les caractéristiques suivantes

a) un rendement multiphase capable de fournir une puissance égale ou supérieure à 40 W,

b) capables de fonctionner dans le régime des fréquences situé entre 600 et 2 000 Hz,

c) distorsion harmonique totale inférieure à 10 %, et

d) contrôle des fréquences supérieure à 0,1 %,

à l'exception des changeurs de fréquence spécialement concus ou préparés pour alimenter les " stators de moteurs " (tels que définis ci-dessous) et possédant les caractéristiques indiquées aux points b) et d) ci-dessus ainsi qu'une distorsion harmonique totale inférieure a 2 % et un rendement supérieur à 80 %.

Définition : " stators de moteurs " : stators annulaires spécialement concus ou préparés pour des moteurs multiphases rapides à hystérésis (ou à réluctance), à courant alternatif et à fonctionnement synchrone sous vide dans le régime de fréquence de 600-2 000 Hz avec une plage de puissance de 50-1 000 VA. Les stators sont composés d'enroulements multiphases sur un noyau feuilleté en fer à faibles pertes comprenant de fines couches d'une épaisseur type égale ou inférieure à 2,0 mm.

3.6. Lasers, amplificateurs à laser et oscillateurs comme suit

a) lasers à vapeur de cuivre possédant une puissance de sortie moyenne égale ou supérieure à 40 W, fonctionnant sur des longueurs d'ondes situées entre 500 nm et 600 nm;

b) lasers ioniques à argon possédant une puissance de sortie moyenne supérieure à 40 W, fonctionnant sur des longueurs d'ondes situées entre 400 nm et 515 nm;

c) lasers dopés au néodyne (autres que les lasers à verre dopé) comme suit

1) ayant une longueur d'ondes de sortie située entre 1 000 nm et 1 100 nm, à excitation par impulsions et à modulation du facteur Q, avec une durée d'impulsion égale ou superieure à 1 ns et possédant une des deux caractéristiques suivantes

a) un rendement de mode monotransversal avec une puissance moyenne de sortie supérieure à 40 W,

b) un rendement de mode multitransversal avec une puissance moyenne de sortie supérieure à 50 W,

2) fonctionnant sur une longueur d'ondes situées entre 1 000 nm et 1 100 nm et comprenant un doubleur de frequence produisant une longueur d'ondes de sortie située entre 500 nm et 550 nm avec une puissance moyenne à la fréquence double (nouvelle longueur d'ondes) supérieure à 40 W;

d) oscillateurs à colorants organiques accordables fonctionnant en mode pulsé unique capables d'une puissance moyenne de sortie supérieure à 1 W, une fréquence de récurrence d'impulsions supérieure à 1 kHz, une durée d'impulsion inférieure à 100 ns et une longueur d'ondes située entre 300 nm et 800 nm;

e) amplificateurs à laser et oscillateurs à colorants organiques accordables fonctionnant en mode pulsé, à l'exception des oscillateurs fonctionnant en mode unique, avec une puissance moyenne de sortie supérieure à 30 W, une fréquence de récurrence d'impulsions supérieure à 1 kHz, une durée d'impulsion inférieure à 100 ns et une longueur d'ondes située entre 300 nm et 800 nm;

f) lasers à alexandrite ayant une largeur de bande égale ou inférieure à 0,005 nm, une fréquence de récurrence d'impulsions supérieure à 125 Hz et une puissance moyenne de sortie supérieure à 30 W, fonctionnant sur des longueurs d'ondes situées entre 720 nm et 800 nm;

g) lasers à dioxyde de carbone à régime pulsé avec une fréquence de récurrence d'impulsions supérieure à 250 Hz, une puissance moyenne de sortie supérieure à 500 W et une durée d'impulsion inférieure à 200 ns, fonctionnant sur les longueurs d'ondes situées entre 9 000 nm et 11 000 nm;

N.B. Ces spécifications ne se rapportent pas au contrôle des lasers industriels à dioxyde de carbone de puissance plus élevée (typiquement de 1 à 5 kW) utilisés dans des applications telles que la découpe et le soudage puisque lesdits lasers fonctionnent soit en régime continu soit en regime pulsé avec une largeur d'impulsion supérieure à 200 ns.

h) lasers à excitation par impulsions (XeF, XeCl, KrF) avec une fréquence de récurrence d'impulsions superieure à 250 Hz et une puissance moyenne de sortie supérieure à 500 W, fonctionnant sur des longueurs d'ondes situées entre 240 et 360 nm;

i) appareils de déplacement Raman à parahydrogène concus pour fonctionner sur une longueur d'ondes de sortie de 16 um avec une fréquence de récurrence supérieure à 250 Hz.

Note technique : les machines-outils, les dispositifs de mesure ainsi que la technologie associée qui peuvent être utilisés dans l'industrie nucléaire sont contrôlés dans les articles 1.2. et 1.3. de la présente liste.

3.7. Spectromètres de masse capables de mesurer des ions d'unités de masse atomique égales ou supérieures à 230 uma avec une résolution meilleure que 2 parts par 230, ainsi que des sources d'ions à cet effet comme suit

a) spectromètres de masse à plasma à couplage inductif (SM/PCI),

b) spectromètres de masse à décharge luminescente (SMDL),

c) spectromètres de masse à ionisation thermique (SMIT),

d) spectromètres de masse à bombardement d'électrons ayant une chambre de source constituée, ou revêtue, ou recouverte de plaques de matériaux résistant à l'UF6,

e) spectrometres de masse à faisceau moléculaire comme suit

1) ayant une chambre de source constituée, ou revêtue, ou recouverte de plaques en acier inoxydable ou en molybdène et ayant un piège à froid capable de refroidir jusqu'à 193 K (80 °C) ou moins, ou

2) ayant une chambre de source constituée, ou revêtue, ou recouverte de plaques en matériaux résistant à l'UF6, ou

f) spectromètres de masse équipés d'une source ionique à microfluorination concus pour être utilisés avec des actinides ou des fluorures actinides,

à l'exception : des spectromètres de masse magnétiques ou quadripolaires spécialement concus ou préparés, capables de prélever " en continu " des échantillons d'alimentation, de produit ou de rejets des flux de gaz UF6 et possédant toutes les caractéristiques suivantes

1) résolution unitaire pour une masse supérieure à 320,

2) sources d'ions constituées ou revêtues de nichrome ou de monel ou plaquées au nickel,

3) sources d'ionisation à bombardement par électrons,

4) possèdant un système collecteur permettant l'analyse isotopique.

3.8. Instruments capables de mesurer des pressions pouvant atteindre 13 kPa avec une précision supérieure à 1 % (déviation totale), avec des éléments capteurs de pression resistant à la corrosion, fabriqués en nickel, alliages de nickel, bronze au phosphore, acier inoxydable, aluminium ou alliages d'aluminium.

