Legislator Jurisprudence & Législation
1989000254 BE

1989000254 3 MAI 1989. - Arrêté royal portant des dispositions supplémentaires relatives à la procédure d'obtention du statut d'objecteur de conscience.

17 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

BE Justel 1989000254

La demande d'obtention du statut d'objecteur de conscience est introduite auprès de l'administration communale du lieu où le candidat objecteur de conscience a sa résidence.

Le requérant mentionne s'il demande d'être exempté du service militaire armé ou de tout service militaire.

BE Justel 1989000254

Le bourgmestre ou son délégué délivre un accusé de réception de la demande, conformément au modèle figurant en annexe 1.

BE Justel 1989000254

Le Ministre de l'Intérieur, le gouverneur de province, le commandant du centre de recrutement et de sélection et, le cas échéant, la commune du domicile de milice du requérant, sont immédiatement informés par le bourgmestre ou son délégué de la demande par lettre conforme au modèle figurant en annexe 2.

BE Justel 1989000254

L'administration communale consulte toutes les données relatives à la situation de milice du requérant dont dispose la commune de son domicile de milice.

Si le requérant a déjà introduit antérieurement une demande auprès de l'administration communale de sa résidence précédente, l'administration communale demande le dossier relatif à cette demande.

BE Justel 1989000254

Si le requérant change de résidence durant le traitement de sa demande, l'administration communale de sa nouvelle résidence demande le dossier relatif à la demande.

BE Justel 1989000254

La demande suspend, à l'égard du requérant, l'application des dispositions des lois coordonnées sur la milice relatives à la remise du contingent au centre de recrutement et de sélection.

Toutefois, la suspension visée à l'alinéa précédent n'est pas d'application si la demande n'est pas recevable

1° pour les mêmes motifs qu'une demande antérieure rejetée du chef d'irrecevabilité;

2° en raison de l'expiration du délai dans lequel le milicien qui a accompli son service actif et qui n'a pas encore effectué un premier rappel doit introduire sa demande;

3° sur la base de l'article 1er, alinéa 3 ou 4, des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980, modifiées par la loi du 20 avril 1989.

BE Justel 1989000254

Si le bourgmestre ou son délégué déclare la demande recevable, le dossier constitué relatif à la demande est transmis au Ministre de l'Intérieur dans le mois de la réception de celle-ci.

Le Ministre de l'Intérieur informe dans les cinq jours le requérant de la réception du dossier.

BE Justel 1989000254

La décision motivée par laquelle le bourgmestre ou son délégué déclare la demande irrecevable est notifiée au requérant dans les quinze jours de la décision et au plus tard un mois après la réception de la demande, par lettre recommandée conformément au modèle figurant en annexe 3.

Le bourgmestre ou son délégué envoie immédiatement au Ministre de l'Intérieur une copie de cette décision et des pièces sur lesquelles elle est fondée. La copie fait mention de la date à laquelle la lettre recommandée est déposée à la poste.

Le gouverneur de province, le commandant du centre de recrutement et de sélection et, le cas échéant, la commune du domicile de milice du requérant sont immédiatement informés par le bourgmestre ou son délégué, au moyen d'une lettre conformément au modèle figurant en annexe 4, de l'irrecevabilité de la demande si l'irrecevabilité se fonde sur des motifs visés à l'article 6, alinéa 2.

BE Justel 1989000254

La décision du bourgmestre ou de son délégué par laquelle une demande a été déclarée irrecevable et qui est devenue définitive par l'expiration du délai de recours visé à l'article 10, alinéa premier, est immédiatement notifié par le Ministre de l'Intérieur au gouverneur de province, au commandant du centre de recrutement et de sélection et, le cas échéant, à la commune du domicile de milice du requérant.

BE Justel 1989000254

Le recours contre la décision du bourgmestre ou de son délégué déclarant une demande irrecevable est introduit par lettre recommandée, adressée au Ministre de l'Intérieur, et déposée à la poste quinze jours au plus tard après celui de la notification de la décision.

L'acte de recours est, sous peine d'irrecevabilité, signé par le requérant et comporte un exposé des moyens. Une copie de la décision attaquée est jointe par le requérant à l'acte.

BE Justel 1989000254

Le recours suspend, à l'égard du requérant, l'application des dispositions des lois coordonnées sur la milice relative à la remise du contingent au centre de recrutement et de sélection, à l'exception du recours introduit contre la décision par laquelle le bourgmestre ou son délégué déclare une demande irrecevable pour des motifs visés à l'article 6, alinéa 2.

BE Justel 1989000254

La décision par laquelle le Ministre de l'Intérieur déclare la demande recevable est notifié dans les cinq jours au requérant.

Le bourgmestre est immédiatement informé de cette décision.

Dans le mois qui suit la décision de recevabilité par le Ministre de l'Intérieur, le bourgmestre ou son délégué transmet le dossier constitué au sujet de cette demande au Ministre de l'Intérieur.

BE Justel 1989000254

La décision par laquelle le Ministre de l'Intérieur déclare la demande irrecevable est immédiatement notifiée au requérant, au bourgmestre, au gouverneur de province, au commandant du centre de recrutement et de sélection et, le cas échéant, à la commune du domicile de milice du requérant.

BE Justel 1989000254

Si la demande est rejetée du chef d'irrecevabilité, la suspension visée à l'article 6, alinéa 1er, et à l'article 11 cesse dès que la décision est devenue définitive, sans préjudice de la disposition de l'article 6, alinéa 2.

BE Justel 1989000254

La décision par laquelle le Ministre de l'Intérieur octroie le statut d'objecteur de conscience au requérant, est signifiée dans les quinze jours au requérant, au bourgmestre, au gouverneur de province, au commandant du centre de recrutement et de sélection et, le cas échéant, à la commune du domicile de milice du requérant.

BE Justel 1989000254

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexes.

Art. N1 . Annexe 1. Accusé de réception de la demande. <Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 11/05/1989, p. 8108>

Art. N2 . Annexe 2. Communication de la demande. <Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 11/05/1989, p. 8109>

Art. N3 . Annexe 3. Notification de l'irrecevabilité. <Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 11/05/1989, p. 8110>

Art. N4. Annexe 4. Irrecevabilité de la demande (art. 6, alinéa 2). <Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 11/05/1989, p. 8111>

Préambule

Vu les lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980, notamment les articles 1, 2 et 4, modifiés par la loi du 20 avril 1989;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 9 août 1980;

Vu l'urgence;

Considérant qu'une application efficace des lois portant le statut des objecteurs de conscience, modifiées par la loi du 20 avril 1989, impose que le présent arrêté soit publié au plus tôt;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,

.....

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →