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1989004064 BE

1989004064 8 NOVEMBRE 1989. - Arrêté royal fixant les conditions auxquelles les personnes autres que les agents de change peuvent être associées dans une société de bourse.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1989004064

Hormis les personnes répondant aux conditions mentionnées à l'article 71, § 1, 1° à 6° du titre V du livre Ier du Code de commerce et les personnes visées à l'article 114, alinéa 2, 2° du même titre, peuvent seuls être admis en qualité d'associé de société de bourse

1° le conjoint, le conjoint survivant et les descendants d'un agent de change;

2° les parents et alliés d'un agent de change jusqu'au troisième degré;

3° le conjoint, le conjoint survivant et les descendants d'une personne visée à l'article 114, alinéa 2, 2° du titre V du livre Ier du Code de commerce;

4° les parents et alliés jusqu'au troisième degré d'une personne visée à l'article 114, alinéa 2, 2° du titre V du livre Ier du Code de commerce;

5° les personnes qui pendant une période ininterrompue de trois ans au moins ont travaillé en qualité de délégué, de liquidateur, d'employé ou d'indépendant au service d'un agent de change ou d'une société en nom collectif ou en commandite simple au sein desquelles des agents de change exercaient leur profession avant le 15 janvier 1989;

6° les personnes morales dans lesquelles plus de 51 % des droits de vote sont exercés par un ou plusieurs agents de change, par des personnes visées à l'article 114, alinéa 2, 2° du titre V du livre Ier du Code de commerce, ou par le conjoint, le conjoint survivant, les descendants, les parents ou alliés visés au 1° à 4°.

BE Justel 1989004064

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu le titre V du livre Ier du Code de commerce, notamment l'article 71, modifié par l'arrêté royal n° 84 du 30 janvier 1935, par l'arrêté royal n° 178 du 20 juin 1935, par l'arrêté royal n° 70 du 30 novembre 1939, par l'arrêté royal n° 61 du 10 novembre 1967, par les lois du 3 avril 1980 et du 30 décembre 1988, et l'article 114, modifié par l'arrêté royal n° 61 du 10 novembre 1967 et par la loi du 30 décembre 1988;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

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