3.9. Vannes à soufflet d'un diamètre égal ou supérieur à 5 mm, entièrement constituées ou revêtues d'aluminium, d'alliages d'aluminium, de nickel ou d'un alliage contenant 60 % ou plus de nickel, à fonctionnement manuel ou automatique.

3.10. Electro-aimants solénoïdaux supraconducteurs possédant toutes les caractéristiques suivantes

a) capables de créer des champs magnétiques de plus de 2 Teslas (20 kilogauss),

b) avec un rapport L/D (longueur divisée par le diamètre intérieur) supérieur à 2,

c) avec un diamètre intérieur supérieur à 300 mm, et

d) avec un champ magnétique uniforme à plus de 1 % sur les 50 % centraux du volume intérieur.

Note : L'article ne comprend pas les aimants spécialement concus et exportés comme parties de systèmes médicaux d'imagerie à resonance magnétique nucléaire (RMN). Il est entendu que les termes " comme parties de " ne signifient pas nécessairement faisant matériellement partie du même envoi. Des envois séparés provenant de sources différentes sont autorisés à condition que les documents d'exportation s'y rapportant précisent clairement le rapport " partie de ".

3.11. Pompes à vide avec un col d'entrée de 38 cm ou plus, une capacité de pompage égale ou supérieure à 15 000 litres/seconde et capables de produire un vide final meilleur que 10-4 torrs (0,76 x 10-4 mbars).

Note technique : le vide final est déterminé à l'entrée de la pompe, l'entrée de la pompe étant fermée.

3.12. Alimentation en courant continu de grande puissance capable de produire en permanence, pendant une période de 8 heures, 100 V ou plus, avec une intensité de courant égale ou supérieure à 500 ampères et une régulation du courant ou de la tension meilleure que 0,1 %.

3.13. Alimentation en courant continu haute tension capable de produire en permanence, pendant une période de 8 heures, 20 000 V ou plus, avec une intensité de courant égale ou supérieure à 1 ampère et une régulation du courant ou de la tension meilleure que 0,1 %.

3.14. Séparateurs électromagnétiques d'isotopes concus pour ou munis de sources d'ions uniques ou multiples capables de fournir un flux ionique total égal ou supérieur à 50 mA.

Notes

1. Le présent article se rapporte au contrôle des séparateurs capables d'enrichir les isotopes stables ainsi que ceux utilisés pour l'uranium. Un séparateur capable de séparer les isotopes de plomb avec une différence d'une unité de masse est intrinsèquement capable d'enrichir les isotopes d'uranium avec une différence de masse de trois unités.

2. Le présent article comprend les separateurs dont les sources et collecteurs d'ions se trouvent tous deux dans le champ magnétique ainsi que les configurations dans lesquelles ils sont extérieurs au champ.

3. Une source unique d'ions de 50 mA produira moins de 3 g d'UHE séparé par an à partir d'une alimentation d'abondance isotopique.

4. Equipement lié aux installations de production d'eau lourde (Autres que les articles de la liste indicative)

4.1. Garnitures spéciales à utiliser lors de la séparation de l'eau lourde de l'eau ordinaire et constituées d'un tamis en bronze phosphoreux ou de cuivre (tous deux traités chimiquement de manière à ameliorer leur mouillabilité) et conçues pour être utilisées dans des colonnes de distillation à vide.

4.2. Pompes faisant circuler des solutions d'un catalyseur amide de potassium dilue ou concentré dans de l'ammoniaque liquide (KNH2/NH3) et possédant toutes les caractéristiques suivantes

a) totalement étanches à l'air (c'est-à-dire hermétiquement scellées),

b) pour les solutions amides de potassium concentrées (1 % ou plus), une pression de régime de 1,5-60 MPa; pour les solutions amides de potassium diluées (moins de 1 %), une pression de régime de 20-60 MPa, et

c) une capacité supérieure à 8,5 m3/h.

4.3. Colonnes d'échange à plateaux eau-acide sulfhydrique fabriquées en acier au carbone à grain fin (tel que ASTM A516) d'un diamètre égal ou supérieur à 1,8 m pour fonctionner à une pression nominale égale ou supérieure à 2 MPa, à l'exception des colonnes spécialement conçues ou préparées pour la production d'eau lourde. Les contracteurs internes des colonnes sont des segmentés ayant un diamètre assemblé effectif égal ou supérieur à 1,8 m tels que plateaux perforés, plateaux à soupapes, plateaux à cloches et plateaux à grille concus pour faciliter le contact a contre-courant et fabriqués en matériaux resistant à l'action corrosive des mélanges eau/acide sulfhydrique, comme l'acier inoxydable 304 L ou 316.

4.4. Colonnes de distillation cryogénique à hydrogène possédant toutes les propriétés suivantes

a) conçues pour fonctionner à des températures intérieures égales ou inférieures à - 238 °C (35 K),

b) conçues pour fonctionner à une pression intérieure de 0,5 à 5 MPa,

c) fabriquées en acier inoxydables à grain fin appartenant à la série 300 avec une faible teneur en soufre, ou des matériaux équivalents cryogeniques et compatibles avec H2, et

d) avec un diamètre intérieur égal ou supérieur à 1 m et une longueur effective égale ou supérieure à 5 m.

4.5. Convertisseurs à synthétiser l'ammoniaque, unités à synthétiser l'ammoniaque dans lesquels le gaz de synthèse (azote et hydrogène) est enlevé d'une colonne d'échange ammoniaque/hydrogène à haute pression et l'ammoniaque est renvoyée à la colonne en question.

5. Equipement de développement de systèmes d'implosion

5.1. Générateurs a éclairs de rayons X ou accélérateurs pulsés d'electrons ayant une énergie maximale égale ou supérieure à 500 keV comme suit, à l'exception des accélérateurs qui constituent des composants de dispositifs destinés à d'autres fins que le rayonnement de faisceaux électroniques ou de rayons X (microscopie électronique par exemple) et ceux destinés à des fins médicales

a) ayant une énergie électronique de pointe de l'accélérateur égale ou superieure à 500 keV mais inférieure à 25 MeV et un facteur de mérite (K) égal ou supérieur à 0,25, K étant défini comme suit

K = 1,7 x 10 3 V2,65 Q

où V est l'énergie électronique de pointe en millions d'électronvolts et Q la charge totale accélérée en coulombs lorsque la durée d'impulsion du faisceau d'accélération est inférieure ou égale à 1us; lorsque la durée d'impulsion du faisceau d'accélération est supérieure à 1 us, Q est la charge maximale accélérée en 1 us (Q est égale à l'intégrale de i par rapport à t, sur un par 1 us ou la durée de l'impulsion du faisceau selon la valeur la moins élevée (Q = ... idt), i étant le courant du faisceau en ampères et t le temps en secondes), ou

b) ayant une énergie électronique de pointe de l'accélérateur égale ou supérieure à 25 MeV et une puissance de pointe supérieure à 50 MW (puissance de pointe = (potentiel de pointe en volts) x (courant de pointe du faisceau en ampères)).

