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1989000244 BE

1989000244 3 MAI 1989. - Arrêté royal déterminant les renseignements à joindre à la demande d'obtention du statut d'objecteur de conscience.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1989000244

En vue d'établir le dossier concernant la demande d'obtention du statut d'objecteur de conscience, le bourgmestre joint à la demande un certificat de bonne vie et moeurs.

Il mentionne en outre si le requérant

1° est inscrit comme fabricant, marchand d'armes ou de munitions ou artisan armurier, dans le registre visé à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions;

2° a obtenu une autorisation d'acquérir ou d'importer une arme à feu de défense soit de porter une arme de défense, ou en a fait une demande;

3° a obtenu une autorisation de détenir soit d'acquérir ou d'importer une arme à feu de guerre, ou en a fait une demande;

4° a acheté ou a acquis une arme à feu de chasse ou de sport d'un fabricant ou marchand d'armes à feu, ou d'un artisan armurier;

5° a fait immatriculer une arme à feu de défense;

6° a obtenu une autorisation de posséder un dépôt d'armes de défense ou de guerre ou un dépôt de munitions des mêmes armes, ou en a fait une demande.

BE Justel 1989000244

Le bourgmestre mentionne, le cas échéant, les faits qui sont de nature à contredire les éléments contenus dans la demande et qui sont connus par l'administration communale au moment de la réception de la demande.

BE Justel 1989000244

Jusqu'au moment où il a été statué définitivement sur la demande d'obtention du statut d'objecteur de conscience, le bourgmestre informe sans tarder le Ministre de l'Intérieur de toute modification des données mentionnées à l'article 1er et de tout fait visé à l'article 2, dont l'administration communale est informée après que la demande ait été transmise au Ministre de l'Intérieur.

BE Justel 1989000244

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu les lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980, notamment les articles 1er et 2, modifiés par la loi du 20 avril 1989;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 9 août 1980;

Vu l'urgence;

Considérant que l'application efficace des lois portant le statut des objecteurs de conscience, modifiées par la loi du 20 avril 1989, exige que le présent arrêté soit publié et soit notifié aux autorités communales dans les plus brefs délais;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

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