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1989000061 BE

1989000061 4 JANVIER 1989. - Loi relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques et des ministres des cultes.

26 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (26)

Texte législatif (26 Articles)

BE Justel 1989000061

<disposition modificative de l'article 360, alinéa 1er, du même Code>

Section 2. Des rémunérations des greffiers et secrétaires de parquets.

BE Justel 1989000061

<disposition modificative de l'article 374 du même Code>

Chapitre II. Des rémunérations des greffiers et secrétaires de parquets.

BE Justel 1989000061

<disposition modificative de l'article 1er de la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat>

BE Justel 1989000061

<disposition modificative de l'article 3, § 1er, de la même loi>

Chapitre III. Des rémunérations du personnel enseignant de l'enseignement universitaire.

BE Justel 1989000061

<disposition modificative de l'article 36 de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat>

BE Justel 1989000061

<disposition modificative de l'article 46 de la même loi>

Chapitre IV. Des rémunérations des ministres des cultes catholique, protestant, anglican, israélite et des imams du culte islamique.

BE Justel 1989000061

<disposition modificative de l'article 26 de la loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques et des ministres des cultes>

BE Justel 1989000061

a) Pour chacun des mois compris entre le 1er juillet 1988 et le 31 décembre 1989, le titulaire d'une des fonctions visées dans les chapitres précédents dont le traitement annuel lié à l'indice-pivot 114,20 est égal ou supérieur à 322.380 francs au 30 juin 1988, reçoit, pour les prestations complètes, un complément de traitement calculé comme suit

1.840 francs - 2 x le montant de la cotisation de solidarité à retenir sur son traitement mensuel.

b) Si la personne intéressée n'a pas effectué des prestations complètes, le complément de traitement est calculé au prorata de ses prestations.

c) Pour les personnes qui ne sont pas soumises à la cotisation de solidarité, ainsi que pour celles qui ne seront plus soumises à la cotisation de solidarité en 1989, le complément de traitement est calculé comme si elles étaient restées soumises à la cotisation de solidarité.

Sur ce complément de traitement lié à l'indice-pivot 135,30 les cotisations sociales, à l'exclusion de la cotisation de solidarité, sont retenues.

BE Justel 1989000061

Sont abrogés le 1er juillet 1988

1° l'article 32 de la loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques et des ministres des cultes, modifié par la loi du 23 janvier 1981;

2° l'article 3 de la loi du 3 mai 1978 modifiant les articles 372 et 374 du Code judiciaire.

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