Note technique

Durée de l'impulsion du faisceau : Dans les machines basées sur des cavités d'accélération à micro-ondes, la durée de l'impulsion du faisceau est égale soit à 1 us soit à la durée du groupe de faisceaux résultant d'une impulsion de modulation des micro-ondes, selon la valeur la plus petite.

Courant de pointe des fisceaux : Dans les machines basées sur des cavités d'accélération à micro-ondes, le courant de pointe des faisceaux est le courant moyen pendant la durée du groupe de faisceaux.

5.2. Canons à étages multiples à gaz leger ou autres systèmes à canons à grande vitesse (systèmes à bobine, systèmes electromagnétiques ou électrothermiques, ou autres systèmes avancés) capables d'accélérer des projectiles jusqu'à 2 km par seconde ou plus.

5.3. Caméras à miroir à rotation mécanique.

Caméras à encadrage mecanique ayant une fréquence d'enregistrement supérieure à 225 000 images par seconde; caméras de strioscopie ayant une vitesse d'inscription supérieure à 0,5 mm par micro-seconde; et pièces de celles-ci, y compris les dispositifs électroniques de synchronisation spécialement concus et les assemblages de rotors spécialement concus (comprenant les turbines, miroirs et supports).

5.4. Caméras électroniques et tubes d'encadrage et de strioscopie comme suit

a) caméras électroniques de strioscopie capables d'un pouvoir de résolution dans le temps égal ou inférieur à 50 ns et tubes de strioscopie s'y rapportant,

b) caméras d'encadrage électroniques (ou à obturateur électronique) capables d'une durée d'exposition d'encadrage égale ou inférieure à 50 ns,

c) tubes d'encadrage et imageurs à semiconducteurs destinés à être utilisés avec les caméras controlées au point b) ci-dessus, comme suit

1) tubes intensificateurs d'images avec mise au point sur " proximité ", dont la cathode photovoltaïque est déposée sur une couche conductrice transparente afin de diminuer la résistance de couche de la cathode photovoltaïque,

2) tubes intenstificateurs vidicons au silicium et à grilles où un système rapide permet de séparer les photoélectrons de la cathode photovoltaïque avant qu'ils ne soient projetés contre la plaque de l'intensificateur vidicon au silicium,

3) obturateur électro-optique à cellule Kerr ou à cellule de Pockels, ou

4) autres tubes d'encadrage et imageurs à semiconducteurs ayant un temps de déclenchement pour images rapides inférieur à 50 ns spécialement concus pour les caméras contrôlées au point b) ci-dessus.

5.5. Instruments spécialisés pour expériences hydrodynamiques comme suit

a) interféromètres de vitesse pour mesurer les vitesses supérieures à 1 km par seconde pendant des intervalles inférieurs a 10 us.

(VISAR, interféromètres Doppler à laser, DLI, etc.).

b) instruments de manganimétrie pour des pressions supérieures à 100 kilobars, ou

c) capteurs de pression à quartz pour des pressions supérieures à 100 kilobars.

6. Explosifs et équipement associé

6.1. Détonateurs et systèmes d'amorcage à points multiples (fil à exploser, percuteur, etc.).

a) détonateurs d'explosifs à commande électrique comme suit

1) amorce à pont (AP).

2) fil à exploser (FE).

3) percuter, et

4) initiateur à feuille explosive (IFE).

b) systèmes utilisant un détonateur unique ou plusieurs détonateurs concus pour amorcer pratiquement simultanément une surface explosive (de plus de 500 mm2) à partir d'un signal unique de mise à feu (avec un temps de propagation de l'amorcage sur la surface en question inférieur à 2,5 us.

Clarification de la description : les détonateurs en question utilisent tous un petit conducteur électrique (amorce à pont, fil à exploser ou feuille) qui vaporise avec un effet explosif lorsqu'une impulsion électrique rapide à haute intensité passe par ledit conducteur. Dans les détonateurs de type " non percuteur ", le conducteur à explosion amorce une détonation chimique dans un matériau de contact fortement explosif comme le PETN (tétranitrate de péntaérythritol). Dans les détonateurs à percuteur, la vaporisation à action explosive du conducteur électrique amène un " percuteur " à passer au-dessus d'un écartement et l'impact du percuteur sur un explosif amorce une détonation chimique. Dans certains cas, le percuteur est actionné par une force magnétique. L'expression détonateur " à feuille explosive " peut se référer à un détonateur AP ou à un détonateur à percuteur. De même, le terme " initiateur " est parfois employé au lieu du terme " détonateur ".

Les détonateurs qui n'utilisent que des explosifs primaires, comme l'azoture de plomb, ne doivent pas être soumis à un contrôle.

6.2. Composants électroniques pour les appareils de mise à feu (dispositifs de commutation et condensateurs à décharge d'impulsions).

6.2.1. Dispositifs de commutation.

a) tubes à cathode froide (y compris les tubes à gaz au krytron et les tubes au sprytron à vide), qu'ils soient ou non remplis de gaz, fonctionnant de manière similaire à un éclateur à étincelle, comprenant trois électrodes ou plus et possédant toutes les caractéristiques suivantes

1) tension anodique nominale de pointe égale ou supérieure à 2 500 V,

2) courant de plaque nominal de pointe égal ou supérieure à 100 A,

3) temporisation de l'anode égale ou inférieure à 10 us, et

b) éclateurs à étincelle déclenchés avec une temporisation de l'anode égale ou inférieure à 15 us et prévus pour un courant de pointe égal ou supérieur à 500 A,

c) modules ou assemblages à commutation rapide possédant toutes les caractéristiques suivantes

1) tension anodique nominale de pointe supérieure à 2 000 V,

2) courant de plaque nominal de pointe égal ou supérieur à 500 A, et

3) temps de commutation égal ou inférieur à 1 us.

6.2.2. Condensateurs possédant les caractéristiques suivantes

a) tension nominale supérieure à 1,4 kV, accumulation d'énergie supérieure à 10 J, capacité supérieure à 0,5 uF et inductance série inférieure à 50 nH, ou

b) tension nominale supérieure à 750 V, capacité supérieure à 0,25 uF et inductance série inférieure à 10 nH.

