1989011034 3 FEVRIER 1989. - Arrêté ministériel désignant certains produits comme médicaments.
Texte législatif (2 Articles)
Sont considérés comme médicaments au sens de l'article 1, b de l'arrêté royal du 11 décembre 1975 déterminant les critères pour la fixation des prix des spécialités pharmaceutiques et autres médicaments, les produits suivants
- les médicaments auxquels le statut de générique a été attribué, conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments;
- le matériel de substitution ou de prothèse interne, visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 6 juin 1960 relatif à la fabrication, à la préparation et à la distribution en gros des médicaments et à leur dispensation;
- les contraceptifs visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 9 juillet 1973 relatif aux contraceptifs, à l'exception des condoms et des diaphragmes.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Préambule
Le Ministre des Affaires économiques,
Vu l'article 1er, b, de l'arrêté royal du 11 décembre 1975 déterminant les critères pour la fixation des prix des spécialités pharmaceutiques et autres médicaments, confirmé par la loi du 22 décembre 1977, tel que complété par l'article 202 de la loi-programme du 30 décembre 1988;
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Vu l'urgence;
Considérant que l'article 202 de la loi-programme du 30 décembre 1988 impose au Ministre des Affaires économiques de désigner les produits visés à l'article 1er, b de l'arrêté royal susmentionné;
Considérant que l'arrêté ministériel procédant à une telle désignation doit entrer en vigueur en même temps que la loi-programme,
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