6.3. Dispositifs de mise à feu et générateurs d'impulsions équivalents à haute intensité (pour détonateurs commandés) comme suit

a) dispositifs de mise à feu de détonateurs d'explosions concus pour actionner les détonateurs à commande multiple indiqués à l'article 6.1. ci-dessus,

b) générateurs d'impulsions électriques modulaires (contacteurs à impulsions) concus pour une utilisation portative, mobile, ou exigeant une robustesse élevée (y compris les dispositifs de commande à lampe à Xénon), possédant toutes les caractéristiques suivantes

1) capables de fournir leur énergie en moins de 15 us,

2) ayant une intensité supérieure à 100 A,

3) ayant un temps de montée inférieur à 10 us dans des charges inférieures à 40 ohms (Le temps de montée est defini comme étant l'intervalle entre des amplitudes de courant de 10 % à 90 % lors de l'actionnement d'une charge ohmique),

4) enfermés dans un boîtier étanche aux poussières,

5) n'ayant aucune dimension supérieure a 25,4 cm,

6) pesant moins de 25 kg, et

7) concus pour être utilisés à l'intérieur d'une vaste gamme de températures (- 50 °C à 100 °C) ou concus pour une utilisation aérospatiale.

6.4. Explosifs brisants ou substances ou mélanges contenant plus de 2 % des produits suivants

a) cyclotétraméthylènetetranitramine (HMX),

b) cyclotriméthylènetrinitramine (RDX),

c) triaminotrinitrobenzène (TATB),

d) tout explosif ayant une densité cristalline supérieure à 1,8 g/cm3 et une vitesse de détonation supérieure à 8 000 m/s, ou

e) hexaminitrostilbène (HNS).

7. Equipement d'essai nucléaire et composants

7.1. Oscilloscopes et enregistreurs de réponses indicielles et composants spécialement concus comme suit : plaques embrochables, amplificateurs extérieurs, préamplificateurs, dispositifs d'échantillonnage et tubes à rayons cathodiques pour oscilloscopes analogiques.

a) osciloscopes analogiques non modulaires ayant une " largeur de bande " égale ou supérieure à 1 GHz,

b) systèmes à oscilloscope analogique modulaire possédant une des deux caractéristiques suivantes

i) une unité centrale ayant une " largeur de bande " égale ou supérieure à 1 GHz, ou

ii) des modules embrochables à " largeur de bande " individuelle égale ou supérieure à 4 GHz,

c) oscilloscopes analogiques d'échantillonnage pour l'analyse de phénomènes récurrents avec une " largeur de bande " effecctive supérieure à 4 GHz,

d) oscilloscopes numériques et enregistreurs de réponses indicielles employant des techniques de conversion analogique-numérique, capables de stocker des phénomèmes transitoires en prélevant suivant un programme séquentiel des échantillons uniques à des intervalles successifs inférieurs à 1 ns (supérieurs à 1 giga-échantillon par seconde), convertissant en numérique jusqu'à une résolution de 8 bits ou plus et mettant en mémoire 256 échantillons ou plus.

Note technique : Par " largeur de bande ", il convient d'entendre la bande des fréquences dans laquelle la déflexion sur le tube à rayons cathodiques ne descend pas en-dessous de 70,7 % de celle enregistrée au point maximal et mesurée avec une tension constante à l'entrée de l'amplificateur de l'oscilloscope.

7.2. Tubes multiplicateurs de photoelectrons ayant une surface photocathodique supérieure à 20 cm2 et possédant un temps de montée de l'impulsion anodique inférieure à 1 ns.

7.3. Générateurs d'impulsions à grande vitesse avec une tension de sortie supérieure à 6 V dans une charge ohmique de moins de 55 ohms et un temps de transition des impulsions inférieurs à 500 ps (défini comme étant l'intervalle entre une amplitude de tension de 10 % et de 90 %).

8. Divers

8.1. Systèmes générateurs de neutrons, y compris les tubes, concus pour fonctionner sans installation de vide extérieure et utilisant l'accélération électrostatique pour déclencher une réaction nucléaire tritium-deutérium.

8.2. Equipement se rapportant à la manipulation et au traitement de matières nucléaires ainsi qu'aux réacteurs nucléaires comme suit

8.2.1. Télémanipulateurs qui transmettent à l'aide de systèmes électriques, hydrauliques ou mécaniques la conversion mécanique d'actions d'opérateurs humains à un bras manipulateur et à un dispositif terminal, qui peuvent être utilisés pour accomplir des actions à distance lors d'opérations de séparation radiochimiques et dans des " cellules de haute activité ". Les télé-manipulateurs sont capables de traverser une paroi de cellule de 0,6 m ou plus, ou bien de passer pardessus le sommet d'une paroi de cellule ayant une épaisseur égale ou supérieure à 0,6 m.

8.2.2. Fenêtres de protection contre les radiations à haute densité (verre plombeux ou autre matière), ayant un côté dont la longueur est supérieure à 0,3 m, une densité supérieure à 3 g/cm3 et une épaisseur egale ou supérieure à 100 mm ainsi que les cadres spécialement concus à cet effet.

8.2.3. Caméras TV résistant aux effets des rayonnements spécialement conçues ou réglées pour résister aux effets des rayonnements, capablés de supporter plus de 5 x 10 4 Gy (SI) (5 x 10 6 rads (SI)) sans dégradation fonctionnelle, et objectifs spécialement concus pour y être utilises.

8.3. Tritium, composés de tritium et mélanges contenant du tritium dans lesquels le rapport du tritium à l'hydrogene en atomes est supérieure à 1 ppm, à l'exception d'un produit ou dispositif ne contenant pas plus de 40 Ci de tritium sous toute forme chimique ou physique.

8.4. Installations ou usines de production, régénération, extraction, concentration ou manipulation de tritium, et équipements comme suit

a) Unités de réfrigération de l'hydrogène ou de l'hélium capables de refroidir jusqu'à - 250 °C (23 K) ou moins, avec une capacité d'enlèvement de la chaleur supérieure à 150 watts, ou

b) systèmes de stockage et de purification des isotopes d'hydrogène utilisant des hydrides métalliques comme support de stockage ou de purification.

8.5. Catalyseurs platinés spécialement concus ou préparés pour favoriser la réaction d'échange d'isotopes d'hydrogène entre l'hydrogène et l'eau en vue de la régénération du tritium de l'eau lourde ou pour la production d'eau lourde.

8.6. Hélium sous toute forme avec enrichissement isotopique en hélium-3, qu'il soit ou non mélangé a d'autres matières ou contenu dans tout équipement ou dispositif quelconque, à l'exception des produits ou dispositifs contenant moins de 1 g d'hélium-3.

8.7. Radionuclides à émission alpha et équipement contenant lesdits radionuclides comme suit

Tous les radionuclides à émission alpha ayant une demi-vie alpha de 10 jours ou plus mais de moins de 200 ans, y compris les composés et mélanges contenant ces radionuclides avec une activité alpha totale de 1 Ci par kg (37 GBq/kg) ou plus, à l'exception des dispositifs contenant moins de 100 millicuries (3,7 GBq) d'activité alpha par dispositif.

BE Justel 1989011150

<AR 1993-07-16/42, art. 2, 002; En vigueur : 1994-03-08>

§ 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 8 l'autorisation ne peut être accordée que si en matière de transfert les conditions suivantes sont remplies

a) les marchandises et données technologiques, dont la liste figure en annexes I et II, ne peuvent être affectées par le destinataire à la fabrication d'armes nucléaires où d'un quelconque dispositif nucléaire explosif;

b) les marchandises et données technologiques, dont la liste figure en annexe I, doivent être couvertes par les garanties de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique ou par tout système de garantie jugé équivalent;

c) les marchandises et données technologiques, dont la liste figure en annexe I, doivent faire l'objet d'une protection physique efficace afin d'empêcher tout accès, usage ou maniement non autorisés, les niveaux de protection physique étant au moins équivalent à ceux que recommande l'Agence Internationale de l'Energie Atomique ou que prévoient les accords internationaux qui lient la Belgique ou le pays de destination.

§ 2. L'autorisation ne peut, en outre, être accordée que si les installations du destinataire qui utilisent des données technologiques transférées ou qui contiennent des marchandises transférées respectent les conditions fixées au § 1er, a).

Les installations nucléaires qui utilisent ces données ou qui contiennent ces marchandises doivent respecter les conditions fixées au § 1er, b) et c).

Les marchandises obtenues grâce à l'exploitation de ces installations ou produites au départ de marchandises transférées, doivent respecter les conditions fixées au § 1er.

BE Justel 1989011150

2. Annexe technique. Spécifications détaillées pour les machines-outils (Article 1.2. de la liste des contrôles à l'exportation des matières a double fonction utilisées en liaison avec le nucléaire).

1.2. Unités de " commande numérique ", " pupitres de commande de mouvements " spécialement concus pour des applications à " commande numérique " sur des machines-outils, machines-outils " à commande numérique ", " logiciel " spécialement concu, et technologie comme suit

a) Unités de " commande numérique " pour machines-outils comme suit

1) ayant plus de quatre axes à interpolation qui peuvent être coordonnés simultanément pour une " commande continue ", ou

2) ayant deux, trois ou quatre axes à interpolation qui peuvent être coordonnés simultanément pour une " commande continue " lors qu'une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies

i) capables de " traitement en temps réel " des données afin de modifier la trajectoire de l'outil pendant le travail sur machine-outil au moyen d'un calcul automatique et d'une modification des données du " programme de pièce " pour travailler dans deux axes, ou plus, au moyen de cycles de mesure et d'un accès aux données de base,

ii) capables de recevoir directement (en continu) et de traiter les données d'une conception assistée par ordinateur (CAO) pour la préparation interne des instructions machine, ou

iii) capables, sans modification, d'accepter, conformément aux spécifications techniques du fabricant, des pupitres supplémentaires qui permettraient d'accroître le nombre d'axes à interpolation qui peuvent être coordonnés simultanément pour une " commande continue ", au-dessus des niveaux de commande même si elles ne comprennent pas ces pupitres supplémentaires,

b) " Pupitres de commande de mouvements " spécialement concus pour des machines-outils possédant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes

1) existence d'une interpolation pour plus de quatre axes,

2) capables du " traitement en temps réel " décrit au point a) 2) i) ci-dessus, ou

3) capables de recevoir et de traiter les données d'une CAO telle que décrite au point a) 2) ii) ci-dessus.

Note 1 : Les sous-articles a) et b) ne contrôlent pas les unités de " commande numérique " et les " pupitres de commande des mouvements " s'ils

a) ont été modifiés et incorporés dans des machines non soumises au contrôle, ou

b) ont été spécialement concus pour des machines non contrôlées.

Note 2 : Le " logiciel (y compris la documentation) pour des unités de " commande numérique " qui peut être exporté doit

a) se présenter uniquement sous une forme exécutable à la machine, et

b) être limité au minimum nécessaire pour l'utilisation (c'est-à-dire l'installation, le fonctionnement et l'entretien) de ces unités.

c) Machines-outils comme suit pour enlever ou couper des métaux, de la céramique ou des matières composites qui, conformément aux spécifications techniques du fabricant, peuvent, être équipées de dispositifs électroniques pour une " commande continue " simultanée dans deux axes ou plus.

Note technique

1. L'axe c des machines à rectifier en coordonnées utilisé pour maintenir les meules perpendiculaires aux surfaces de travail n'est pas considéré comme un axe rotatif à positionnement continu.

2. Ne sont pas compris dans le nombre total d'axes de positionnement continu les axes parallèles secondaires à positionnement continu comme, p.ex. un axe rotatif secondaire dont la ligne centrale est parallèle à l'axe rotatif primaire.

3. La nomenclature des axes sera conforme à la norme ISO 841 de l'Organisation internationale de standardisation " Nomenclature des axes et mouvements des machines à commande numérique ".

4. Les axes rotatifs ne doivent pas nécessaireement effectuer une rotation de 360°. Un axe rotatif peut être actionné par un dispositif linéaire comme, p.ex., une vis ou un dispositif à crémaillère.

1. Machines-outils à usiner au tour, meuler, fraiser, ou toute combinaison de celles-ci qui

i) possèdent deux axes, ou plus, qui peuvent être coordonnés simultanément pour une " commande continue ", et

ii) possèdent l'une quelconque des caractéristiques suivantes

A) deux axes rotatifs, ou plus, à positionnement continu,

B) un ou plusieurs " arbres inclinables " à positionnement continu.

Note : le point c) 1) ii) B) s'applique uniquement aux machines-outils à meuler ou à fraiser.

C) " Mise en prise " (déplacement axial) en une rotation de l'arbre inférieure à (meilleure que) 0,0006 mm à la lecture totale de l'indicateur (" total indicator reading " : TIR).

Note : le point c) 1) ii) C) s'applique uniquement aux machines-outils à usiner au tour.

D) " excentricité " (fonctionnement en faux rond) en une rotation de l'arbre inférieure à (meilleure que) 0,0006 TIR.

E) la " précision de positionnement " lorsque toutes les compensations sont disponibles, est inférieure à (meilleure que)

1) 0,001° sur tout axe rotatif.

2)

a) 0,004 mm le long de tout axe linéaire (positionnement global) pour les machines à meuler,

b) 0,006 mm le long de tout axe linéaire (positionnement global) pour les machines à fraiser et à usiner au tour.

Note : le point c) 1) ii) E) 2) b) ne contrôle pas les machines-outils à fraiser ou à usiner au tour ayant une précision de positionnement le long d'un axe linéaire, lorsque toutes les compensations sont disponibles, égale ou supérieure à (pire que) 0,005 mm.

Notes

1) Le sous-article c) ne contrôle pas les machines à meulage cylindrique externe, interne et externe-interne possédant toutes les caractéristiques suivantes

a) machines à meuler qui ne sont pas sans centre (de type sabot),

b) limitées au meulage cylindrique,

c) une pièce à travailler d'un diamètre ou d'une longeur extérieurs de 150 mm au maximum,

d) seulement deux axes qui peuvent être coordonnés simultanément pour une " commande continue ", et

e) pas d'axe c de positionnement continu.

2) le sous-article c) ne contrôle pas les machines conçues spécifiquement comme machines à meuler en coordonnées possèdant les deux caractéristiques suivantes

a) axes limités à x, y, c, et a, l'axe c étant utilisé pour maintenir la meule perpendiculaire à la surfce de travail, alors que l'axe a a été conçu pour rectifier les cames périphériques, et

b) une excentricité de l'arbre qui n'est pas inférieure à (pas meilleure que) 0,0006 mm.

3) Le sous-article c) ne contrôle pas les machines a meuler affûteuses d'outils ou de lames possédant toutes les caractéristiques suivantes

a) envoyées comme systeme complet avec un " logiciel ", spécialement conçu pour la production d'outils ou de lames,

b) pas plus de deux axes rotatifs qui peuvent être coordonnés simultanément pour une " commande continue ",

c) excentricité (faux-rond) en une rotation de l'arbre qui n'est pas inférieure à (pas meilleure que) 0,0006 mm TIR, et

d) une " précision de positionnement " lorsque toutes les compensations sont disponibles qui n'est pas inférieure à (pas meilleure que)

i) 0,004 mm le long de tout axe linéaire pour un positionnement global, ou

ii) 0,001° pour tout axe rotatif.

2) Machines à usinage par étincelage (EDM).

i) du type a alimentation par fil ayant cinq axes, ou plus, qui peuvent être coordonnés simultanément pour une " commande continue ",

ii) du type sans fil ayant deux axes rotatifs, ou plus, de positionnement continu qui peuvent être coordonnés simultanement pour une " commande continue ".

3) Autres machines-outils pour enlever des métaux, de la céramique ou des matières composites

i) au moyen.

A) de jets d'eau ou d'autres liquides, y compris ceux utilisant des additifs abrasifs.

B) d'un faisceau électronique, ou

C) d'un rayon " laser ", et

ii) ayant deux axes rotatifs, ou plus, qui

A) peuvent être coordonnés simultanément pour une " commande continue " et

B) ont une " précision de positionnement " inférieure à (meilleure que) 0,003°.

d) " Logiciel ".

1) " Logiciel ", spécialement conçu ou modifié pour le " développement ", la " production " ou l'" utilisation " d'équipement contrôlé par les sous-catégories a), b) ou c) ci-dessus.

2) " Logiciel " spécifique, comme suit

i) " logiciel " conçu pour fournir une " commande adaptative " et possédant les deux caractéristiques suivantes

A) pour des " unités de fabrication flexibles " (UFF) qui comprennent au moins l'équipement décrit en b) 1) et b) 2) de la définition des " unités de fabrication flexibles ", et

B) capables de produire ou de modifier en " traitement en temps réel " les données de " programmes de pièces " en utilisant les signaux obtenus simultanément au moyen d'au moins deux techniques de détection telles que

1) vision machine (classification optique);

2) imageur à l'infrarouge;

3) imageur acoustique (classification acoustique);

4) mesure par contact;

5) position d'inertie;

6) mesure de force;

7) mesure de couple.

Note : Le présent sous-article ne contrôle pas le " logiciel " qui ne fait que reprogrammer de l'equipement à fonctions identiques dans des " unités de fabrication flexibles " en employant des " programmes de pièces " mis préalablement en mémoire et une stratégie préalablement mise en mémoire pour la répartition des " programmes de pièces ".

ii) " Logiciel " pour dispositifs électroniques autres que ceux décrits aux sous-articles a) ou b) qui fournit la capacite de " commande numérique " de l'équipement contrôlé au sous-article 1.2.

e) Technologie.

1) " Technologie " pour le " développement " de l'équipement contrôlé par les sous-articles a), b) ou c) ci-dessus, et f) ou g) ci-après, et du sous-article d).

2) " Technologie " pour la " production " de l'équipement contrôlé par les sous-articles a), b) ou c) ci-dessus, et f) ou g) ci-après.

3) Autre " technologie "

i) pour le " développement " de graphiques interactifs comme partie intégrante d'unités de " commande numérique " pour la préparation ou la modification de " programmes de pièces ".

ii) pour le " développement " de " logiciel " d'intégration en vue de l'incorporation dans des unités de " commande numérique " de systèmes spécialisés destinés au soutien des décisions avancées pour les opérations sur place.

f) Composants et accessoires pour les machines-outils controlées par le sous-article c) comme suit

1) Assemblages de broches comprenant au moins des broches et des logements avec un mouvement radial (" excentrique ") ou axial (" de mise en prise ") de l'axe en une rotation de la broche inférieur à (meilleur que) 0,0006 mm TIR.

d) " Logiciel ".

1) " Logiciel ", spécialement conçu ou modifié pour le " développement ", la " production " ou l'" utilisation " d'équipement contrôlé par les sous-catégories a), b) ou c) ci-dessus.

2) " Logiciel " spécifique, comme suit

i) " logiciel " conçu pour fournir une " commande adaptative " et possédant les deux caractéristiques suivantes

A) pour les " unités de fabrication flexibles " (UFF) qui comprennent au moins l'équipement décrit en b) 1) et b) 2) de la définition des " unités de fabrication flexibles ", et

B) capables de produire ou de modifier en " traitement en temps réel " les données de " programmes de pièces " en utilisant les signaux obtenus simultanément au moyen d'au moins deux techniques de détection telles que

1) vision machine (classification optique);

2) imageur à l'infrarouge;

3) imageur acoustique (classification acoustique);

4) mesure par contact;

5) position d'inertie;

6) mesure de force;

7) mesure de couple.

Note : Le présent sous-article ne contrôle pas le " logiciel " qui ne fait que reprogrammer de l'équipement à fonctions identiques dans des " unités de fabrication flexibles " en employant des " programmes de pièces " mis prealablement en mémoire et une stratégie préalablement mise en mémoire pour la répartition des " programmes de pièces ".

ii) " Logiciel " pour dispositifs électroniques autres que ceux décrits aux sous-articles a) ou b) qui fournit la capacité de " commande numérique " de l'équipement contrôlé au sous-article 1.2.

e) Technologie.

1) " Technologie " pour le " développement " de l'équipement contrôlé par les sous-articles a), b) ou c) ci-dessus, et f) ou g) ci-après, et du sous-article d).

2) " Technologie " pour la " production " de l'équipement contrôle par les sous-articles a), b) ou c) ci-dessus, et f) ou g) ci-après.

3) Autre " technologie "

i) pour le " développement " de graphiques interactifs comme partie intégrante d'unités de " commande numérique " pour la préparation ou la modification de " programmes de pièces ".

ii) pour le " développement " de " logiciel " d'intégration en vue de l'incorporation dans des unités de " commande numérique " de systèmes spécialisés destinés au soutien des décisions avancées pour les opérations sur place.

f) Composants et accessoires pour ls machines-outils contrôlées par le sous-article c) comme suit

1) Assemblages de broches comprenant au moins des broches et des logements avec un mouvement radial (" excentrique ") ou axial (" de mise en prise ") de l'axe en une rotation de la broche inferieur à (meilleur que) 0,0006 mm TIR.

" Commande adaptative " : système de commande qui regle la réaction en se basant sur les conditions détectées pendant le fonctionnement (réf. : ISO 2806-1980).

" Mise en prise des cames " (déplacement axial) : déplacement axial en une rotation de la broche principale mesure dans un plan perpendiculaire au faux plateau de la broche à un point proche de la circonférence du faux plateau de la broche (réf. : ISO 230, 1re partie - 1986, paragraphe 5.63).

" Table à rotation à mouvements croisés " : table permettant à la pièce à travailler de décrire une rotation et de basculer autour de deux axes non parallèles qui peuvent être coordonnés simultanément en vue d'une " commande continue ".

" Commande continue " : deux mouvements, ou plus, à " commande numérique " opérant conformément aux instructions qui définissent la prochaine position requise ainsi que les vitesses d'avance requises pour cette position. Les vitesses d'avance varient les unes par rapport aux autres afin d'obtenir le contour souhaité (réf. : ISO/DIS 2806-1980).

" Ordinateur numérique " : équipement qui, sous la forme d'une ou de plusieurs variables discrètes, peut

a) accepter des données,

b) mettre en memoire des données ou des instructions sur des supports de stockage fixes ou variables,

c) traiter des donnees conformément a un ordre stocké d'instructions qui peut être modifié, et

d) fournir des données de sortie.

N.B. : Les modifications d'un ordre stocké d'instructions comprennent le remplacement des dispositifs de stockage fixes mais non une modification matérielle au niveau des câbles ou des connexions.

" Unité de fabrication flexible (UFF) " (parfois désignée sous le nom de " système de fabrication flexible (SFF) " ou de " cellule de fabrication flexible (CFF) ") : ensemble qui comprend une combinaison des élements suivants au moins

a) un " ordinateur numérique " possédant sa propre " mémoire principale " et son propre équipement associé, et

b) deux des éléments suivants, ou plus

1. une machine-outils décrite dans la section 1.2.

2. une machine de contrôle dimensionnel décrite dans la section 1.3.

3. un " robot " contrôlé par la section 1.6.

4. de l'équipement à commande numérique contrôlé par la section 3.4.

" Laser " : assemblage de composants qui produisent une lumière cohérente amplifiée par une émission stimulée de rayonnements.

" Mémoire principale " : mémoire opératrice pour l'enregistrement de données ou d'instructions auxquelles il est possible d'accéder rapidement par l'intermédiaire d'un ordinateur principal. Elle comprend le stockage interne d'un " ordinateur numérique " et toute extension hiérarchique de celui-ci, telle qu'un stockage tampon ou une mémoire étendue à accès non séquentiel.

" Microprogramme " : séquence d'instructions élémentaires contenues dans une mémoire spéciale et dont l'exécution est déclenchée par l'introduction de son instruction de référence dans un registre d'instruction.

" Pupitre de commande des mouvements : " assemblage électronique spécialement conçu pour donner à un système de traitement de l'information la possibilité de coordonner simultanément le mouvement des axes des machines-outils en vue d'une " commande continue ".

" Commande numérique " : commande automatique d'un procedé réalisee par un dispositif qui fait appel à des données numériques généralement introduites en cours de fonctionnement (réf. : ISO 2382).

" Programme de pièces " : ensemble ordonné d'instructions dans un langage et dans un format requis pour que les opérations voulues soient effectuées par commande automatique, qui est soit enregistré sous la forme d'un programme machine sur un support d'entree, soit préparé sous la forme de données d'entrée à traiter par ordinateur afin d'obtenir un programme machine (réf. : ISO 2806-1980).

" Précision de positionnement " : la précision de positionnement " de machines-outils à " commande numérique " doit être déterminée et présentée conformément au paragraphe 2.13, en association avec les exigences ci-dessous

a) Conditions d'essai ISO/DIS/230/2, paragraphe 3)

1) Pendant 12 heures avant et pendant les mesures, la machine-outil et l'équipement de mesure de précision seront conservés à la même température ambiante. Pendant la période qui précède les mesures, les chariots de la machine seront continuellement soumis aux phases de travail de la même manière qu'ils seront soumis aux phases de travail pendant les mesures de précision.

2) La machine sera équipée de tout dispositif de compensation mécanique, électronique ou logiciel qui doit être exporté avec la machine.

3) La précision des instruments de mesure utilisés pour les mesures sera au moins quatre fois plus précise que la précision attendue de la machine-outil.

4) L'alimentation en énergie pour l'actionnement des chariots sera comme suit

i) la variation de la tension du réseau ne sera pas supérieure à 10 % de la tension de régime nominale,

ii) la variation de la frequence ne sera pas supérieure à 2 Hz de la fréquence normale,

iii) les pertes en ligne et les interruptions de courant ne sont pas autorisées.

b) Programme d'essai (paragraphe 4)

1) La vitesse d'avance (vitesse de chariots) pendant les mesures sera la vitesse de déplacement rapide.

N.B. Dans le cas de machines-outils qui produisent des surfaces de qualité optique, la vitesse d'avance sera égale ou inférieure à 50 mm par minute.

2) Les mesures seront effectuées conformément au système de mesure incrémentielle d'une limite de déplacement de l'axe jusqu'à l'autre limite sans retourner à la position de départ pour chaque mouvement jusqu'à la position cible.

3) Les axes qui ne sont pas en train d'être mesurés seront maintenus à mi-trajet pendant le contrôle d'un axe.

c) Présentation des résultats des essais (paragraphe 2) : Les résultats des mesures doivent comprendre

1) la " précision de positionnement " (A) et

2) l'erreur d'inversion moyenne (B).

" Programme " : séquence d'instructions permettant d'accomplir un procédé, ou convertible en une forme pouvant être exécutée par un ordinateur.

" Traitement en temps réel " : traitement de données par un ordinateur en réaction à un événement extérieur selon les exigences de temps imposées par l'évènement extérieur.

" Robot " : mécanisme de manipulation qui peut être du type à trajectoire continue ou du type point à point, qui peut utiliser des " capteurs " et possède toutes les caractéristiques suivantes

a) est multifonctionnel,

b) est capable de positionner ou d'orienter des matériaux, des pièces, des outils ou des dispositifs spéciaux grâce à des mouvements variables en trois dimensions,

c) comprend trois servomécanismes, ou plus, à boucle ouverte ou fermée, qui peuvent comprendre des moteurs pas-à-pas, et

d) possède une " programmabilité accessible à l'usager " au moyen d'une méthode instruction/reproduction ou au moyen d'un ordinateur qui peut être une commande logique programmable, c'est-à-dire sans intervention mécanique.

N.B. : La définition ci-dessus ne comprend pas les dispositifs suivants

a) mécanismes de manipulation qui ne peuvent être commandés que manuellement ou par télémanipulateur,

b) mécanismes de manipulation à séquence fixe qui sont des dispositifs automatiques de déplacement fonctionnant conformément à des mouvements programmes fixés mécaniquement. Le programme est mécaniquement limite par des arrêts fixes tels que boulons de butée ou cames de butée. La séquence des mouvements et le choix des trajectoires ou angles ne sont pas variables ou modifiables à l'aide de moyens mécaniques, électroniques ou électriques,

c) mécanismes de manipulation à séquence variable commandés mécaniquement, qui sont des dispositifs automatiques de déplacement fonctionnant conformément à des mouvements programmés fixés mécaniquement. Le progrmme est mécaniquement limité par des arrêts fixes mais modifiables, tels que boulons de butée et cames de butée. La séquence des mouvements et le choix des trajectoires ou des angles sont variables à l'intérieur du schéma du programme fixe. Les variations ou les modifications apportées au schéma du programme (p.ex. changement des boulons de butée ou échange des cames de butée) dans un ou plusieurs axes de mouvement sont accomplies uniquement à l'aide d'opérations mécaniques,

d) mécanismes de manipulation à séquence variable sans servocommande, qui sont des dispositifs automatiques de déplacement fonctionnant conformément à des mouvements programmés fixés mécaniquement. Le programme est variable mais la séquence se déroule uniquement à l'aide du signal binaire provenant de dispositifs binaires électriques fixes mécaniquement ou d'arrêts règlables.

e) grues empileuses définies comme étant des systèmes de manipulation à coordonnées cartesiennes fabriqués comme partie intégrante d'une pile verticale de réservoirs de stockage et concus pour accéder au contenu de ces réservoirs en vue du stockage ou du remplacement.

" Excentricité " (faux rond) : déplacement radial au cours d'une rotation de la broche principale mesuré dans un plan perpendiculaire à l'axe de la broche à un point situé sur la surface rotative externe ou interne faisant l'objet de l'essai (réf. : ISO 230, partie 1-1986, paragraphe 5.61).

" Capteurs " : détecteurs d'un phénomème physique dont les données de sortie sont capables (après conversion en un signal qui peut être interprété par un contrôleur) de produire es " programmes " ou de modifier des instructions programmées ou des données numériques d'un programme. Cette définition comprend les " capteurs " à vision machine, à imageur à infrarouge, à imageur acoustique, les " capteurs " de contact, les " capteurs " de mesure de la position d'inertie, de classification optique ou acoustique, ou de mesure de la force ou du couple.

" Logiciel " : ensemble d'un ou de plusieurs " programmes " ou " microprogrammes " fixé sur tout support matériel d'expression.

" Arbre inclinable " : arbre porte-outils qui, durant le processus d'usinage, modifie la position angulaire de sa ligne centrale par rapport à tout autre axe.

" Programmabilité accessible à l'usager "

La possibilité pour l'usager d'introduire, de modifier ou de remplacer des " programmes " à l'aide de moyens autres

(a) qu'un changement matériel au niveau des câbles ou des interconnexions, ou

(b) que l'introduction de commandes de fonctions, y compris l'entree de paramètres.

Préambule

Vu la loi du 11 septembre 1962 relative à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises, notamment l'article 2, modifié par la loi du 19 juillet 1968;

Vu la loi du 9 février 1981 relative aux conditions d'exportation des matières et équipements nucléaires, ainsi que des données technologiques nucléaires;

Vu le traité instituant la Communauté Européenne de l'Energie Atomique, fait à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957;

Vu le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, fait à Londres, Moscou et Washington le 1er juillet 1968 et approuvé par la loi du 14 mars 1975;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 5 décembre 1988;

Vu l'avis de la Commission administrative mixte belgo-luxembourgeoise;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires économiques, de Notre Ministre des Finances et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 09-12-2008 publié le 18-12-2008

Article modifié : 6

Arrêté royal du 05-06-2004 publié le 23-06-2004

Article modifié : 6

Arrêté royal du 16-07-1993 publié le 08-03-1994

Articles modifiés

1; 7; 8

BE Justel 1989011150

L'autorisation ne peut être accordée que si l'Etat vers lequel sont transférées les marchandises nucléaires et données technologiques nucléaires, s'engage envers l'Etat belge à assurer le respect des conditions fixées à l'article 7 et à demander l'autorisation de l'Etat belge, dans les cas suivants

a) retransfert vers des Etats tels que définis à l'article 1er, alinéa e), des marchandises nucléaires et données technologiques nucléaires pour lesquelles l'autorisation a été demandée;

b) transfert vers des Etats tels que définis à l'article 1er, alinéa e), d'éléments figurant dans la liste reprise en (annexes I et II) et obtenus grâce aux marchandises nucléaires et données technologiques nucléaires pour lesquelles l'autorisation a été demandée. <AR 1993-07-16/42, art. 3, 002; En vigueur : 1994-03-08>

BE Justel 1989011150

Après avoir recueilli l'avis visé à l'article 6, § 1er, le Ministre communique l'autorisation ou le refus d'autorisation à l'Office central des Contingents et Licences ou, lorsque le transfert n'est pas soumis à licence, à l'auteur du transfert.

BE Justel 1989011150

Notre Vice-Premier Ministre, Ministre des Affaires économiques et du Plan, Notre Ministre des Finances et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES. <AR 1993-07-16/42, art. 4, 002; En vigueur : 1994-03-08>

Art. N1 . Annexe I. Liste des matières nucléaires, équipements nucléaires, données technologiques nucléaires et leurs dérivés.

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